Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale Suisse d'assurances en cas d'accidents, dont le siège est 1, Fluhmattstrasse 6002 Luzern, Postfach (Suisse), en cassation de l'arrêt N 91-5700 rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de :
1 ) la société Club méditerannée, société anonyme, dont le siège est ... (2ème),
2 ) la société Groupement français d'assurances IARD, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Club méditerranée et de la société Groupement français d'assurance IARD, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le pourvoi N B 92-13.180 d'un arrêt N 89-10.204/90-8059 rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris entraîne par voie de conséquence l'annulation d'un second arrêt N 91-5700 rendu le même jour par la même cour d'appel et qui se rattache au premier par un lien de dépendance nécessaire ;
qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi N A 92-31.179 formé contre ce second arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir LIEU A STATUER ;
Condamne la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, envers la société Club méditerranée et la société Groupement français d'assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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