Texte intégral
N° RG 23/01813 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2B6
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
Me Justine BARNOUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00789)
rendue par le Juge de la mise en état de Bourgoin- Jallieu
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 08 août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me MarieCchristine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [B] [L]
né le 11 avril 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [J] est propriétaire sur la commune de [Localité 6] (38) d'une exploitation agricole séparée de la propriété agricole de M. [B] [L] par la route communale.
Une canalisation partant du fonds de M. [L], traversant la voie publique, se déverse sur la parcelle G [Cadastre 3] de M. [J].
Après avoir obtenu, par ordonnances des 17 juillet 2018 et 17 décembre 2019, l'instauration d'une mesure d'expertise et le rapport d'expertise ayant été déposé le 1er mars 2021, M. [J] a poursuivi, suivant exploit d'huissier du 19 juillet 2022, M. [L] sur le fondement du trouble anormal de voisinage du fait d'écoulement d'eaux polluées sur sa propriété.
Sur incident déposé par M. [L] en irrecevabilité de la demande de M. [J], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par ordonnance juridictionnelle du 25 avril 2023:
constaté que les demandes de M. [J] sont irrecevables comme prescrites,
dit que la présente décision met fin à l'instance,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné M. [J] aux dépens de l'incident et du fond.
Suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Suivant uniques conclusions en date du 20 juin 2023, M. [J] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de le déclarer recevable en son action et de condamner M. [L] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, outre aux entiers dépens de l'incident.
Il fait valoir que:
la connaissance de la pollution, qui est la cause principale du trouble anormal du voisinage, n'est intervenue qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 1er mars 2021,
c'est uniquement à cette date que la prescription commence à courir,
à défaut, la connaissance ne pourrait être antérieure à la date du constat d'huissier du 12 juin 2017 constatant l'écoulement des eaux sur son terrain,
le trouble anormal de voisinage présente une nature réelle relevant de la prescription trentenaire,
il n'est donc pas prescrit en son action.
Par écritures récapitulatives du 21 juillet 2023, M. [L] demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf sur le rejet de sa demande d'indemnité de procédure et, statuant à nouveau, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles, outre aux entiers dépens avec distraction.
Il expose que:
le phénomène d'écoulement des eaux s'est manifesté depuis de nombreuses années,
par lettre du 8 avril 2011, M. [J] a informé le directeur du service d'assainissement de la communauté d'agglomération du pays voironnais que du tuyau provenant de chez M. [L], coule une eau, parfois noire, huileuse et mousseuse,
la Cour de cassation énonce que l'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil,
ainsi le juge de la mise en état a justement retenu que M. [J] disposait d'un délai pour agir expirant au 10 août 2016.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l'action de M. [J] au titre du trouble anormal du voisinage
Suivant arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation a opéré un revirement en retenant que l'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, il est établi que M. [J], par lettre du 8 avril 2011, a informé le directeur du service d'assainissement de la communauté d'agglomération du pays voironnais que « du tuyau provenant de chez M. [L], coule une eau, parfois noire, huileuse et mousseuse », ce dont il s'ensuit, qu'à cette date, il avait connaissance de l'écoulement d'eaux polluées sur son terrain en provenance de la canalisation de M. [L].
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, M. [J] avait connaissance des faits lui permettant d'engager une action à l'encontre de M. [L] dès le 8 avril 2011.
Dès lors, M. [J] ayant poursuivi M. [L] par assignation en référé du 5 mars 2018, soit hors du délai de prescription expirant le 8 avril 2016, a été justement déclaré irrecevable en son action.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J], qui succombe, supportera les dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de l'ordonnance déférée sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [M] [J] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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