Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2IO
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [N] [S]
LPS AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 28 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
M. [I] [Z] a confié à Me [N] [S] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la fondation Hôtel Dieu du Creusot devant le conseil de prud'hommes de Chalons-en-Champagne, qui a prononcé un jugement le 5 novembre 2018.
En réponse à une réclamation dont M. [I] [Z] l'avait saisi, par courriers datés des 25 et 27 mai 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a précisé à celui-ci qu'il ne relevait aucun manquement déontologique imputable à Me [N] [S] et qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur les griefs relevant de la responsabilité civile professionnelle de cet avocat.
Par courrier reçu le 9 juin 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [I] [Z] a sollicité du Premier président 'son arbitrage dans le litige l'opposant à Me [N] [S]'. Il précisait que son adversaire avait été condamné par le conseil de prud'hommes à lui régler une somme de 206.000 euros, dont il avait versé une part de 15 % à son avocat, en conformité à la convention d'honoraires qui prévoyait un forfait fixe de 3.600 euros outre la quote-part sur le résultat. Il indiquait encore : 'J'ai le sentiment que maître [S] a fait une faute en ne mettant pas en 'uvre les moyens nécessaires : Elle aurait dû savoir que ces sommes étaient fiscalisées, ou rechercher l'information auprès de ses confrères ou dans la documentation légale, ou encore auprès du fisc qui a prélevé à la source environ 80000 Euros, comme je m'en suis rendu compte sur ma déclaration pré-remplie de 2019.
Je lui ai donc demandé d'assumer cette erreur en prenant à sa charge les frais d'huissier qui s'élèvent à 400 euros (1% environ de ce que le cabinet LPS a gagné dans cette affaire). Elle a refusé malgré mon argumentaire.
M. le Bâtonnier du tribunal de PARIS ne peut trancher que sur la forme du problème, et constate que c'est au client de payer les frais d'huissier, comme stipulé par la convention. Il ne relève donc pas de faute déontologique.
Je demande donc votre arbitrage sur le fond du problème, car avec des honoraires aussi importants (35000 euros au total !), j'attendais un travail de qualité fait jusqu'au bout.
Vous trouverez ci-joint les documents éclairant cette affaire, jugement échanges de mail, convention, note de frais, lette de M. le bâtonnier sur la forme.'.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 28 septembre 2022, par lettres recommandées en date du 16 mai 2022, dont elles ont toutes deux signé l'avis de réception le 17 mai suivant.
Par courriel en date du 24 mai 2022, M. [I] [Z] a fait connaître son souhait de se désister de l'affaire l'opposant à Me [N] [S].
A l'audience du 28 septembre 2022, M. [I] [Z] n'a pas comparu et n'était pas représenté, alors que Me [N] [S] a comparu personnellement.
Le magistrat délégataire du Premier président a indiqué à Me [N] [S] que M. [I] [Z] avait précisé par voie électronique qu'il souhaitait se désister et celle-ci a été invitée à s'expliquer sur la recevabilité du recours interjeté en l'absence de procédure de contestation d'honoraires devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Me [N] [S] a indiqué que M. [I] [Z] n'avait pas répondu à ses conclusions ni ne l'avait prévenue de son désistement. Elle a sollicité la condamnation de M. [I] [Z] à lui verser la somme de 1.296 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, une procédure spéciale est instituée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dont l'article 277 prévoit qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Ainsi, le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 du code de procédure civile, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Reste que le désistement doit avoir été exprimé par l'appelant par une voie prévue par le code de procédure civile. Ainsi, il peut être demandé verbalement à l'audience, ou même par conclusions écrites, mais pas au moyen d'un simple courriel, non signé et adressé au greffe en dehors des procédés de communication électronique admis par le code de procédure civile.
Dès lors, en l'espèce, il ne peut être considéré que M. [I] [Z] s'est valablement désisté de l'appel qu'il avait interjeté.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l'article 176 dudit décret, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Toutefois, le recours qui est institué par les dispositions spéciales prévues aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 précité, est réservé aux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats en matière de contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats. Il ne s'applique pas aux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats saisi d'une réclamation relative au comportement d'un avocat dont le client serait insatisfait.
Or, au cas présent, c'est bien d'un grief nourri à l'encontre de Me [N] [S] que M. [I] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et non pas d'une contestation des honoraires réglés à celle-ci.
Il s'ensuit que le recours formé par M. [I] [Z] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant classé sa réclamation déontologique doit être déclaré irrecevable.
M. [I] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] [Z] à payer à Me [N] [S] la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [I] [Z] ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [I] [Z] à payer à Me [N] [S] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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