Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7VH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 2300097
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rinah SASPORTES COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1551
INTIMÉE :
S.A.R..L. OH DELICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [N] a été embauchée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2019 par la société Oh Délices (la Société) située à [Localité 4], en qualité de vendeuse en boulangerie, pour un salaire de 1.874,85 euros pour 41 heures.
Mme [N] a été en congé maternité du 23 janvier 2020 au 21 juillet 2020 puis en congé parental du 22 juillet 2021 au 28 février 2022.
A l'issue de son congé parental, Mme [N] a demandé de réintégrer son poste de travail.
Une rupture conventionnelle lui a été proposée par son employeur le 09 mars 2022 ce qu'elle a refusé.
Le 29 juin 2022, Mme [N] a déposé une requête en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 22 septembre 2022, Mme [N] a sollicité la remise d'une attestation de salaire conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 22 septembre 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la Société « de remettre à Mme [N] une attestation employeur destinée à la sécurité sociale et dument remplie, ce avant le 3 octobre 2022 ; passé cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Le conseil déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ».
Il a renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 16 mai 2023.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 02 juillet 2022 jusqu'au 30 novembre 2022.
Le 06 janvier 2023, la Société a licencié Mme [N] pour faute grave.
Par requête réceptionnée le 30 mars 2023, Mme [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins principales :
- de liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de la remise de ses bulletins de salaire de janvier 2020 à janvier 2023 sous astreinte outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Unedic) outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à la charge de cette dernière.
Mme [N] a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
«- RECEVOIR Madame [N] dans l'intégralité de ses demandes ;
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en ce qu'elle a :
Débouté la Salariée de l'ensemble de ses demandes
Laissé à la charge de la Salariée les éventuels dépens
S'est estimée matériellement incompétente en cette formation
Statuant à nouveau :
- JUGER que la Société OH DELICES n'a toujours pas, et ce malgré l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes, transmis l'attestation conforme à la CPAM permettant le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
- JUGER que le Conseil de Prud'hommes en sa formation référé était compétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée
- JUGER, en tout état de cause, la Cour d'Appel de PARIS compétente pour procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée, au titre de l'effet dévolutif de l'appel
En conséquence :
o LIQUIDER L'ASTREINTE ORDONNEE lors du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 22 septembre 2022 ; en ordonnant le versement de la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 03 octobre 2022, soit 49.900 euros (arrêté au 14 février 2024) à parfaire au jour de la remise d'une attestation employeur conforme.
o CONDAMNER la Société OH DELICES à verser Madame [N] la somme provisionnelle de 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- JUGER que la Société OH DELICES n'a toujours pas remis à Madame [N] ses bulletins de paie depuis son départ en congé maternité jusqu'à son licenciement En conséquence :
o ORDONNER à la Société OH DELICES de remettre les bulletins de salaire de Madame [N] de février 2020 à janvier 2023 ; sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie à compter du jour de la notification de la décision à intervenir.
o CONDAMNER la Société OH DELICES à verser Madame [N] la somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- JUGER que la Société OH DELICES n'a toujours pas remis à Madame [N] les documents de fin de contrat (Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation UNEDIC) conformes, consécutivement à son licenciement pour faute grave effectif au 06 janvier 2023.
En conséquence :
o ORDONNER à la Société OH DELICES de remettre à Madame [N] ses documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jour de la notification de la décision à intervenir.
o CONDAMNER la Société OH DELICES à verser Madame [N] la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- DIRE que le Conseil de Prud'hommes ou la Cour d'Appel se réservera le droit de liquider l'astreinte
- DEBOUTER la Société OH DELICES de sa demande pour procédure abusive
- DEBOUTER la Société OH DELICES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la Société OH DELICES à verser Madame [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts
- CONDAMNER la Société OH DELICES aux entiers dépens lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à exposer Madame [N] ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 novembre 2023, la Société demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
Confirmer la décision du conseil de Prud'hommes querellée dans toutes ses dispositions Débouter Madame [N], de l'intégralité de ses demandes
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner Madame [N] à payer à la SARL OH DELICES la somme de 3.000,00 € au titre de la procédure abusive .
Condamner Madame [N] à payer à la SARL OH DELICES la somme de 3.500,00 € au titre l'article 700 du CPC.
Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « Juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par Mme [N] au soutien de ses demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la compétence matérielle s'agissant de la liquidation de l'astreinte :
Mme [N] fait valoir que ;
- elle pouvait à sa convenance choisir la formation des référés ou la section commerce du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte ;
- si par extraordinaire, la cour d'appel venait à confirmer l'ordonnance de référés en ce qu'elle s'est déclarée matériellement incompétente pour prononcer la liquidation de l'astreinte, la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel devra se déclarer compétente afin de statuer sur la liquidation de l'astreinte.
La Société oppose que la juridiction de référés est incompétente.
Sur ce,
L'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution dispose :
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
Le conseil de prud'hommes s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte, la formation de référés ne pouvait se substituer au conseil de prud'hommes, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de Mme [N] sur ce point.
De plus la cour d'appel ne saurait être compétente en vertu de l'effet dévolutif, alors qu'elle est saisie de l'appel de la juridiction des référés, non compétente pour ordonner la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive s'agissant de la transmission de l'attestation conforme à la CPAM :
Mme [N] fait valoir qu'elle n'a toujours pas été destinataire de cette attestation en dépit de relances de son avocat ce qui l'a prive des indemnités journalières sur la période du 02 juillet au 30 novembre 2022 et du 03 octobre 2022 au 14 février 2024.
La Société oppose que :
- l'attestation avait été envoyée ;
- la DSN, ou Déclaration Sociale Nominative, est un dispositif mis en place en France depuis 2013 qui est un système de transmission électronique des données sociales entre les employeurs et les organismes de protection sociale, tels que la sécurité sociale ; la DSN est obligatoire pour toutes les entreprises, mais, lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, il doit également fournir à la sécurité sociale un certain nombre de documents complémentaires pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation prévue par l'assurance maladie ;
- la demande de Mme [N] ne pouvait prospérer, car contraire à l'obligation de transmission par voie dématérialisée des documents sociaux par l'employeur, ce qui a été fait par le cabinet d'expertise comptable.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le 22 septembre 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la Société « de remettre à Mme [N] une attestation employeur destinée à la sécurité sociale et dument remplie, ce avant le 3 octobre 2022.
Il ressort des réponses apportées par la caisse primaire d'assurance maladie à Mme [N] que le 02 septembre 2022, la Société n'avait pas remis l'attestation de salaire « indispensable au versement de (vos) indemnités journalières . Je vous invite à vous rapprocher de votre employeur afin qu'il nous adresse dans les meilleurs délais cette attestation ».
La même réponse était apportée à Mme [N] dans les messages suivants des 22 septembre 2022, du 14 octobre 2022 et du 07 février 2023.
Des mails ont été adressés par le conseil de Mme [N] à celui de la Société lui rappelant cette demande les 30 septembre et 14 octobre 2022.
La Société produit une attestation datée du 29 août 2022, manifestement pas « conforme » aux attentes de la caisse primaire d'assurance maladie, qui, indiquait à Mme [N] par des mails postérieurs à cette date, que la caisse était toujours en attente de l'attestation de salaire de l'employeur, ce qui établit qu'à cette date la Société n'avait toujours pas rempli ses obligations à ce titre.
Mme [N] justifie avoir obtenu des bons et des aides exceptionnelles de différents services sociaux de sa ville ainsi que divers bons alimentaires.
La non-délivrance d'une attestation conforme, en présence d'une décision du bureau de conciliation et d'orientation et de demandes réitérées de Mme [N] et de son conseil caractérisent manifestement une résistance abusive qui ont conduit à la non-perception des indemnités auxquelles elle avait droit, de sorte que Mme [N] justifie d'un préjudice non sérieusement contestable à hauteur de 1 500 euros que la Société sera condamnée à lui payer à titre provisionnel.
Sur la remise des bulletins de paye sous astreinte et la demande de provision pour dommages et intérêts :
Mme [N] fait valoir que cette absence de remise de documents lui occasionne de nombreuses difficultés, il lui est impossible de prouver qu'elle travaillait, notamment pour monter un dossier social auprès d'une assistante sociale, d'effectuer un crédit à la consommation ou encore de faire valoir ses droits aux allocations chômage notamment.
La Société oppose que l'employeur n'est pas tenu de délivrer des bulletins de salaire à zéro à un salarié malade ; « l'employeur doit tout de même respecter certaines obligations envers le salarié malade. Il doit notamment transmettre les informations nécessaires à la caisse d'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) au salarié. Ces indemnités sont versées par la sécurité sociale pour compenser partiellement la perte de salaire due à l'arrêt maladie.
L'employeur doit également tenir un registre du personnel où sont consignées les absences pour maladie des salariés, conformément à l'article L.1221-13 du Code du travail.
Il est important de noter que même si l'employeur n'est pas tenu de délivrer des bulletins de salaire à zéro, il peut fournir, sur demande du salarié, une attestation de salaire mentionnant l'absence pour maladie du salarié ».
Sur ce,
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie ».
L'intimée soutient, sans être pertinemment contredite au regard des conclusions de Mme [N] que sur la période considérée aucun salaire ne devait lui être versé, de sorte que la remise du bulletin de paye dans ce contexte constitue une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée sur ce point et en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de communication, ni à celle de dommages et intérêts.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et de dommages et intérêts :
La Société oppose qu'elle lui a transmis les documents par lettre simple et que Mme [N] n'en a pas contesté la réception et « confirme tenir à la disposition de l'appelante l'intégralité des documents sociaux et du règlement afférent, qu'elle joint à ses conclusions ».
Sur ce,
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
L'article R. 1234-9 précise : « L 'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ».
La cour relève que si le premier juge a indiqué que la Société « produit à l'audience des documents de fin de contrat et affirme les avoir transmis », force est de constater que Mme [N] a adressé des mails à la Société les 1er et 6 février 2023 précisant « ne jamais (avoir) été destinataire » de ces documents, et se propose de « passer » ou de « les avoir par lettre recommandée ».
Le conseil de Mme [N], qui l'assistait lors de l'audience de référé et qui l'assiste toujours devant la cour d'appel, a adressé un mail « officiel » à son confrère adverse le 20 juillet 2023 lui indiquant que si dans son dossier de plaidoirie il avait remis à l'audience ces documents, elle n'en avait pas été destinataire, de même que sa cliente.
Il était demandé de transmettre ces éléments « par retour de mail » afin que sa cliente puisse « débloquer ces droits au plus vite ».
Il est justifié au surplus de ce que Pôle emploi en février 2023 n'a pas donné de suite favorable à la demande d'indemnisation de Mme [N] en l'absence d'attestation employeur.
En août 2023, Pôle emploi confirme qu'aucune attestation d'employeur dématérialisée ne figure dans son dossier. Il y est précisé qu'en l'absence de ce document, Mme [N] peut saisir la commission de Pôle emploi avec son contrat de travail, certificat de travail, fiches de paye et lettres de rupture de son contrat.
Mme [N] sollicite la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation UNEDIC.
Figurent dans la pièce 16 communiquée par la Société (et non 26 tel que mentionné au bordereau), le reçu pour solde de tout compte daté du 28 décembre 2022, ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 28 décembre 2022.
Pour autant, aucun élément ne démontre que ce document a été transmis à Pôle emploi qui, par mail du 07 août 2023, confirme ne toujours pas avoir été destinataire des documents.
Le certificat de travail n'est pas produit.
Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 précité, la Société sera condamnée à remettre le certificat de travail et l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi, et sous astreinte dans les termes du dispositif afin de garantir la bonne exécution de la présente décision, sans que la cour ne se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
Pour les mêmes raisons que celles figurant au paragraphe précédant, en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation pesant sur la Société de communiquer les documents (certificat de travail et attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi) et sur le préjudice nécessairement subi par Mme [N] du fait des retards de son indemnisation et des tracas occasionnés, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts dont le montant n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 1.500 euros que la Société sera condamnée à payer à titre provisionnel.
Les sommes allouées seront calculées à compter de l'arrêt et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de la Société :
La Société sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte du sens de la décision aux termes de laquelle il a été fait droit à certaines des demandes de Mme [N], une contestation sérieuse s'agissant du caractère abusif de l'initiative procédurale de cette dernière de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que la cour n'est pas compétente pour liquider l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation en l'absence d'effet dévolutif ;
CONFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [N] :
- de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation du 22 septembre 2022 ;
- de sa demande de remise de bulletins de salaire à compter de février 2020 ;
INFIRME le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
ORDONNE la société Oh Délices de remettre à Mme [Y] [N] le certificat de travail et l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la société Oh Délices à payer Mme [Y] [N] les sommes suivantes à titre provisionnel et augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la transmission de l'attestation conforme à la CPAM ;
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la transmission du certificat de travail et attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi ;
ORDONNE 1a capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Oh Délices de demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Oh Délices aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Oh Délices à payer Mme [Y] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente