Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/02322 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6SW
Organisme URSSAF LORRAINE
C/
[U] [F]- [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD
- URSSAF LORRAINE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01034.
APPELANTE
URSSAF LORRAINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [R] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [F]-[T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009663 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [F]-[T], affiliée à l'Urssaf au titre de son activité professionnelle de chirurgien dentiste, a formé opposition le 06 février 2017 à la contrainte en date du 09 janvier 2017, signifiée le 20 suivant à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 75 225 euros (71 671 euros en cotisations et contributions sociales dues outre 3 854 euros en majorations de retard afférentes au 4ème trimestre de l'année 2016).
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [F] [T] à l'Urssaf Lorraine pour défaut de qualité voire de capacité à agir,
* constaté les dégrèvements opérés en cours d'instance, ayant eu pour effet de ramener les cotisations en litige de 71 371 euros à 5 254 euros, et les majorations de retard de 3 854 euros à 787 euros, puis le solde intégral en cours d'instance des sommes restant dues,
* prononcé le désistement implicite de l'Urssaf Lorraine, accepté également à titre implicite par Mme [F] [T], emportant extinction de l'instance,
* mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [F] [T],
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'Urssaf Lorraine a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité aux chefs de jugement ayant constaté les dégrèvements opérés en cours d'instance, ayant eu pour effet de ramener les cotisations en litige de 71 371 euros à 5 254 euros, et les majorations de retard de 3 854 euros à 787 euros, puis le solde intégral en cours d'instance des sommes restant dues et prononcé son désistement implicite.
En l'état de ses conclusions responsives, soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2023 oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Lorraine sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il constate le solde intégral en cours d'instance des sommes restant dues et prononce son désistement implicite.
Elle demande à la cour de:
* confirmer le bien fondé de la contrainte n°62524534,
* valider la contrainte n°62524534 à hauteur des sommes restant dues soit 6 041 euros (5 254 euros en cotisations et 787 euros en majorations de retard),
* condamner Mme [F] au paiement de cette somme, ainsi qu'aux frais de signification et de citation afférents à la contrainte,
* condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 04 mai 2022, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
* annuler la contrainte signifiée le 20 janvier 2017,
* débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
* Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de capacité et de qualité à agir de l'Urssaf:
L'intimée soutient que l'Urssaf est une société mutualiste soumise au code de la mutualité ce qui lui fait obligation de justifier de sa capacité juridique en produisant son immatriculation au registre national des mutuelles, ses statuts, l'avis du conseil supérieur de la mutualité et l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente. Elle relève que par application de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001, relative au code de la mutualité transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil l'Urssaf doit justifier de sa qualité à agir par l'accomplissement des démarches nécessaires à son inscription au registre prévu par l'article L.411-1 du code de la mutualité.
N'ayant pas accompli les formalités prescrites par l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, elle en tire la conséquence que cet organisme ne dispose pas de la personnalité juridique ni de la capacité juridique lui permettant de faire des actes juridiques et faire signifier des contraintes.
L'appelante lui oppose l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale et être un organisme privé chargé d'une mission de service public et que le régime des mutuelles ne lui est pas applicable, sa personnalité morale découlant du code de la sécurité sociale dont elle tire sa légitimité pour procéder au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Elle ajoute que l'organisation de la protection sociale obligatoire est fondé sur des principes à valeur constitutionnelle et relève de l'entière maîtrise des Etats membres de l'Union européenne qui sont libres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale et notamment de fixer leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité des citoyens, et que sa capacité juridique et sa qualité à agir résultent de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale.
Il est excat que l'Urssaf n'est pas une mutuelle, dont le rôle défini par l'article L.111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d'assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer.
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Au contraire, l'article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l'harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier' et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.
L'intimée procède par confusion en assimilant les organismes de sécurité sociale aux mutuelles, lesquelle interviennnet pour des prestations complémentaires à celles résultant du régime légal.
Le fait que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d'activités, ou reconnaisse à certaines caisses une compétence spécifique, en ne leur confiant qu'une partie de la gestion des risques sociaux de sécurité sociale, ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l'affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques.
Il résulte de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
L'article L.311-2 du même code dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Ainsi, le fait que les articles L.131-6 et suivants et L. 213-1 du code de la sécurité sociale rendent l'affiliation obligatoire à l'Urssaf des personnes exerçant les professions libérales et notamment aux chirurgiens-dentistes n'implique pas pour autant que leur régime de sécurité sociale soit un régime professionnel au sens du droit communautaire.
La distinction opérée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est en effet basée sur la prépondérance dans le premier cas des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l'Etat.
Or les Urssaf sont des organismes autonomes chargés d'une mission de sécurité sociale qui tirent des dispositions de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale la capacité juridique et la qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, portant à la fois sur le contrôle et le contentieux du recouvrement mais aussi des missions générales de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues non seulement par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que les assurés volontaires, aussi des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie, maternité et décès et le recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants ou relevant de professions libérales.
Si la loi elle-même prévoit l'existence de plusieurs caisses chargées de la gestion et du recouvrement de ces prestations, liées à la notion de groupes professionnels, pour autant, il résulte des dispositions précitées que l'objectif poursuivi, identique à tous ces régimes comme aux autres régimes de sécurité sociale obligatoire, est de couvrir les affiliés à un socle de garanties commun à l'ensemble des régimes de sécurité sociale français, reposant sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que cet organisme n'est pas une mutuelle. Ses attributions, comme ses règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires, d'ordre public, du code de la sécurité sociale.
De même, la faculté accordée par les dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale au directeur d'un organisme de sécurité sociale de décerner une contrainte pour le recouvrement ses cotisations et majorations de retard ne caractérise pas une pratique commerciale au sens de l'article 2 d) de la directive 2005/29 CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur (modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et des directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement CE n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil), dès lors qu'on entend, aux fins de la directive, par pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs.
L'URSSAF n'a donc pas à verser aux débats les pièces listées par l'appelant dans le corps de ses conclusions pour justifier de sa qualité à ester en justice, et elle est bien recevable en son action.
Le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ces fins de non-recevoir doit être confirmé.
* Sur le fond:
Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations
L'organisme de recouvrement expose qu'avant le 1er janvier 2017, les praticiens auxiliaires médicaux avaient deux comptes, l'un dénommé compte travailleur indépendant, pour les cotisations d'allocation familiales, la CSG-CRDS et la Curps, l'autre dénommé praticien auxiliaire médical pour les cotisations maladie-maternité, invalidité, décès et que la contrainte ne concerne que le premier.
Il indique avoir calculé les cotisations prévisionnelles 2016 en l'absence de revenus déclarés au titre de l'année 2014 sur une base forfaitaire majorée et que postérieurement à la signification de la contrainte, l'administration fiscale lui ayant fait connaître le montant des revenus déclarés par la cotisante en 2016, soit 127 757 euros, un nouveau calcul des cotisations réelles a été effectué mais sur une base forfaitaire pour les contributions en l'absence de transmission du montant des cotisations sociales personnelles obligatoires, et avoir ramené à 21 304 euros pour l'année 2016 la régularisation 2015, et à 5 254 euros les cotisations et contributions au titre du 4ème trimestre 2016, outre 787 euros de majorations.
Elle soutient ne pas avoir à prendre en considération pour le calcul des cotisations réclamées l'exonération découlant de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'assurance maladie, le litige portant sur le compte travailleurs indépendants et non sur le compte praticien auxiliaire médical.
L'intimée soutient que la convention nationale des chirurgiens-dentistes a fixé le taux et l'assiette de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de leur cotisation assurance maladie
et a ainsi introduit une assiette de participation distincte de celle des cotisations
Elle relève que l'assiette de participation de la caisse primaire d'assurance maladie est limitée aux revenus tirés de l'assiette conventionnée nets de dépassement d'honoraires alors que l'assiette de la cotisation maladie due par le praticien prend en compte son revenu global, y compris les revenus provenant d'une activité professionnelle non salariée non conventionnée. Elle en tire la conséquence que le calcul des cotisations réclamées est purement hasardeux en l'absence de déduction de la participation de la caisse primaire d'assurance maladie aux dites cotisations.
En l'espèce la contrainte en date du 09 janvier 2017, portant sur un montant en cotisations de 71 371 euros, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2016, vise expressément la mise en demeure en date du 23 novembre 2016, laquelle porte sur un montant identique en cotisations et contributions, et précise que:
* la période concernée est celle du 4ème trimestre 2016,
* la nature des cotisations et contributions est la suivante : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants avec, du fait de l'astérisque, un renvoi à 'CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu contribution aux unions de médecins'.
La référence à la 'contribution aux unions de médecins' correspond à l'acronyme 'Crups' utilisé par l'appelante, soit à la 'contribution aux unions régionales des professionnels de santé', et en l'espèce celui des chirurgiens dentistes.
Il s'ensuit que les cotisations objets du présent litige ne sont pas des cotisations dues au titre du régime maladie-maternité de la cotisante et que son argument tiré de ce qu'il ne lui a pas été appliqué l'exonération due au titre de la participation aux cotisations de la caisse primaire d'assurance maladie est inopérant.
L'organisme de recouvrement précise dans ses conclusions avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2016, avec ventilation par trimestres, en retenant pour assiette les revenus déclarés auprès de l'administration fiscale en 2016 soit 127 757 euros, avoir calculé la CSG-CRDS en l'absence de transmission du montant des cotisations sociales personnelles de la cotisante, sur la base forfaitaire correspondant à 140% du montant du revenu de son activité conventionnée soit 178 857 euros, et détaille ainsi qu'il suit les cotisations dues en 2016:
* allocations familiales: 6 707 euros,
* formation professionnelle: 95 euros,
* CSG-CRDS: 14 309 euros,
* Curps chirurgiens dentistes: 193 euros,
soit un total de 21 304 euros ainsi réparti:
* 1er trimestre 2016: 5 349 euros,
* 2ème trimestre 2016: 5 447 euros,
* 3ème trimestre 2016: 5 254 euros,
* 4ème trimestre 2016: 21 304 euros.
L'intimée ne conteste pas les montant des revenus ainsi pris en considération pour le calcul de l'assiette de ses cotisations et contributions, et ne justifie du reste pas du montant de ses cotisations sociales personnelles, ce qui rend justifié le calcul sur la base de taxe forfaitaire appliquée pour les contributions CSG et CRDS.
Elle doit donc être déboutée de sa demande, la contrainte n'ayant pas à être annulée ni validé, le présent arrêt s'y substituant.
Un désistement ne pouvant être implicite, les premiers juges ne pouvaient, même en l'état de conclusions de l'organisme du recouvrement, certes particulièrement mal rédigées, retenir un désistement 'implicite' de sa part.
Par infirmation de ce chef du jugement entrepris, la cour condamne Mme [U] [F]-[T] à payer à l'Urssaf Lorraine, la somme de 45 254 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour le 4ème trimestre 2016 et celle de 787 euros au titre des majorations de retard.
Succombant en cause d'appel en ses prétentions, Mme [U] [F]-[T] doit être condamnée aux dépens, y ce compris les frais de la signification de la contrainte, et ne peut utilement solliciter le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [U] [F]-[T],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute Mme [U] [F]-[T] de ses demandes,
- Condamne Mme [U] [F]-[T] à payer à l'Urssaf Lorraine la somme de 5 254 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale du 4ème trimestre 2016 et celle de 787 euros au titre des majorations de retard y afférentes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf Lorraine,
- Condamne Mme [U] [F]-[T] aux dépens, y ce compris les frais de signification de la contrainte, étant précisé que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président