Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n°2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05635 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05161
APPELANTE
S.A.R.L. ALLIANCE VIE [Localité 5] 5
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Proxim'services a employé Mme [S], née en 1972, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26/10/2019 en qualité d'agent à domicile, à temps partiel.
Son contrat de travail a été transféré à l'association Famille et cité le 01/02/2012.
Elle a été élue déléguée du personnel le 22/02/2017.
Son contrat de travail a été transféré à la société Alliance vie [Localité 5] 5 (Sarl) à compter du 16/08/2017 après que l'inspection du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'aide à domicile.
Des difficultés sont apparues dans les relations de travail en raison des modifications survenues notamment en ce qui concerne les salaires, le remboursement de la moitié du prix des abonnements souscrits pour les transports publics et la mutuelle complémentaire, et Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28/03/2018 comme six autres salariés transférés 9 mois plus tôt.
A la date de la rupture des relations contractuelles, Mme [S] avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 844 €.
La société Alliance vie [Localité 5] 5 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [S] a saisi le 9 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« Annulation des avertissements des 4 et 7 décembre 2017 et 31 janvier 2018 ;
Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de la société ALLIANCE VIE [Localité 5] 5 ;
Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et condamner la société à verser les sommes suivantes :
- Indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : 26972 €
- Indemnité pour licenciement nul : 14385 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 1798 €
- Congés payés afférents : 179 €
- Indemnité de licenciement légale : 1891 €
- Rappel de salaires (congés payés inclus) : 830 €
- Indemnité de transports : 75 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale : 10000 €
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 3000 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2000 €
- Remise de bulletin(s) de paie récapitulatif, de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi
- Le tout conforme au jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes précédemment exposées, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
- Dépens. »
Par jugement rendu en formation de départage le 23 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Annule les avertissements des 4 et 7 décembre 2017 et du 31 janvier 2018 ;
Condamne la société Alliance vie [Localité 5] 5ème à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 8990 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 26972 € pour violation du statut protecteur ;
- 1798 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 179 € au titre des congés payés afférents ;
- 1891 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 830 € au titre du rappel de salaire (congés payés inclus ;
- 75 € au titre de l'indemnité de transport ;
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.
Ordonne la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
Ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement. »
La société Alliance vie [Localité 5] 5 a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24/06/2021.
La constitution d'intimée de Mme [S] a été transmise par voie électronique le 20/07/2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 07/11/2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04/12/2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16/03/2022, la société Alliance vie [Localité 5] 5 demande à la cour de :
« RECEVOIR la société Alliance vie [Localité 5] 5 en son appel et la déclarer bien fondée
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé les avertissements du 04/12/2017, du 07/12/2017 et du 31/01/2018 et condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 8990 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 26972 € pour violation du statut protecteur ;
- 1798 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 179 € au titre des congés payés afférents ;
- 1891 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 830 € au titre du rappel de salaire (congés payés inclus ;
- 75 € au titre de l'indemnité de transport ;
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
(...)
DEBOUTER Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et demandes incidentes
DONNER ACTE à la société Alliance vie [Localité 5] 5 de régler à Mme [S] la somme de 830 € au titre du rappel de salaire, congés payés inclus
CONFIRMER le jugement de 1ère instance sur l'absence de faits caractérisant un harcèlement moral ou une discrimination
CONDAMNER Mme [S] à payer à la société Alliance vie [Localité 5] 5 la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts
CONDAMNER Mme [S] à payer à la société Alliance vie [Localité 5] 5 la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [S] aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28/09/2023, Mme [S] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la salariée,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 1798 €
- Congés payés afférents : 179 €
- Indemnité légale de licenciement : 1891 €
- Rappel de salaires (congés payés inclus) : 830 €
- Indemnité de transports : 75 €
- Article 700 du code de procédure civile : 1000 €
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, PRONONCER en conséquence la nullité du licenciement et CONDAMNER la société Alliance vie [Localité 5] 5 à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement nul 26972 €
- Subsidiairement 14385 €
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle emploi conformes.
INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
ASSORTIR l'obligation de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème suivant la notification de la décision.
CONDAMNER la société Alliance vie [Localité 5] 5 à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale : 5000 €
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 3000 €
- Article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2000 €
CONDAMNER la société Alliance vie [Localité 5] 5 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTER la société Alliance vie [Localité 5] 5 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 10/01/2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
La cour constate que les parties sont d'accord sur le rappel de salaire restant dû congés payés inclus à hauteur de 830 € ; le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme de 830 € à titre de rappel de salaire congés payés inclus.
Sur les avertissements du 04/12/2017, du 07/12/2017 et du 31/01/2018
La société Alliance vie [Localité 5] 5 fait valoir par infirmation du jugement qu'elle a sanctionné par un premier avertissement le comportement de Mme [S] à l'égard d'une bénéficiaire, et par un deuxième avertissement, son refus d'accomplir ses missions.
Mme [S] conteste ces avertissements et soutient que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a annulé les avertissements du 04/12/2017, du 07/12/2017 et du 31/01/2018.
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du code du travail).
Il ressort de la lettre qui inflige à Mme [S] les avertissements du 04/12/2017, du 07/12/2017 et du 31/01/2018 qu'elle a été sanctionnée successivement pour :
- un manquement professionnel à sa mission auprès de Mme [V] le 15/11/2017
- avoir refusé des missions chez Mme [Z] le 04/12/2017 et chez Mme [X] le 06/12/2017
- ne pas s'être présentée à la visite médicale obligatoire prévue le 24/01/2018.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Alliance vie [Localité 5] 5 n'apporte aucun élément de preuve pour établir que Mme [S] :
- a manqué à ses obligations professionnelles dans l'exécution de sa mission auprès de Mme [V] le 15/11/2017
- a refusé des missions chez Mme [Z] le 04/12/2017 et chez Mme [X] le 06/12/2017
- ne s'est pas présentée à la visite médicale obligatoire prévue le 24/01/2018.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la matérialité des faits justifiant, au sens de l'article L. 1333-1 du code du travail, les sanctions infligées à Mme [S] ; en conséquence, les avertissements du 04/12/2017, du 07/12/2017 et du 31/01/2018 sont annulés.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a annulé les avertissements du 04/12/2017, du 07/12/2017 et du 31/01/2018.
Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [S] soutient que l'employeur lui a fait subir des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale notamment en lui infligeant 3 avertissements injustifiés.
Pour étayer ses affirmations, Mme [S] produit notamment
- les avertissements (pièces salarié n° 8, 9 et 12)
- sa lettre de contestation du 11/12/2017 (pièce salarié n° 11).
Mme [S] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale à son encontre.
En défense, la société Alliance vie [Localité 5] 5 fait valoir en ce qui concerne le « prétendu » (sic) harcèlement moral, que la demande de Mme [S] relève d'une particulière audace, comme il a été amplement démontré, elle a usé de son pouvoir de déléguée du personnel pour exercer des pressions sur ses collègues, les contraignant à rompre leur contrat de travail. La preuve est notamment rapportée par le courrier de Mme [R].
A l'appui de ses moyens, la société Alliance vie [Localité 5] 5 produit notamment une lettre de Mme [R] (pièce employeur n° 29).
Il n'est pas articulé de moyen en ce qui concerne la discrimination.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Alliance vie [Localité 5] 5 échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [S] relativement aux avertissements répétés qui lui ont été infligés, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; le harcèlement moral et la discrimination sont donc établis.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement et de la discrimination que Mme [S] a subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'ils ont eues pour elle, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 3000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la prise d'acte de la rupture
Il est constant que le contrat de travail de Mme [S] a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 28/03/2018.
Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [S] soutient que la société Alliance vie [Localité 5] 5 a commis les manquements suivants :
- l'employeur a modifié l'organisation, le temps de travail et le mode de rémunération, ce qui a eu un impact immédiat et conséquent sur sa rémunération
- l'employeur a supprimé unilatéralement les bénéfices de la mutuelle et de la prévoyance
- l'employeur a supprimé unilatéralement le bénéfice des titres-restaurant
- l'employeur s'est abstenu de rembourser la moitié du coût des abonnements de transport
- l'employeur a supprimé unilatéralement le bénéfice du compte épargne temps
- l'employeur a introduit unilatéralement un mode de contrôle du temps de travail et des déplacements
- l'employeur lui a fait subir des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale notamment en lui infligeant 3 avertissements injustifiés.
La cour a déjà retenu plus haut que Mme [S] avait été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
En ce qui concerne le premier grief invoqué à l'appui de la prise d'acte, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme [S] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Alliance vie [Localité 5] 5 relativement à la modification de l'organisation, du temps de travail et du mode de rémunération, qui a eu un impact sur sa rémunération ; en effet Mme [S] établit qu'en application de l'accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, son contrat de travail prévoyait une organisation du temps de travail en modulation annuelle du temps de travail, assortie d'un horaire hebdomadaire moyen (pièce commune salarié n° A), qu'elle percevait ainsi une rémunération mensuelle lissée, correspondant à l'horaire moyen de référence, et indépendamment de l'horaire réel effectué chaque mois au cours de la période de modulation, qu'elle percevait ainsi jusqu'au transfert du contrat de travail à la société Alliance vie [Localité 5] 5, un salaire fixe comme cela ressort de ses bulletins de salaire établis par l'association Famille et cité qu'elle produit, que suite au transfert de son contrat de travail, le temps de travail et le mode de rémunération ont été brusquement modifiés par la société Alliance vie [Localité 5] 5, qu'elle a ainsi perdu le bénéfice de sa rémunération lissée et n'était plus rémunérée qu'aux heures effectives de travail, variables, qui étaient planifiées chaque mois pour elle, lesquelles étaient de surcroît inférieures au temps de travail contractuellement prévu, que sa perte de revenu était sensible, que dès le 29/09/2017 elle a, en sa qualité de la déléguée du personnel, vainement alerté l'employeur de cette difficulté (pièce commune salarié n° F), que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16/11/2017, elle a réclamé pour elle-même, vainement là encore, le paiement des arriérés de salaires pour les mois écoulés depuis août 2017, qu'un préavis de grève a ensuite été déposé le 08/01/2018 (pièce commune salarié n° F), en vain, en sorte qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, le 28/03/2018, l'arriéré au titre des salaires, congés payés inclus, était de 1436 € en ce qui la concerne, ce qui est une somme significative au regard de son salaire moyen de 844 €.
C'est donc en vain que la société Alliance vie [Localité 5] 5 soutient que le litige ne portait que sur le paiement de quelques heures mensuelles non effectuées par la salariée et que le montant de la demande au titre des rappels de salaire congés payés inclus, pour la période écoulée entre la date du transfert du contrat de travail et la date de la prise d'acte, ne porte que sur 830 € et ne saurait donc constituer un manquement grave de l'employeur ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le rappel de salaire demandé et accepté à hauteur de 830 € ne porte que sur le solde des arriérés de salaires restant dû encore aujourd'hui après que la société Alliance vie [Localité 5] 5 a régularisé postérieurement à la prise d'acte de la rupture, une partie de l'arriéré de 1436 €, à hauteur de 606 € en l'occurrence, comme cela ressort notamment du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire de Mme [S].
C'est aussi en vain que la société Alliance vie [Localité 5] 5 soutient qu'elle a été confrontée à des difficultés importantes pour connaître le temps de travail et la rémunération des salariés repris, qu'il est donc parfaitement légitime que durant plusieurs mois des erreurs aient été commises par l'employeur, notamment quant aux horaires de travail, au salaire, aux congés payés, et que lorsqu'une salariée constatait une erreur sur un de ses bulletins de salaire, celui-ci était immédiatement rectifié par un nouveau bulletin ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la société Alliance vie [Localité 5] 5 a ignoré jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S], ses réclamations sur les arriérés de salaires qui avaient pourtant fait l'objet d'une alerte dès septembre 2017.
C'est enfin en vain que la société Alliance vie [Localité 5] 5 soutient que cette prise d'acte résulte d'une action concertée engagée à son initiative et qu'elle est parvenue à manipuler 6 des 52 salariés transférés de l'association Famille et cité ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que Mme [S] n'a fait qu'exercer ses droits.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la cour retient que la société Alliance vie [Localité 5] 5 a commis des manquements graves à ses obligations d'employeur à l'égard de Mme [S] qui empêchait la poursuite du contrat de travail au motif qu'il l'a illicitement privée d'une part significative de ses revenus durant plusieurs mois et lui a fait subir des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
En conséquence, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur de Mme [S] est bien fondée.
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours.
Par voie de conséquence la cour dit que la rupture du contrat de travail de Mme [S], imputable à la société Alliance vie [Localité 5] 5, produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [S] demande à titre principal et par infirmation du jugement la somme de 26972 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire la confirmation du jugement (sic) et la somme de 14385 € ; la société Alliance vie [Localité 5] 5 s'oppose à cette demande et demande que les dommages et intérêts pour licenciement nul soient limités à la somme de 6759 € (8 mois de salaire).
Le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est au moins égal à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la perte de son emploi à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [S] doit être évaluée à la somme de 8990 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme de 8990 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, étant précisé qu'il s'agit de dommages et intérêts pour licenciement nul et non de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur
Mme [S] demande par confirmation du jugement la somme de 26972 € pour violation du statut protecteur ; la société Alliance vie [Localité 5] 5 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le principe et sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme non utilement contestée de 26972 € pour violation du statut protecteur.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [S] demande par confirmation du jugement la somme de 1798 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Alliance vie [Localité 5] 5 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme non utilement contestée de 1798 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [S] demande par confirmation du jugement la somme de 179 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Alliance vie [Localité 5] 5 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme non utilement contestée de 179 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [S] demande par confirmation du jugement la somme de 1891 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Alliance vie [Localité 5] 5 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme non utilement contestée de 1891 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité de transport
Mme [S] demande par confirmation du jugement la somme de 75 € à titre d'indemnité de transport ; elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de la moitié de son abonnement de transport sur le fondement des articles L.3261-1 et R.3261-1 du code du travail et de l'accord collectif du 16/03/2015.
En défense, la société Alliance vie [Localité 5] 5 s'oppose à cette demande et fait valoir que la salariée a l'obligation de fournir à l'employeur une copie de l'abonnement et que le défaut de remboursement de l'abonnement résulte uniquement de l'absence de justificatif caractérisant un comportement fautif de la salariée.
La cour constate que le litige porte sur le remboursement de la moitié du prix de l'abonnement souscrit pour les déplacements accomplis au moyen de transports publics.
L'article L.3261-2 du code du travail dispose « L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L'article R.3261-1 du code du travail dispose « La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. »
L'article R.3261-4 du code du travail dispose « L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation. »
L'article R.3261-5 al.1 du code du travail dispose « La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [S] est mal fondée dans sa demande de remboursement de la moitié du prix de l'abonnement qu'elle a souscrit pour ses déplacements en transports publics au motif qu'elle ne justifie pas avoir remis ou présenté sa carte d'abonnement à la société Alliance vie [Localité 5] 5 étant ajouté qu'elle n'en produit pas non plus la copie devant la cour.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme de 75 € au titre de l'indemnité de transport et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [S] de sa demande de remboursement de la moitié de son abonnement de transport.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; la société Alliance vie [Localité 5] 5 s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [S] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la privation d'une partie de son salaire pendant plusieurs mois caractérise une exécution déloyale du contrat de travail comme elle le soutient à l'encontre de la société Alliance vie [Localité 5] 5 ; de surcroît Mme [S] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon elle, de l'inexécution de bonne foi de son contrat de travail ; dans ces conditions, la cour déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Alliance vie [Localité 5] 5 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la délivrance de documents
Mme [S] demande la remise les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [S].
Rien ne permet de présumer que la société Alliance vie [Localité 5] 5 va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Alliance vie [Localité 5] 5 de remettre Mme [S] un bulletin de paie rectificatif et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Alliance vie [Localité 5] 5 de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Alliance vie [Localité 5] 5 aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, dont la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
- condamné la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme de 75 € au titre de l'indemnité de transport,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Alliance vie [Localité 5] 5 à payer à Mme [S] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute Mme [S] de sa demande de remboursement de la moitié de son abonnement de transport,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Alliance vie [Localité 5] 5 à verser à Mme [S] une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Alliance vie [Localité 5] 5 aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT