Texte intégral
MINUTE N° 22/627
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Antoine-Guy PAULUS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03787 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVB4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Colmar
APPELANT :
Monsieur [V] [S] [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005284 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [O] [E] [J] [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005283 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. GUEB'IMMO EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 4 % IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant mandat en date du 11 mai 2018, l'indivision successorale [Y] a confié à la société, exerçant sous l'enseigne 4% Immobilier la vente d'un immeuble situé à Trois épis au prix de 205 000 euros et prévoyant des honoraires d'un montant de 8 200 euros au profit de l'agence immobilière.
Par écrit du 13 juin 2018, Monsieur [V] [C] et Monsieur [O] [M] ont manifesté leur intention d'achat au prix de 197 600 euros, comprenant la commission à revenir à la société à hauteur de 7 600 euros.
Cette offre a été acceptée par courriel du 9 juin 2018 puis par courrier du 13 juin 2018.
Un compromis de vente a été signé le 22 juin 2018 sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires, d'un montant de 212 000 euros sur une durée maximale de vingt ans et au taux d'intérêt maximum, hors assurances, de 2 % ; le dossier de crédit devant être déposé au plus tard le 16 juillet 2018 et la condition suspensive devant être réalisée au plus tard le 31 août 2018.
Il était prévu que les acquéreurs verseraient une commission d'agence de 7 600 euros à la société et que la réitération de l'acte par acte authentique devrait intervenir le 21 décembre 2018 au plus tard.
Un avenant a été établi en date du 17 octobre 2018.
Maître [K], notaire, a par courriers recommandés des 22 juin 2018 et 18 octobre 2018, notifié à Monsieur [V] [C] et à
Monsieur [O] [M] tant le compromis que l'avenant et les a informés de la faculté légale de rétractation.
Exposant que la vente n'a en définitive pas eu lieu, qu'il n'a pas été justifié auprès du notaire chargé de la vente du refus au moins de trois prêts auprès de trois organismes financiers différents, la société a, par acte d'huissier en date du 6 mai 2019, fait assigner Monsieur [V] [C] et Monsieur [O] [M] devant le tribunal d'instance de Colmar aux fins, de les voir condamner solidairement ou à défaut in solidum, à lui payer la somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juillet 2019, la citation a été déclarée caduque, décision qui a été rapportée par ordonnance du 17 juillet 2019.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné solidairement Monsieur [V] [C] et Monsieur [O] [M] à payer la somme de 7 600 euros à la société 4% Immobilier, les a condamnés solidairement aux dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] et Monsieur [O] [M] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er août 2021 et par écritures d'appel notifiées le 9 septembre 2021, ils concluent à l'annulation de l'assignation et du jugement entrepris et subsidiairement demandent à la cour de déclarer la demande tant irrecevable que mal fondée et en tout état de cause, de condamner la société 4% Immobilier aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, ils font valoir que l'ordonnance portant relevé de caducité fixait l'audience au 3 septembre suivant, qu'ils ne se sont pas présentés à cette audience, laquelle a été renvoyée à celle du 15 octobre 2019, puis à celle du 21 janvier 2020, puis au 7 avril 2020, cette dernière ayant été annulée au regard de l'état d'urgence, conformément à la loi du 23 mars 2020 ; « qu'ils ne se rappellent pas avoir été convoqués, assignés ou régulièrement prévenus de la date d'audience » qui faisait suite à l'ordonnance de relevé de caducité de sorte que faute d'absence de saisine régulière et violation du principe du contradictoire, le jugement devrait être annulé.
Subsidiairement, ils font valoir que les demandes de crédit n'ont pas abouti de sorte que la condition suspensive n'a pas pu être levée et que l'agence immobilière ne peut réclamer le montant de sa
commission. Ils ajoutent que « le bien immobilier avait déjà été vendu par la société 4% Immobilier alors que les concluants étaient encore engagés avec cette entreprise ».
Par ordonnance du 5 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de la société 4% Immobilier reçues au greffe le 16 décembre 2021,visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme survenu plus d'un mois après la signification du jugement et toutes autres qui viendraient à être déposées par l'intimée.
MOTIFS
Vu les écritures ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le jugement dont appel a été rendu par défaut et partant susceptible d'opposition pour la partie non comparante, en l'espèce Monsieur [V] [C] dès lors que Monsieur [O] [M] était présent en personne à l'audience du 3 septembre 2019, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audience établi par le greffier d'audience à cette date.
Or, par ordonnance du 4 octobre 2021 de la présente chambre, l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] et Monsieur [O] [M] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 15 mai 2021 ayant statué sur l'opposition formée par les deux intéressés à l'encontre du jugement du 11 décembre 2020, a été déclaré irrecevable (procédure enrôlée sous le n° RG 21/3742).
Les appelants interjettent ainsi appel d' un jugement auquel ils ont tous deux préalablement formé opposition et après que leur opposition a été jugée irrecevable pour défaut de respect des modalités d'exercice de cette voie de recours.
Il convient dès lors d'inviter les appelants à faire valoir leurs explications quant au moyen d'ordre public tiré de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INVITE les appelants à faire valoir leurs observations de droit et de fait quant au moyen tiré de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel et ce pour le 5 février 2023 au plus tard,
RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 3 avril 2023 à 9h,
RESERVE les droits des parties.
La Greffière La Présidente,
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