Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F5Y
N° MINUTE :
CE avocat déf par la toque
CCC avocat dem par la toque
CCC aux parties en LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0166
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MEILLEURTAUX
RCS 424 264 281
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
Condamné in solidum la SARL Audace Finance, M. [Z] [I] à payer à la société Meilleurtaux la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 13.3 du contrat de franchise ;Condamné in solidum la SARL Audace Finance, M. [Z] [I] et M. [P] [T] à payer à la société Meilleurtaux la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SARL Audace Finance, M. [Z] [I] et M. [P] [T] aux dépens.
Le 21 septembre 2023, la société Meilleurtaux a fait pratiquer une saisie-attribution du compte bancaire de M. [Z] [I] pour un montant de 31.060,02 euros. Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 24.709,33 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [Z] [I] le 26 septembre 2023.
Par acte du 26 octobre 2023, M. [Z] [I] a fait assigner la société Meilleurtaux devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir des délais de paiement.
M. [Z] [I] sollicite :
un délai de grâce de deux ans consistant en un report de l’exigibilité de la dette pour cette durée ;la mainlevée de la saisie-attribution du 21 septembre 2023 ;la condamnation de la société Meilleurtaux à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Meilleurtaux sollicite le rejet des demandes adverses, la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 21 septembre 2023 a été dénoncée au débiteur le 26 septembre 2023. La contestation élevée par assignation du 26 octobre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, M. [Z] [I] ne soulève aucun moyen permettant d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. Notamment, il ne conteste pas qu’il n’a pas réglé les condamnations pécuniaires résultant du jugement rendu le 22 février 2023. Il convient de préciser que la raison de la présence d’un certain montant sur un compte bancaire, dans le cas d’espèce, le déblocage d’un prêt, est indifférent.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds saisis.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 31.060,02 euros, a été fructueuse pour la somme de 24.709,33 euros, de sorte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 6.350,69 euros. M. [Z] [I] sollicite un report de l’exigibilité de la dette, invoquant sa situation financière qui serait compromise. A l’appui de sa demande, il produit le relevé bancaire du compte chèque présentant au 5 octobre 2023 un solde nul et sur lequel apparaît au crédit le montant de 22.781,34 euros au titre du prêt. L’ensemble des autres lignes ayant été caviardées cette pièce ne permet pas de justifier de sa situation financière globale, au demeurant cette seule pièce portant sur un seul compte ne permet pas de démontrer une absence de trésorerie. Il y a également lieu de relever qu’il ne produit aucun élément portant sur l’activité d’auto entrepreneur alléguée ou encore le niveau de ses revenus, en particulier aucun avis d’imposition n’est versé.
Dès lors, les pièces produites par M. [Z] [I] ne démontrent pas une situation justifiant un report d’exigibilité de sa dette.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Z] [I] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Il convient d’octroyer à la société Meilleurtaux une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de M. [I],
Déboute M. [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 septembre 2023,
Déboute M. [Z] [I] de sa demande de délais de paiement,
Déboute M. [Z] [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [I] à payer à la SAS Meilleurtaux la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] au paiement des dépens de l’instance civile dont distraction au profit de la SELARL LX Paris Versailles-Reims.
Fait à Paris, le 15 février 2024
Le greffierLe juge de l’exécution
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