Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00830 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIEQ
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
[U] [F] épouse [J], [Z] [J]
JPC/TT
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée le 07/12/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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Le sept Décembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
[U] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2847 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
[Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2878 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 21 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller,magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la CEPAL) a accordé à la société CHEZ [U] ET [Z] un prêt n°4927477 d'un montant initial de 100.000 €.
Aux termes de deux actes du même jour, M. et Mme [J], gérants de la société emprunteuse, se sont engagés en qualité de cautions, dans la limite de 65.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou indemnités de retard.
Le 27 octobre 2017, la CEPAL a accordé à la société CHEZ [U] ET [Z] un second prêt n°5188497 d'un montant initial de 13.000 € et, par deux actes du même jour, M. et Mme [J] se sont engagés en qualité de cautions dans la limite de 16.900 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 12 juin 2019, la société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire.
Le 25 juillet 2019, la CEPAL a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 80.732,30 € pour le premier prêt et de 9.441,31 € pour le second.
Par courriers recommandés du 30 septembre 2019, la CEPAL a vainement mis en demeure M. et Mme [J] de lui payer les sommes restant dues au titre des deux prêts dues dans la limite de leurs engagements.
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Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, la CEPAL a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Limoges, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer en principal 42.234,36 € au titre du premier prêt et 9.477,31 € au titre du second, le tout avec intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
1- débouté M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
2- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la CEPAL les sommes de 42.234,36 € outre intérêts au taux de 4,65% l'an à compter du 13 juin 2019 et de 9.477,31 € outre intérêts au taux de 4,55% l'an à compter du 13 juin 2019 au titre des engagements adossés aux 2 prêts consentis à la SARL CHEZ [U] ;
3- condamné solidairement M. et Mme [J] à verser à la CEPAL une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance sous cette même solidarité.
La CEPAL a interjeté appel de la décision le 28 septembre 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement n° 2 et 3.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la CEPAL demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel ;
- juger M. et Mme [J] irrecevables, en tous les cas non fondés, en leurs contestations à l'encontre du jugement dont appel et, dès lors, les en débouter ;
- confirmer cette décision en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 9.477,30 €, outre intérêts au taux de 4,55% à compter du 13 juin 2019, ainsi qu'en ce qu'elle les a condamnés solidairement à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- en revanche, étant jugé qu'il lui est dû, au titre du prêt n°4927477, une somme de 80.768,30 €, outre intérêts au taux de 4,65% l'an à dater du 13 juin 2019, le jugement attaqué étant infirmé, dans la limite de cette somme, condamner M. et Mme [J], chacun, au paiement de la somme de 42.324,36 €, outre intérêts au taux de 4,65% l'an à dater du 13 juin 2019 ;
- infirmer encore le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité pour frais irrépétibles requise, et condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer, en raison des frais irrépétibles de première instance, une indemnité de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir ;
Ajoutant à la décision entreprise, de :
- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer une indemnité supplémentaire de 3.000 €, en raison des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, cette condamnation assortie d'intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir ;
- les condamner, enfin, solidairement, aux entiers dépens de l'instance d'appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître GERARDIN, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La CEPAL expose que les cautions ont soucrits des engagements séparés ne prévoyant pas de solidarité entre elles.
Par ailleurs, sur l'appel incident formé par les cautions, elle soutient que leurs engagements n'étaient en rien disproportionnés à leurs revenus et patrimoine. Elle conteste avoir manqué à une obligation de mise en garde en faisant valoir qu'elle n'était pas redevable de cette obligation à l'égard d'une caution avertie, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'en outre, il n'est pas démontré que le crédit consenti à l'égard du débiteur principal était excessif ou n'était pas adapté aux capacités financières.
Enfin, la CEPAL indique ne pas avoir manqué à son obligation d'information annuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- débouter la CEPAL de son appel déclaré mal fondé ;
- faire droit à leur appel incident déclaré recevable ;
- en conséquence, réformer dans son intégralité le jugement critiqué ;
En conséquence, de :
- dire qu'il existe une disproportion entre les engagements des cautionnaires et leurs capacités de remboursement ;
- dire qu'ils seront totalement déchargés de leurs obligations de paiement et de garantie envers la CEPAL ;
A titre subsidiaire, de :
- condamner la CEPAL à leur payer la somme de 90.173,61 € de dommages-intérêts compensateurs de la perte de chance de ne pas contracter les cautionnements dommageables ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
- dire que la CEPAL sera déchue du droit de solliciter les intérêts des deux engagements de caution, ainsi que l'ensemble de ses frais et tous accessoires, faute de leur avoir adressé, en leurs qualités de cautions, l'information annuelle ;
En toute hypothèse, de :
- condamner la CEPAL à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, M. et Mme [J] soutiennent que la banque a commis une faute en leur faisant souscrire des engagements de caution manifestement disproportionnés à la date de leur engagement. Ils précisent que leur situation économique et financière aurait de nouveau dû être étudiée avant d'accepter de nouveaux engagements de caution, ce que la banque s'est abstenue de faire.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde car leurs engagements de caution présentaient un caractère inadapté par rapport à leurs capacités financières et qu'en outre, elle ne les a pas mis en garde contre le risque d'endettement excessif qu'engendreraient ces engagements.
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, M. et Mme [J] font valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en raison de son manquement à son obligation d'information annuelle de la caution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. et Mme [J] qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont portés caution, chacun, dans les mêmes conditions des deux prêts consentis par la CEPAL.
Ainsi, le premier prêt d'un montant de 100.000 € a été garanti par le cautionnement de chacun des époux à hauteur de 65.000 € et le second d'un montant de 13.000 € a , quant à lui, été garanti par le cautionnement des époux à hauteur de 16.900 €.
Dans ses conclusions, la CEPAL se réfère aux « fiches confidentielles de renseignements caution » qu'elle a omis de produire en cause d'appel. M. et Mme [J] ne contestent pas les éléments dont se prévaut la banque et il convient de constater que les premiers juges qui ont eu manifestement accès à ces documents, ont repris les informations contenus dans ces pièces dans leur décision. Ainsi, il apparaît que les époux [J] sont propriétaires de leur résidence principale dont la valeur était estimée à 210.000 €, qu'il restait dû au titre de l'emprunt ayant servi à financer son achat la somme de 38.826 € et que dans ces conditions, la valeur résiduelle de la maison était de 171.174, soit 85.587 € pour chacun des deux époux en 2017.
Il n'est pas davantage contesté que l'un et l'autre disposaient de placements financiers à hauteur de 14.210,72 € pour monsieur et de 64.442,94 € pour madame.
L'avis d'imposition établi en 2017 fait apparaître que les revenus perçus par monsieur en 2016 se sont élevés à 18.339 € tandis que ceux de son épouse se sont élevés à 11.049 €.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que chacun des deux époux disposait d'un patrimoine lui permettant de s'engager en qualité de caution à hauteur des sommes précitées et, dans ces conditions, il ne peut être considéré que leur engagement de caution présentait un caractère disproportionné.
- Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
En l'espèce, il a été jugé précédemment que le cautionnement souscrit par chacun des époux n'était pas disproportionné et, dans ces conditions, celui-ci était manifestement adapté à leurs capacités financières personnelles.
Par ailleurs, ces derniers ne fournissent aucun élément permettant d'établir que les deux prêts consentis à la société emprunteuse était inadapté, au moment de sa conclusion, aux capacités financières de cette dernière.
En conséquence, il n'est pas établi que, dans ses rapports avec les cautions, la CEPAL a manqué à son devoir de mise en garde.
- Sur l'obligation d'information annuelle des cautions :
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable espèce, prévoit :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
En l'espèce, M. et Mme [J] soutiennent que la CEPAL a manqué à son obligation et il convient de constater que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, à savoir l'envoi des courriers d'information.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2018 pour chacun des deux prêts. Les cautions ne sont donc redevables que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
- Sur le montant des sommes dues les cautions :
1. Au titre du prêt n°4927477 de 100.000 € :
Le décompte de la créance fait apparaître que l'emprunteur principal demeure redevable de la somme de 80.768,30 €. Cette somme correspond en premier lieu à l'échéance impayée du 12 juin 2019 pour un montant de 816,51 €. Il s'agit là d'un impayé partiel dans la mesure où le montant de la mensualité s'élevait à 1.331,37 € de sorte que les intérêts ont été réglés. En second lieu, la créance de la CEPAL correspond au capital restant dû, à l'indemnité de résiliation et aux frais de déchéance du terme d'un montant de 30 €.
La CEPAL limite sa demande à la somme de 42.324,36 €. Ce montant n'excède pas le montant du cautionnement de chacune des parties et, dans ces conditions, chacune d'elles sera condamnée à payer cette somme à la banque avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure des cautions.
Les cautions se sont engagées séparément sans clause de solidarité entre elles, de sorte qu'elles ne peuvent être condamnées solidairement au paiement de ladite somme. La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.
2. Au titre du prêt n°5188497 de 13.000 € :
Le décompte de la créance fait apparaître que l'emprunteur principal demeure redevable de la somme de 9.477,31 € correspondant au capital restant dû à la date du 12 juin 2019 ainsi qu'à l'indemnité de résiliation.
Cette somme n'excède pas le montant du cautionnement de chacune des parties et, dans ces conditions, chacune d'elles sera condamnée à payer cette somme à la banque avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure des cautions.
Les cautions se sont engagées séparément sans clause de solidarité entre elles, de sorte qu'elles ne peuvent être condamnées solidairement au paiement de ladite somme. La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.
Sur les autres demandes
M. et Mme [J], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l'appel et pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer leur condamnation aux dépens de première instance et à payer une indemnité à la CEPAL au titre des frais non compris dans les dépens.
La situation économique de M. et Mme [J] qui ont de faibles revenus, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 12 juillet 2021 en ses dispositions ayant :
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la CEPAL les sommes de 42.234,36 € outre intérêts au taux de 4,65% l'an à compter du 13 juin 2019 et de 9.477,31 € outre intérêts au taux de 4,55% l'an à compter du 13 juin 2019 au titre des engagements adossés aux 2 prêts consentis à la SARL CHEZ [U] ;
LE CONFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus depuis le 31 mars 2018 pour chacun des deux prêts à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la CEPAL les sommes suivantes :
- 42.234,36 € au titre du prêt n°4927477 de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ;
- 9.477,31 € au titre du prêt n°5188497 de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [U] [F] épouse [J] à payer à la CEPAL les sommes suivantes :
- 42.234,36 € au titre du prêt n°4927477 de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ;
- 9.477,31 € au titre du prêt n°5188497 de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [J] et Mme [U] [F] épouse [J] aux dépens de l'appel dont distraction en faveur de Me Paul Gérardin, avocat ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET