Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/268
N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJCD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 22 Novembre 2022, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [D] [B]
né le 11 Juin 1968
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Maître Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me [N] [O] en tant que conseil de M. [D] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 22 Novembre 2022 à 14h23.
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
M. [D] [B] a été hospitalisé au centre hospitalier [L] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 14 novembre 2022 à 9 heures 13 mn.
La mesure a été renouvelée au delà des 96 heures et autorisée par le juge des libertés par ordonnance du 17 novembre 2022.
Le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement au cours de second cycle de 96 heures a eu lieu le 20 novembre 2022 à 9 heures 13 ; le juge des libertés en a été informé le 20 novembre à 9 heures 46.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, statuant sur requête en date du 21 novembre 2022 du directeur de l'hôpital, le juge des libertés de RENNES a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Par déclaration du 22 novembre 2022 à 14 heures 23, par l'intermédiaire de son conseil M. [D] [B] a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande la mainlevée de la mesure d'isolement invoquant :
- l'irrecevabilité de la requête non signée par le directeur,
- un retard de trois jours dans l'information du juge des libertés du renouvellement exceptionnel de la mesure.
L'appelant, le centre hospitalier [2] et monsieur le Procureur Général ont été avisés de l'heure limite pour présenter leurs observations fixées le 22 novembre à 18 heures 30.
Le Procureur Général n'a pas fait connaître son avis.
M. [B] n'a pas formulé d'observations en sus de sa déclaration d'appel.
Le centre hospitalier [L] [F] n'a formulé aucune observation mais a envoyé un certificat du docteur [I] du 21 novembre préconisant la poursuite des soins en hospitalisation complète.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête du directeur non signée :
Aucune atteinte aux droits du patient n'étant démontrée, le moyen sera rejeté.
Sur l'information tardive du juge des libertés et de la détention :
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin'.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le délai d'information du JLD de 36 minutes (en réalité de 33 minutes )après le renouvellement exceptionnnel devait être regardé comme n'étant pas manifestement escessif au vu des exigences légales et des contraintes de fonctionnement d'un établissement de santé.
La procédure ayant été respectée, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure mais de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 novembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 23 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère
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