Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 181
N° RG 22/04647 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRLA
[J] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Localité 8]
[S] [W]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1031.
ENTRE :
Madame [J] [W]
née le 15 Avril 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Et actuellement
[9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante, assistée de Me Karen FAUQUE, avocate commise d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [S] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 16 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Août 2022,
Vu l'appel formé le 06 Septembre 2022 par Madame [J] [W] reçu au greffe de la cour le 06 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR de [Localité 8], à Monsieur [S] [W], les informant que l'audience sera tenue le 15 Septembre 2022 à 14 heures 45.
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2022 par Me Karen FAUQUE, avocate commise d'office pour le compte de la patiente,
Vu l'avis du ministère public en date du 14 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [W] n'a pas souhaité comparaitre à l'audience.
L'avocate de Madame [J] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les irrégularités de la procédure administrative ayant porté atteinte à sa cliente et notamment:
- le non-respect du droit à information des patients (article L3211-3 du CSP),
-le caractère tardif du certificat médical mensuel,
-l'incohérence des décisions prises par le CHU.
L'avocate ne soutient plus le moyen tiré de l'absence de convocation du curateur.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 août 2022 notifiée le 31 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'appel de la patiente concrétisé par des annotations sur la copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier et l'acte de notification du 26 août 2022, relève deux points de contestation de sa régularité quant à la motivation de son maintien en hospitalisation complète et à la présence de Madame [M], greffière que la patiente identifie comme une voisine de sa résidence et exprime son incompréhension de la voir assister le juge.
L'ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 août 2022 a motivé d'une part la régularité de la saisine du magistrat et d'autre part le maintien en hospitalisation complète de la patiente en visant les constatations médicales établies le 23 août 2022 par le Dr [P] [C], psychiatre de l'établissement de soins.
S'agissant de l'identité de la greffière qui est mentionnée, au visa de l'article 454 du code de procédure civile qui en fait une exigence légale, sa qualité lui permet d'assister le magistrat et le fait qu'elle soit éventuellement la voisine de résidence de la patiente n'interfère pas dans la régularité de la décision prise par le magistrat.
Sur l'irrégularité tirée du non-respect du droit à information des patients au visa de l'article L3211-3 du CSP qui prévoit que':
«'lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en applicationdes dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, lesrestrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnéesà son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toute circonstances, la dignité de lapersonne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L3212-4,
L3212-7 et L3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles
L3211-12-5, L3212-4, L3213-1 et L3213-3, la personne faisant l'objet de soinspsychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ceprojet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par toutmoyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriquesen application des chapitre II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale
est informée:
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de ladécision d'admission et de chacune des décisions mentionnées audeuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui le motivent';
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permetet, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa du présent article, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1'»
Le 12 juillet 2016, Madame [W] a été admise en soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur le fondement de l'article L3212-3 du CSP. Le mode de prise en charge a été modifié le 26 août 2016 et, Madame [W] a été suivie en programme de soins.Elle a été réintégrée en hospitalisation complète le 17 août 2022.
Selon l'article L3211-2-1 du csp : 'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.'
Il ressort que l'ensemble des décisions de maintien en en soins dans le cadre du programme de soins de l'année en cours, a été notifié de façon tardive' voire non notifié, notamment:
- Décision de maintien du 10.01.2022 notifiée le 25.01.2022 (15 jours)
- Décision de maintien du 14.02.2022 notifiée le 22.02.2022 (8 jours)
- Décision de maintien du 14.03.2022 notifiée le 22.03.2022 (8 jours)
- Décision de maintien du 13.04.2022 notifiée le 22.08.2022 (4 mois)
- Décision de maintien du 12.05.2022 non notifiée
- Décision de maintien du 15.06.2022 notifiée le 20.08.2022 (2 mois)
- Décision de maintien du 10.07.2022 notifiée le 20.08.2022 (1 mois et 10 jours)
- Décision de maintien du 12.08.2022 notifiée le 17.08.2022 (5 jours)
Ces notifications ont été réalisées tardivement, mais il est justifié par le certificat médical précédent la décision de l'impossibilité de les notifier à la patiente, compte tenu de son état de santé mentale ( une persistance d'un état délirant floride cf certificat médical du 12 août 2022, état délirant cf le certificat médical du 10 juillet 2022; Elle présente un délire pouvant envahir l'ensemble du champ idéique et affectif, marqué par de nombreux éléments imaginatifs, interprétatifs et de thématique principalement persécutoire cf avis annuel du collège du 10 juillet 2022; totale méconnaissance des troubles délirants de mécanisme interprétatif. Elle présente ces dernières semaines une opposition plus marquée au traitement avec interruption récente du traitement psychotrope. Une mesure de réintégration est en cours, cf : certificat médical du 15 juin 2022 et du 12 mai 2022, L'état de santé psychique de Madame [W] [J] ne lui permet pas d'être en mesure de signer la notification de la décision concernant sa mesure de soins sous contrainte actuellement.cf certificat médical du 18 mai 2022; Exprime aux entretiens de régulières idées délirantes dont elle présente un net détachement sur le plan émotionnel et affeCtif sans velléité hétéro-agressive. La patiente reste réticente et méfiante à la poursuite d'un traitement et ne présente pas de repérage des troubles; cf certificat médical du 13 avril 2022; Elle présente en effet des idées délirantes vagues assez mal construites de persécution et de complot sans participation affective et sans velléité hétéro- agressive. Elle remet très régulièrement en question le bienfondé de son traitement médicamenteux. cf certificat médical du 14 mars 2022 et 14 février 2022 et 10 janvier 2022; L'état de santé- psychique de Madame [W] [J] ne lui permet pas d'être en mesure de signer la notification concernant sa mesure de soins sous contrainte actuellement. Cf certificat médical du 28 mars 2022);
Par contre, la patient aurait du recevoir l'information sur ses droits et sa situation juridique dès son admission et à l'occasion de chaque décision de maintien, ce qui n'est pas justifié aux débats, puisque la patiente n'a pas été informée de ses droits qu'à l'occasion des notifications des décisions de maintien du programme de soins qui sont tardives, mais qu'il n'est pas rapporté que cette irrégularité ait porté atteinte à ses droits au visa de l'article L 3216-1 du csp, puisqu'elle n'a pas sollicité de mainlevée de la mesure depuis la mise en place du programme de soins.
Le moyen sera rejeté.
-le caractère tardif du certificat médical mensuel,
Selon l'article L3212-7 du CSP: 'A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.'
Etant rappelé que la date d'admission est le 12 juillet 2016, que les certificats médicaux mensuels se renouvellement de quantième à quantième et qu'ainsi celui du 12 août 2022 s'il est tardif n'a pas obéré les droits de la patiente, laquelle a été maintenue en soins de manière régulière le 12 août 2022.
- Sur l'incohérence des décisions prises par le CHU.
Les décisions de maintien en programme de soins ont été renouvelées compte tenu de l'opposition de la patiente à sa réintégration en hospitalisation complète qui a pris plusieurs mois à se réaliser.
En conséquence, aucune atteinte aux droits de la patiente n'est justifiée en raison de ces décisions.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 13 septembre 2022, par le Dr [V] [K] , psychiatre de l'établissement de soins, qui établit: ' Patiente connue par les services psychiatriques de la [9], porteuse d'un trouble psychotique chronique sévère, avec forte réticence au traitement et comportements hétéro-agressifs dans les phases processuelles des troubles. La stabilisation fragile de sa pathologie mentale et sa réticence au traitement ont justifié des soins sans consentement en ambulatoire depuis de nombreuses années. Mi-mai 2022, son psychiatre traitant fait une demande de réintégration en haspitalisation à temps complet, suite à un non-respect du programme de soins (rupture thérapeutique).
Le 17 août, la patiente est accompagnée à la [9] suite à la demande de réintégration formulée par son psychiatre traitant. A son arrivée dans l'unité de soins, Mme [W] est extrêmement sthénique, violente physiquement envers l'équipe soignante (tente à plusieurs reprises de nous frapper violemment avec sa canne), violente verbalement (profère des insultes et des menaces à l'égard des soignants). Le discours est délirant avec fausseté du jugement et sentiment de persécution centré sur sa famille et l'ensemble du corps soignant. L'adhésion au délire est totale avec forte participation affective. Elle perturbe sévèrement les autres patients du service, qu'elle insulte également, parle à haute voix dans l'espace collectif et déambule en formulant des demandes aberrantes. Elle est anosognosique et refuse tout traitement proposé.
Après recadrage médicamenteux et institutionnel, l'évolution est favorable sur le plan comportemental avec régression nette de l'hostilité et l'agressivité initiale. Il persiste, des troubles des conduites avec des manifestations oppositionnelles. Au niveau du discours, nous constatons une tendance à la rationalisation, une pensée 'logique avec fausseté du jugement. Depuis plusieurs jours, alla tient des propos évasifs, se montre suspicieuse à l'égard du traitement en émettant l'hypothèse d'un surdosage. Le vécu de préjudice et le comportement procédurier perdurent. Elle a des attitudes alimentaires sélectives sous-tendues par l'activité délirante qui sont à l'origine de perturbations biologiques. La patiente est en déni des troubles et ne reconnait pas le bienfondé de l'hospitalisatian. Son état nécessite le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet. '
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [W],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
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