Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 33/22
n° RG : 22/0001
A l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5]
domicilié au cabinet de son avocat Me [B] [W] [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l'audience par Me Maxime BLANC
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
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Exposé de la cause
Par requête non datée reçue au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2022, M. [Z] [K] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [K] a été mis en examen pour avoir :
- frauduleusement soustrait des biens et notamment un sac à main et son contenu ainsi que deux véhicules avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
- participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.
Ces faits ont été commis dans la nuit du 8 au 9 mars 2020 sur la commune de Mouscron, en Belgique, où M. [K] a été interpellé par les autorités belges. Il n'est pas contesté qu'un réquisitoire introductif a été pris le 9 mars 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et qu'un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités françaises si bien que, le 10 mars 2020, M. [K] a été incarcéré, en application dudit mandat, à la maison d'arrêt de Tournai dans l'attente de son transfert en France.
Par ordonnance du 23 mars 2020, le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a ordonné la remise en liberté du requérant.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille a saisi le juge des libertés et de la détention qui, le même jour, a ordonné l'incarcération provisoire de M. [K] et l'a placé sous mandat de dépôt pour quatre jours ouvrables.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. [K].
Le 28 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a rendu un arrêt confirmatif de l'ordonnance du 15 juillet 2020.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [K] des fins de la poursuite.
La détention provisoire de M. [K] a donc duré 21 jours, soit du 10 au 23 mars 2020 en Belgique et du 9 au 15 juillet 2020 en France.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées la somme de 5.500 € en réparation de son préjudice moral, celle de 599 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus, celle de 1.600 euros au titre du préjudice matériel pour les frais d'avocats relatifs au contentieux de la détention et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] expose avoir subi un préjudice moral en ce qu'il s'agissait d'une première incarcération dont la première partie a été effectuée dans un autre pays, à savoir la Belgique, et qu'il a souffert des incarcérations successives. Le requérant rapporte, également, avoir particulièrement souffert de l'éloignement familial. De plus, en raison de la courte durée de sa détention et de la situation sanitaire de l'époque, il n'a pas pu bénéficier de parloir. Enfin, il précise que son état de santé a rendu ses conditions de détention beaucoup plus complexes. En effet, le requérant déclare souffrir de sclérose en plaques et avoir des difficultés à se mouvoir et à se tenir debout.
En outre, M. [K] affirme avoir subi un préjudice matériel en ce que sa détention provisoire l'a empêché de mener à terme la mission d'intérim qui lui avait été confiée.
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Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1.200 €.
Il indique tenir notamment compte qu'il s'agissait d'une première incarcération.
En outre, il demande que M. [K] soit débouté de ses demandes au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et propose que le préjudice matériel résultant des frais de défense soit fixé à la somme de 1.000 euros. Par ailleurs, il conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 13 juin 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 23 novembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans le délai imparti de six mois, le dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille ne visant pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Figure au dossier un certificat en date du 11 octobre 2021 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par M. [K].
Sur la période d'indemnisation :
S'agissant de la détention provisoire effectuée en Belgique, soit du 10 au 23 mars 2020, M. [K] a été placé sous mandat de dépôt en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires françaises. Le requérant a donc été placé en détention provisoire en Belgique en raison de poursuites exercées par lesdites autorités. Dès lors, cette détention provisoire est indemnisable.
A cette durée de détention subie en Belgique, il convient d'ajouter celle effectuée en France pour la période du 9 au 15 juillet 2020, soit au total 21 jours (14+7).
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Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [K] expose qu'il s'agissait d'une première incarcération puisqu'il aurait bénéficié d'aménagements de peine pour les précédentes condamnations. Cette première incarcération a été difficile et complexe pour deux raisons. D'une part, le requérant a été incarcéré dans un pays étranger, la Belgique, durant les premiers mois de la pandémie de Covid-19 qui l'ont empêché de bénéficier d'activités et de parloirs. D'autre part, le requérant rapporte avoir été atteint de sclérose en plaques au moment de son incarcération si bien qu'il rencontrait des difficultés pour se mouvoir et se maintenir debout.
Il ajoute que son préjudice a été aggravé en raison de l'éloignement avec sa famille et ses proches. En raison de la courte période de détention, M. [K] n'a pu bénéficier d'aucun parloir notamment avec ses parents, avec qui il vivait avant son incarcération. Le requérant fait également valoir l'existence d'une « souffrance par ricochet » en ce qu'il a subi la souffrance vécue par sa mère suite à son incarcération.
Enfin, il précise avoir été « lourdement perturbé » par sa réincarcération en France après sa remise en liberté par les autorités belges.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant porte mention de douze condamnations :
- Le 25 février 2011, par le tribunal correctionnel de Lille, à 900 euros d'amende, pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
- Le 6 juin 2012, par la 8eme chambre du tribunal correctionnel de Lille, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour menace de mort réitérée ;
- Le 10 mai 2013, par le tribunal correctionnel de Lille, à 150 euros d'amende, pour usage illicite de stupéfiants ;
- Le 11 juin 2013, par la 5eme chambre du tribunal correctionnel de Lille, à 8 mois d'emprisonnement, pour proxénétisme : aide, assistance ou protection d'autrui et pour partage des produits ou profit de la prostitution ;
- Le 14 mars 2014, par la 7eme chambre du tribunal correctionnel de Lille, à 80 heures de travaux d'intérêt général, pour usage illicite de stupéfiants ;
- Le 23 septembre 2016, par la 7eme chambre du tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d'emprisonnement, pour usage illicite de stupéfiants ;
- Le 26 mai 2017, par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Lille, à 500 euros d'amende, pour usage illicite de stupéfiants ;
- Le 19 avril 2018, par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Lille, à 400 euros d'amende, pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque ;
- Le 18 avril 2019, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d'emprisonnement, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ;
- Le 23 janvier 2020, par le tribunal de police du Hainaut, division de Tournai, à une amende de 1000 euros et à la déchéance du droit de conduire, pour conduite sans permis.
Ainsi, M. [K] avait déjà été incarcéré avant le 10 mars 2020 de sorte que le choc carcéral a nécessairement été amoindri. En effet, il apparaît à la lecture de la mention n° 4 du casier judiciaire du requérant que ce dernier avait déjà été incarcéré pour une durée de 8 mois. Toujours sur cette mention, il est indiqué qu'au 14 novembre 2014, cette peine a été exécutée. S'il ressort de l'enquête sociale datée du 9 juillet 2020 que M. [K] n'avait jamais été incarcéré auparavant, il n'en demeure pas moins qu'aucune preuve de nature à prouver un quelconque aménagement de peine dont fait état le requérant n'est produite au dossier. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'il ne s'agissait pas d'une première détention.
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Concernant son incarcération en Belgique, le requérant a été placé en détention provisoire à Tournai, dans la partie francophone du pays, de sorte que M. [K] ne peut se prévaloir du caractère « anxiogène » de cette incarcération. Il n'y a pas eu de barrière de la langue si bien qu'il n'y a pas eu d'isolement caractérisé du requérant.
Concernant son état de santé au moment de son incarcération, M. [K] verse aux débats une attestation médicale confirmant un diagnostic de sclérose en plaques. Or, cette attestation est datée du 17 août 2021, soit plus d'un an après sa détention provisoire. Certes, cette pièce fait état d'une suspicion de sclérose en plaques depuis 2007 en raison d'une « probable » poussée. Si les poussées caractérisant cette maladie peuvent être espacées dans le temps et survenir des années après la première, reste que, de façon générale, cette maladie se caractérise par des poussées régulières et l'apparition de nouveaux symptômes. Or, le requérant n'apporte pas la preuve de la manifestation de ces symptômes durant son incarcération et ne produit aucune pièce justifiant d'une demande de soins particuliers. A ce titre, il convient de relever que la notice individuelle établie par le magistrat instructeur comme l'enquête sociale, toutes deux établies le 9 juillet 2020, ne font pas mention de cette maladie mais seulement de l'asthme dont souffre le requérant et d'une allergie à la poussière. Dès lors, il convient de rejeter la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
S'agissant, ensuite, de la rupture des liens avec ses parents, il convient de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et l'éloignement familial. Il n'est donc pas contesté que son incarcération, aussi courte fut-elle, a contribué à son préjudice moral. Même s'il ne démontre pas l'existence de demandes de parloir, il fait valoir que la pandémie de Covid-19 a rendu difficile la tenue desdits parloirs. Il est donc indéniable que le contexte de la crise sanitaire a pu être anxiogène pour le requérant et doit être pris en compte dans l'évaluation du préjudice moral.
Néanmoins, s'agissant de la « souffrance par ricochet » dont il fait état, il convient de relever que si M. [K] produit au dossier une attestation de sa mère relatant la souffrance qu'elle a pu vivre suite à l'incarcération de son fils, il n'en demeure pas moins qu'il ne verse aux débats aucune attestation médicale, ou certificat médical, de nature à prouver que cette incarcération a eu des répercussions sur l'état de santé de sa mère. Il y a donc lieu de considérer que les difficultés vécues par sa mère ne dépassent pas les conséquences inéluctables de la détention provisoire sur les proches du détenu.
S'agissant, enfin, de sa réincarcération suite à sa remise en liberté, il convient de prendre en considération les répercussions que cette seconde détention a eu sur la psychologie du requérant et ce, même si elle n'a duré que 7 jours.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [K] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, sont versées aux débats deux factures détaillant les diligences suivantes :
- Note d'honoraires et frais n° 2000330 du 22 juillet 2020 :
-Garde à vue ;
-Déferrement ;
SOUS-TOTAL = 833,33 euros HT ;
-1ere audience devant le juge des libertés et de la détention ;
-2eme audience devant le juge des libertés et de la détention ;
SOUS-TOTAL = 833,33 euros HT
TOTAL = 1.666,66 euros HT, soit 2.000,00 euros TTC.
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- Note d'honoraires et frais n° 2100193 du 8 avril 2021 :
-Diligences relatives au contrôle judiciaire.
Sur ces deux factures, seule la première atteste la réalisation de diligences en lien avec la privation de liberté et les procédures engagées pour y mettre fin.
Par conséquent, il sera allouée à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnisation pour les frais d'avocat engagés.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus :
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Elle doit être également sérieuse et ne peut être purement hypothétique.
En l'espèce, M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 599 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire pour le contrat d'intérim conclu pour le mois de mars 2020. Il fait valoir qu'il devait normalement travailler jusqu'à la fin du mois de mars comme cela est indiqué sur son bulletin de salaire (« période de paie : 01/03/2020 au 31/03/2020 »). Ayant été incarcéré en Belgique du 10 au 23 mars 2020, il n'a donc pas pu honorer les termes de son contrat.
Au soutien de ses prétentions, le requérant verse aux débats les contrats d'intérim conclus avant sa détention provisoire (de mai 2019 à mars 2020) et après cette dernière (de septembre 2020 à mars 2021). Concernant plus spécifiquement le contrat conclu pour le mois de mars 2020, concomitant à la détention provisoire du requérant, il convient, tout d'abord, de souligner que le relevé du compte épargne temps produit au dossier mentionne un contrat n° 111374 conclu pour une durée de 4 jours, soit du 4 au 8 mars 2020. Il en va de même pour le bulletin de salaire qui fait état d'une rémunération pour la période du 4 au 8 mars 2020. Il convient, ensuite, de relever que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 mentionne également une période de paie allant du 01/01/2020 au 31/01/2020. Or, il est expressément indiqué une rémunération pour un contrat n° 110715 conclu pour la période du 2 au 10 janvier 2020. Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié que le requérant devait effectivement travailler jusqu'à la fin du mois de mars.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des salaires pour le mois de mars 2020.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [K] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Z] [K] ;
ALLOUONS à M. [Z] [K] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) au titre de son préjudice moral ;
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ALLOUONS à M. [Z] [K] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [Z] [K] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 23 novembre 2022,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER