Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6Y
FMN° :
Assignation du :
06 Mars 2024
N° Init : 19/60444
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIETE FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène DESTREM de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS - #R101
Situation :
DEFENDERESSE
S.A.S. BERTHELOT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Janvier 2020 par laquelle Monsieur [M] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A.S. BERTHELOT
notre ordonnance de référé du 17 Janvier 2020 ayant commis Monsieur [M] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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