Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00125 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/04473
APPELANTS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Sté.coopérative Banque Populaire du Sud
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marjorie AGIER loco Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Madame [W] [Z] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 17 novembre 2022 et prorogé au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 11 août 2011, la SCI Ibis Condorcet a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud (la BPS ci-après) un prêt immobilier de 192.800 € au taux annuel de 3,99 % sur 180 mois, remboursable en 15 annuités, dont une première échéance annuelle de 8.300,04 euros et 14 autres de 18.847,45 €.
Les quatre associés de la SCI - Monsieur [L] [Y], Madame [W] [Z] son épouse séparée de biens, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [B] - s'étaient constitués cautions solidaires dans la limite chacun de 192.800 € et pour une durée de 204 mois par un acte sous seing privé du 7 juillet 2011.
La SCI ayant cessé de régler les échéances du prêt, la BPS s'est prévalue de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2017.
Puis, après avoir également mis les cautions solidaires en demeure de lui payer la somme de 186.079,67 € en principal, la banque les a fait assigner le 30 novembre 2017 en paiement de cette somme majorée des intérêts au taux de 3,99 % à compter du 18 octobre 2017.
Vu le jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019 expressément assorti de l'exécution provisoire par lequel - après avoir dit que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés - le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné solidairement Madame [W] [Z] épouse [Y], Monsieur [L] [Y], Madame [E] [B] et Monsieur [X] [P] à payer à la BPS les sommes suivantes :
- 184.940,35 € avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 18 octobre 2017 sur la somme de 174.579,13 € et intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 sur la somme de 10.361,22 € dans la limite de 192.800 € chacun,
- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Madame [E] [B] et Monsieur [X] [P] en date du 7 janvier 2020,
Vu l'intervention volontaire de Madame [W] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y],
Vu les dernières conclusions en date du 19 avril 2022 par lesquelles Madame [E] [B] et Monsieur [X] [P] (appelants) demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- débouter la BPS de l'ensemble de ses demandes, cela après avoir jugé manifestement disproportionnés leurs engagements de caution,
- à titre subsidiaire, condamner cette dernière à leur régler chacun la somme de 192.800 € à titre de dommages et intérêts après avoir constaté que la banque a manqué à son obligation de conseil,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, frais et accessoires,
- en tout état de cause, condamner la BPS à leur régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de leur avocat,
Vu les dernières conclusions également prises le même jour pour le compte de Madame [W] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] (intervenants volontaires), aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en substance de :
- à titre principal, rejeter les demandes de la BPS après avoir jugé que leur cautionnement était, au jour de la souscription, manifestement disproportionné et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts et accessoires de la dette cautionnée faute pour la BPS de justifier avoir exécuté son obligation d'information annuelle des cautions et de les avoir informés du premier incident de paiement non régularisé, et condamner en tant que de besoin la BPS à recalculer sa créance diminuée des frais et accessoires et déduction faite des intérêts payés sur le capital emprunté,
- à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite par la BPS sur les droits immobiliers dont Madame [Z] épouse [Y] est titulaire sur l'immeuble situé à [Localité 10] aux frais de la banque,
- en toutes hypothèses, condamner la BPS à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions déposées le13 juillet 2022 pour le compte de la BPS (intimée) tendant à la confirmation du jugement entrepris sur le principe, au rejet de l'intégralité des demandes des appelants et des intervenants et à la condamnation solidaire des quatre cautions à lui payer, tenant les versements partiels effectués, la somme de 124.168.97 € avec intérêts au taux contractuel de 3.99% à compter du 6 juillet 2022 sur la somme de 101.533.99 € et avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 sur la somme de 10.361,22 € dans la limite de 192.800 € chacun, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur le caractère disproportionné des engagements des cautions
Invoquant les dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation (devenu L.332-1 et L.343-4 nouveaux), selon lequel "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, à l'époque manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations", Madame [B] et Monsieur [P] ainsi que Madame [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] se prévalent du caractère manifestement disproportionné de l'engagement qu'ils ont souscrit, cela pour en contester la validité.
La cour rappelle que - comme justement énoncé par le tribunal -, lorsque la caution se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, il lui appartient de démontrer l'existence de la disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus au moment de la souscription de son engagement. Si cette preuve est rapportée, c'est alors au créancier d'établir qu'au jour où la garantie est appelée, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement.
Par ailleurs, en cas d'engagement solidaire comme c'est le cas en l'espèce, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement s'apprécie individuellement.
Pour ce qui concerne Madame [B] et Monsieur [P] :
Le tribunal avait relevé qu'ils justifiaient de leur revenu fiscal de référence pour 2010 (5.238 € pour la première et 26.956 € pour le second) mais qu'ils ne produisaient aucun élément permettant d'apprécier leur situation patrimoniale alors que leur avis d'imposition faisait ressortir l'existence de revenus fonciers.
Devant la cour, ils produisent désormais leurs avis d'imposition sur les revenus 2010 et 2011 ainsi que des évaluations immobilières et des éléments relatifs à des crédits en cours. De ces pièces, il ressort que :
- Madame [B] a déclaré en 2010 des BIC professionnels de 5.460 € et des BIC non professionnels de 3.000 € outre 2.100 € de revenus fonciers et, pour 2011, des revenus industriels et commerciaux de 5.388 € en qualité d'autoentrepreneur outre 2.100 € de revenus fonciers,
- Monsieur [P] a déclaré pour 2010 un revenu de 25.250 € outre 4.200 € de revenus fonciers et, pour 2011, un revenu de 28.223 € outre 2.100 € de revenus fonciers,
- tous deux étaient par ailleurs propriétaires en indivision, à l'époque de l'engagement de caution litigieux, d'une maison de village à [Localité 8] constituant leur résidence principale, d'un appartement à [Localité 6] donné en location 270 € par mois et vendu en 2020 pour 80.000 €, d'un appartement à [Localité 9] donné en location pour 430 € par mois et de deux parcelles agricoles, l'une à [Localité 7], l'autre à [Localité 8].
S'agissant des avis de valeur produits par les appelants, la BPS conteste à juste titre la méthode de l'agence ayant consisté - par exemple pour la maison et les appartements - à se référer au prix au mêtre carré 'vétusté déduite' de biens similaires vendus en 2014, puis fixer un prix de référence au mètre carré 'vétusté non déduite' sans rapport avec ces derniers, à lui appliquer ensuite une règle de calcul pour déterminer le prix du mètre carré en 2011, multiplier ce prix au nombre de mêtres carré du bien à évaluer et appliquer au résultat un abattement de vétusté de 40% ou de 30% sans autre explication, sauf pour l'appartement de [Localité 6] où il est mentionné ceci : 'problème de décence et absence de certaines commodités'.
En prenant en compte la moyenne des prix de référence au mètre carré 'vétusté déduite', en lui appliquant la règle de calcul permettant de déterminer le prix du mètre carré en 2011 'vétusté déduite', puis en multipliant ce résultat au nombre de mètres carrés. la maison de [Localité 8] ressort à 310.347 € au lieu des 202.000 € proposés par l'agent immobilier. Après déduction du solde du prêt (68.899 F, soit 10.503 € en août 2011), la cour retiendra donc une valeur nette de 299.844 €.
Selon la même formule, l'appartement de [Localité 6] ressort à 136.262 € et, après déduction du solde du prêt contracté (22.014 €), la cour retiendra une valeur nette de 114.248€.
Quant à l'appartement de [Localité 9], il peut de la même manière être estimé à 55.026 € en 2011 et, après déduction du solde du prêt souscrit (17.483 F soit 2.665 €), la cour retiendra une valeur nette de 52.361 €.
Les terrains ont respectivement été évalués à 12.500 € et 3.500 € et, faute pour les appelants de produire le tableau d'amortissement des prêts, il ne saurait être déduit aucune somme alors surtout que le second terrain est évalué à 3.500 € comme n'étant pas constructible ce qui est plus que douteux au vu de sa localisation et compte tenu du fait qu'il a été acquis en mars 2007 grâce à un prêt de 20.000 €. La cour observe d'ailleurs que le certificat d'urbanisme n'est pas produit pour confirmer l'affirmation de l'agence immobilière sur le caractère non constructible de ce terrain.
Le patrimoine de ce couple pouvait donc a minima être estimé à une somme globale de 482.453 €, soit à 241.453 € pour chacun de ses membres à l'époque.
Au vu de ce qui précède, et en dépit du crédit voiture de 12.000 € invoqué par Monsieur [P], remboursable par mensualités de 170,17 €, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une disproportion manifeste entre l'engagement litigieux et leurs biens et revenus malgré la faiblesse de ceux perçus par Madame [B], alors surtout que Monsieur [P] déclare être associé au sein de la Sarl Temple Beach qui exploite un célèbre club de plage sur la commune de [Localité 10], sans fournir la moindre indication sur la valeur de ses parts sociales.
Pour ce qui concerne Monsieur et Madame [Y]
Le tribunal a écarté la disproportion manifeste après avoir relevé un revenu fiscal de référence de 33.110 € pour le couple au titre des revenus 2010, et constaté qu'ils remboursaient un crédit immobilier à hauteur de 1.140 € mais noté qu'ils ne fournissaient aucun indication sur la valeur du bien concerné.
Dans le cadre de leur intervention volontaire, Monsieur et Madame [Y] produisent également leurs avis d'imposition sur les revenus de 2011 ainsi que diverses évaluations immobilières et autres pièces justificatives dont il ressort que :
- Madame [Y] a déclaré 11.539 € de revenus en 2010 et 11.670 € en 2012,
- Monsieur [Y] 25.250 € en 2010 et 24.623 en 2011,
- en mars 2010, par le biais d'une donation de ses parents, ce dernier a reçu la nu-propriété indivise de biens, dont la quote part était évaluée à 84.000 €,
- à l'époque de l'engagement litigieux, ils étaient tous deux propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 10] estimé 305.000 €, grevé d' hypothèques destinées à garantir l'emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne puis racheté par le Crédit Foncier ou un crédit accordé par la Banque Populaire du Sud.
Certaines inscriptions ayant été radiées en février 2012, il n'est pas possible de les porter en déduction de la valeur du bien immobilier au vu des seuls éléments produits.
Par ailleurs, alors que Madame [Y] était agent territorial et Monsieur [Y] ingénieur principal territorial, ce dernier était également propriétaire de parts sociales de la Sarl Temple Beach dont il ne fournit pas l'évaluation. A cet égard, les seuls comptes de résultats de la société versés aux débats ne sont pas suffisants pour conclure à l'absence de valeur de ces parts dont il apparaît - au vu d'un article de presse produit en pièce 8 - qu'elles ont pour certaines été vendues en 2014, mais à un prix non précisé. Il ressort également de cet article que Monsieur [Y] a été victime d'une grave escroquerie, démontrant l'importance de sa surface financière, ayant été amené selon ses propres déclarations à effectuer des remises de fonds pour 30.000 € puis 100.000 € en 2015.
Au vu de ce qui précède, la cour estime que la preuve de la disproportion manifeste alléguée entre leurs biens et revenus et l'engagement qu'ils ont souscrit chacun en 2011 n'est pas rapportée par Monsieur et Madame [Y].
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur l'obligation de mise en garde de la banque
Indépendamment de l'absence de disproportion de l'engagement souscrit par les cautions, les banques sont tenues, à l'égard des cautions non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts cautionnés. Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil consiste en la perte d'une chance de ne pas s'engager, laquelle se résoud en dommages et intérêts.
En l'espèce où elle ne discute pas que les cautions étaient profanes et non averties, la BPS ne produit certes aucune fiche de renseignements concernant leur capacité patrimoniale.
La cour constate toutefois que le prêt accordé à la SCI Ibis Condorcet ne comportait aucun risque et qu'il a d'ailleurs été remboursé sans difficulté pendant 5 ans, jusqu'en juillet 2015. Il ressort par ailleurs des écritures de Monsieur et Madame [Y] que le défaut de paiement de la débitrice principale a été la résultante du comportement des cautions, dont Monsieur [P] qui, en sa qualité de gérant de la société Capacap, avait - pour répondre au chantage dont il fait lui-même également état - puisé dans les liquidités de cette société et dans celles de la Sarl Temple Beach, lesquelles auraient dû permettre de payer les annuités du prêt souscrit par la SCI Ibis Condorcet.
A vu de ces éléments ainsi que des pièces versées aux débats relatives à la condamnation ultérieure des auteurs, la cour estime que l'opération cautionnée ne comportait pas de risque si bien qu'il ne peut être reproché aucun manquement à la banque concernant son obligation de mise en garde.
Sur l'obligation d'information de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
Invoquant les dispositions des articles L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, les quatre cautions demandent à la cour de sanctionner la BPS par la déchéance de son droit aux interêts conventionnels, frais et accessoires pour manquement à son obligation d'information annuelle et à son information sur la défaillance de l'emprunteur.
La BPS objecte que le contrat de cautionnement liant les parties comporte une clause rédigée en ce sens :
« Il (la caution) lui appartiendra dans son intérêt de suivre personnellement l'évolution indépendamment des renseignements que la banque pourrait éventuellement lui communiquer et de l'information qui lui sera fournie par simple lettre chaque année avant le 31 mars quant à l'état du montant de la créance garantie et de ses accessoires au 31 décembre de l'année précédente.
A ce titre le système d'information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, la caution reconnait que la banque justifiera par cette seule constatation de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par la Loi.
En tout état de cause, la caution s'oblige à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information prévue par la loi précitée ».
Et elle soutient que les quatre cautions ne peuvent mettre en avant sa responsabilité alors qu'elles ne justifient pas l'avoir sollicitée pour être informées de l'état de la créance et s'être inquiétées de ne pas avoir reçu les lettres annuelles programmées par le système d'information dont elles ont été avisées en souscrivant l'engagement litigieux, faisant également valoir que rien n'oblige la banque à envoyer les courriers en lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Quant à la défaillance de la SCI Ibis Condorcet, la banque fait valoir que Monsieur [P] et Monsieur [Y] qui en étaient les gérants peuvent difficilement invoquer ne pas en avoir été informés, et qu'elle en a au demeurant avisé les quatre cautions par les lettres de mise en demeure datées du 19 janvier 2017.
La cour constate pour sa part que la BPS ne produit pas la copie des courriers qu'elle affirme avoir adressés annuellement aux cautions en lettres simples.
Par ailleurs, la clause invoquée par la banque a pour effet de la dispenser d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information qu'il lui appartient légalement de donner à la caution, et de faire peser sur cette dernière l'obligation d'en réclamer l'exécution, ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article
L.313-22, désormais repris à l'article 2302 du code civil qui met à la charge de la banque la preuve de l'envoi et du contenu de l'information : dès lors qu'elle crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution, elle opère un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, lequel contrevient au surplus à la prohibition de l'article 6 du code civil de déroger - par des conventions particulières - aux lois intéressant l'ordre public.
Par suite, une telle clause doit être réputée non écrite et la banque ne peut donc s'en prévaloir.
Par ailleurs, même si Monsieur [P] n'ignorait pas en sa qualité de gérant de la SCI Ibis Condorcet, les autres cautions n'ont pas été spécifiquement informées du fait que la débitrice principale n'avait pas honorée l'échéance du mois d'août 2016. Elles ont seulement été mises en demeure de payer le capital restant du et les intérêts et frais au moment du prononcé de la déchéance du terme en janvier 2017.
Les demandes de déchéance du droit de la BPS aux intérêts conventionnels, frais et accessoires présentées par les appelants et par les intervenants volontaires seront donc accueillies.
Il résulte du tableau d'amortissement et du décompte pour la période du 8 août 2016 (date de la première échéance impayée) au 6 juillet 2022 que la créance de la banque en capital s'élève à la somme de 24.445,21 € (192.800 € représentant le capital initial, dont il convient de déduire les échéances payées pour un total de 65.342,39 €, un virement de 399,81 € effectué en octobre 2017 et les remises le 4 juin 2020 de deux chèques pour un total de 102.612,59 euros après la la vente par adjudication du bien immobilier intervenue le 7 juin 2019).
Monsieur [P], Madame [B], Monsieur [Y] et Madame [Z] son épouse seront donc solidairement condamnés à payer à la BPS la somme de 24.445,21 € avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2017, date de leur assignation.
Sur la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
A titre reconventionnel, Madame [Z] épouse [Y] demande à la cour d'ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ses droits immobiliers eu égard à ses prétentions au titre de la disproportion manifeste de son engagement et à sa demande indemnitaire liée au manquement de la banque à son devoir de mise en garde et ce, par application de l'article
R.533-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Cette demande ne peut cependant être accueillie au regard de la persistance d'une créance de la BPS à l'encontre de toutes les cautions, dont Madame [Y].
Sur les autres demandes
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], Madame [B], Monsieur [Y] et Madame [Z] son épouse supporteront les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sur l'absence de disproportion manifeste des engagements souscrits par Monsieur [P], Madame [B], Monsieur [Y] et Madame [Z] son épouse, le rejet des demandes indemnitaires au titre d'un manquement à l'obligation de mise en garde, les frais irrépétibles et les dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [P], Madame [B], Monsieur [Y] et Madame [Z] son épouse à payer à la BPS la somme de 24.445,21 € avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2017 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne enfin solidairement Monsieur [P], Madame [B], Monsieur [Y] et Madame [Z] son épouse aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président