Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09661 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HPD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01193
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045889 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [O] [D] d'un jugement rendu le 09 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse)
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 juin 2016, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité » sur la base d'un certificat médical initial du 21 avril 2016 faisant état d'une « surdité dans un environnement professionnel favorable à la baisse de l'acuité auditive des sons de haute fréquence (examen du 1/2/2016) (...) Maladie professionnelle au tableau n°42».
Après instruction, la caisse a le 20 octobre 2016 notifié à M. [D] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif que l'audiométrie produite ne comportait pas de courbe vocale ; après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [D] a le 15 février 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement en date du 09 avril 2018, l'a débouté de son recours au motif que les audiogrammes fournis lors de l'étude de son dossier ne répondaient manifestement pas aux exigences du tableau n°42 et que la mise en 'uvre d'une expertise n'était manifestement pas de nature à pallier rétroactivement cette lacune.
M. [D] a interjeté appel le 02 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2018.
Parallèlement, la caisse a notifié à M. [D] le 12 juin 2018 une décision de prise en charge au titre d'une hypoacousie de perception du tableau n°42 suite à nouvelle déclaration de maladie professionnelle de l'intéressé du 13 mars 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, M. [D] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-au principal, ordonner une expertise médicale au constat que la décision de refus du 20 octobre 2016 met en avant un motif d'ordre médical,
-au subsidiaire
-constater qu'il répond aux conditions médicales réglementaires fixées au tableau n°42 des maladies professionnelles et que son exposition au bruit a été provoquée par les travaux figurant sur la liste limitative du tableau,
-annuler en conséquence la décision de la caisse du 20 octobre 2016, qualifier sa surdité de maladie professionnelle, et ordonner qu'elle soit prise en charge à ce titre par la caisse,
à l'infiniment subsidiaire
-constater que sa surdité a été directement causée par son travail habituel en qualité d'ajusteur mécanicien,
-annuler en conséquence la décision de la caisse du 20 octobre 2016, qualifier sa surdité de maladie professionnelle, et ordonner qu'elle soit prise en charge à ce titre par la caisse.
M. [D] fait valoir pour l'essentiel que :
-la caisse lui a opposé un refus pour raison médicale, et le différend fait donc apparaître une difficulté d'ordre médical relative à son état au sens de l'article R142-24 al.1 du code de la sécurité sociale ; l'expert devra donc établir que les conditions médicales réglementaires sont bien remplies.
-après vaine production devant la caisse d'audiogrammes des 8 septembre 2016 et 13 octobre 2015, il produit aujourd'hui un audiogramme du 6 mars 2017 répondant aux recommandations du tableau 42 ; de plus, il justifie par ses productions de son exposition au risque à l'occasion de ses travaux d'usinage.
-en tout état de cause, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L 461-3 du code de la sécurité sociale alinéa 3, établissant une relation directe de la maladie du tableau avec son travail habituel.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de :
-déclarer sans objet et irrecevable la demande de prise en charge de la surdité présentée par M. [D], dès lors qu'elle y a fait droit suite à la nouvelle déclaration de maladie professionnelle déposée en 2017,
-confirmer le jugement déféré,
-condamner M. [D], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir en substance que :
-M. [D] a procédé à une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 29 mars 2017 à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 mars 2017 ainsi qu'un audiogramme conforme du 6 mars 2017 ; la condition administrative tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, ce dossier a été soumis au CRRMP qui a émis un avis favorable, conduisant à une prise en charge, notifiée à l'assuré le12 juin 2018 ; le présent recours est donc devenu sans objet et ses demandes irrecevables dans la mesure où il ne dispose plus d'aucun intérêt à solliciter la prise en charge d'une maladie alors qu'il a d'ores et déjà été fait droit à sa demande ; M. [D] ne peut en aucun cas solliciter une nouvelle prise en charge de la même pathologie.
-en toute hypothèse, la décision de refus de prise en charge initiale du 20 octobre 2016 était parfaitement bien fondée et M. [D] ne démontre pas le contraire, l'audiogramme alors transmis ne remplissant pas les conditions médicales très précises fixées par le tableau n° 42 ;c'est d'ailleurs exclusivement sur l'audiogramme du 6 mars 2017 que se fonde M. [D] pour affirmer qu'il remplit la condition médicale règlementaire, examen réalisé près d'un an après l'établissement de la déclaration de maladie professionnelle de 2016, qui ne peut en aucun cas venir justifier la demande dans la mesure où les conditions du tableau doivent être réunies à la date de déclaration, seul un audiogramme contemporain de la déclaration de maladie professionnelle pouvant justifier une prise en charge.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 30 mars 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
Si M. [D] s'est vu accorder par notification du 12 juin 2018, suite à nouvelle demande du 29 mars 2017, la prise en charge de sa maladie professionnelle du tableau n°42 (pièce n°1 de la caisse), le litige soumis à la cour n'est pas devenu totalement sans objet dès lors que M. [D] sollicite en pratique une date de prise en charge de sa maladie au 01er février 2016 suite à déclaration du 15 juin 2016, la notification du 12 juin 2018 portant sur une maladie du « 13 mars 2017 ». L'appelant a donc intérêt à solliciter la prise en charge d'une maladie au 01er février 2016 au titre de la date de prise d'effet de celle-ci quant à ses conséquences.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles applicable prévoit au titre de la condition médicale : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
M. [D] a présenté successivement à la caisse au titre de sa demande de 2016 un audiogramme du 8 septembre 2016 puis un audiogramme du 13 octobre 2015 dont aucun ne comportait matériellement de courbes vocales.
Ces audiogrammes ne correspondaient donc pas formellement à « une audiométrie vocale » exigée matériellement au tableau n° 42. Ce constat est d'ailleurs confirmé par l'attestation médicale établie le 13 mars 2017 par le Dr [Y], produite par l'appelant en pièce n°11, précisant que le 09 mars 2017 M. [D] n'avait toujours pas d'audiométrie vocale, les différents ORL consultés jusqu'alors ne lui ayant remis qu'une audiométrie tonale.
En l'absence d'audiométrie vocale -condition nécessaire visée au tableau- établie dans le cadre de la demande de 2016, la caisse a légitimement rejetée celle-ci par notification du 20 octobre 2016. Aucune expertise ne pouvait suppléer le défaut d'audiométrie vocale antérieure à la demande, et par ailleurs aucun différend d'ordre médical nécessitant une divergence d'appréciation ou d'interprétation médicale n'est apparu dès lors que les audiogrammes de 2015 et 2016, matériellement incomplets ne permettaient de ce fait aucune constatation, appréciation ou interprétation médicale.
Ce n'est qu'en conséquence des pièces produites par M. [D] au soutien de sa nouvelle demande du 29 mars 2017, et notamment d'un audiogramme conforme du 6 mars 2017, que la caisse a pu procéder à la prise en charge de la maladie à effet de mars 2017.
Le jugement sera donc confirmé.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la caisse la charge des frais irrépétibles engagée dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE M. [D] de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de Paris de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment