Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QZW
N° :6/MC
Assignation du :
05, 09, 10, 11, 12 et
22 Avril 2024
N° Init : 23/58475
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. WINAMAX
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D2009
DEFENDERESSES
Société DESNEUX TP
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, non constituée
Société POK ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
Société AMPLITUDE CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, non constituée
Société LM3-C
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, non constituée
Société ATELIER GREGORY TISSOT
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
Société J.M ELIAS INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, non constituée
Société PREVSSI INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 5, 9, 10,11, 12 et 22 avril 2024 par la SA Winamax aux fins d’ordonnance commune ;
Vu notre ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle M. [V] [C] a été commis en qualité d’expert, dans le cadre d’un référé préventif portant sur un projet immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 18] ;
Vu l’absence de constitution des sociétés défenderesses ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Il existe un motif légitime d’attraire aux opérations d’expertise les sociétés défenderesses désignées par le maître de l’ouvrage, dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées à titre préventif, à l’exception de la société Atelier Gregory Tissot, en sa qualité de paysagiste, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne justifie de sa désignation, qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société n’ayant pas été trouvée à l’adresse à laquelle elle a été assignée, le commissaire de justice ayant mentionné que la société serait domiciliée à une autre adresse, et aucun extrait K bis n’étant versé aux débats.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La société Winamax conservera la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens dont le sort ne peut être réservé, en application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à : - la Société DESNEUX TP
- la Société POK ARCHITECTURE
- la Société AMPLITUDE CONSEIL
- la Société LM3-C
- la Société J.M ELIAS INGENIERIE
- la société PREVSSI INGENIERIE
notre ordonnance de référé du du 9 janvier 2024 par laquelle M. [V] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Rejetons la demande en tant que dirigée à l’encontre de la société Atelier Gregory Tissot ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2025 ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société Winamax aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 13 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMaïté GRISON-PASCAIL
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