Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06764 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTWB
[A]
C/
Société PHILIPS FRANCE COMMERCIAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2019
RG : 18/00237
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
APPELANT :
[C] [A]
né le 18 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PHILIPS FRANCE COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Philips France Commercial exploite une entreprise principalement spécialisée dans trois secteurs d'activité, à savoir l'éclairage, les produits électroménagers et électroniques grand public et l'équipement médical.
Au titre de cette dernière activité regroupée dans une division santé dite «Health Systems», la société Philips France Commercial commercialise notamment, sous la gamme Ultrasons, du matériel médical d'imagerie à destination des professionnels et établissements de santé.
La société Philips France Commercial applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
M. [A] a initialement été embauché à compter du 1er avril 2015, suivant engagement à durée indéterminée, et ce, en qualité d'Ingénieur Commercial Ultrasons. Il avait pour mission la commercialisation de matériel d'imagerie médicale et plus particulièrement d'échographes de Radiologie, d'Obstétrique et de Rhumatologie et ce, sur une partie du secteur Centre-Est partagé à son embauche avec une, puis à compter de 2016, avec deux autres ingénieurs commerciaux.
La société Philips France Commercial a, le 16 octobre 2017, convoqué M. [A] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 octobre suivant.
Ensuite de l'entretien préalable auquel il s'est présenté accompagné par un délégué syndical, M. [A] a, par mail du même jour, transmis un plan d'action pour le dernier trimestre faisant notamment apparaître l'ensemble de ses projets en cours équivalent à un chiffre d'affaires global de 900 000 euros, pour un objectif restant à atteindre d'un peu plus de 500 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2017, la société Philips France Commercial a notifié à M. [A] son licenciement pour motif personnel, dans les termes suivants :
« ' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 27 octobre 2017, qui s'est tenu en présence de M. [R] [U] - Délégué du Personnel, et M. [H] [L]-Responsable Commercial Ultrasons, votre responsable hiérarchique.
Après réflexions, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
' En effet, votre niveau de performance est largement insuffisant, et nous constatons que vous n'arrivez pas à réaliser vos objectifs. Ainsi, et alors que vous vous étiez engagé chaque année à la réalisation de vos objectifs, vos résultats sont respectivement de 49% en prise de commande à fin 2016 ce qui vous classe dernier des commerciaux Ultrasons et de 36% en prise de commande au 30 septembre 2017, avec seulement 6 dossiers réalisés alors qu'en moyenne vos collègues en réalisent 18.
' Nous avons reçu le 06 octobre 2017 un email de Docteur [K], notre client de [Localité 8], au sujet de la commande d'un Affinity 70 avec table d'effort. Il manquait une sonde Cardio à la livraison, puisque vous avez commandé la sonde abdominale à la place de la sonde cardio. A ce jour, notre client déplore le manque de réponse concrète de votre part sur ce dossier et ne peut donc pas faire des écographies d'effort. Ce client indique également dans son email vous avoir demandé de mettre en place un système de sauvegarde et d'impressions reliées à l'échographe, cependant il n'a pas eu de retour de votre part sur ce sujet. Très mécontent de ces manquements de votre part, le client a fait opposition sur ces prélèvements, ce qui représente une perte de trésorerie pour Philips France Commercial.
' Lors de votre business review avec votre manager du 6 octobre 2017, vous avez abordé une opportunité créée dans SalesForce depuis avril 2017, concernant notre client de [Localité 7]. Vous avez affirmé à votre manager qu'il était convenu avec le client d'organiser une rencontre lors du congrès des JFR (Journée Française de Radiologie). Votre manager a ainsi appelé le client pour s'assurer de sa disponibilité lors des JFR, cependant le client a indiqué qu'aucune prise de rendez-vous n'avait été faite de la part de Philips.
Dans un email du 09 octobre 2017, ce même client nous a indiqué avoir des problématiques de réglages sur un échographe IU22 et a tenté depuis plusieurs mois de joindre un commercial sur ce sujet était de votre devoir, en tant que commercial et étant en charge de ce client, de le contacter pour le suivi de votre base installée, et en vue d'un éventuel renouvellement. Cependant, du fait de l'absence de contact commercial, Docteur [N] s'est vu choisir de nouveaux équipements d'un concurrent dans le cadre du renouvellement de ses machines.
D'une part, nous avons donc perdu la possibilité de renouveler une machine et d'autre part, la possibilité de renouveler la machine du concurrent. Docteur [N] cite ainsi regretter le manque d'accompagnement de la part de Philips, d'autant plus que ce client se montre satisfait par la qualité de nos produits. Ces manquements ont causé une perte de part de marché et de Chiffre d'Affaire pour Philips France Commercial. (...)
Nous vous précisons que nous vous déchargeons de toute clause de non-concurrence susceptible d'exister dans votre contrat de travail ou dans l'un de ses avenants. Par ailleurs, nous vous rappelons que la clause relative au secret professionnel reste en vigueur même au-delà du terme de votre contrat de travail. ' ».
Par acte du 26 janvier 2018, M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin d'obtenir la condamnation de la société Philips France Commercial à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros
- dommages et intérêts au titre des circonstances abusives de la rupture : 15 000 euros
- indemnité légale de licenciement : 3 859,37 euros
- indemnité complémentaire de licenciement en application de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2015 sur l'amélioration des conditions d'indemnisation spécifiques à certains
départs : 30 270,63 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [A] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 3 octobre 2019 par M. [A].
Par conclusions notifiées le 28 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [A] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement querellé ;
- Condamner la société Philips France Commercial à lui payer les sommes suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros
*dommages et intérêts au titre des circonstances abusives de la rupture : 15 000 euros
- Condamner la société Philips France Commercial aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Philips France Commercial demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 5 Septembre 2019,
En conséquence,
- Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [A] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Laffly, Avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Philips France Commercial a licencié M. [A] pour cause réelle et sérieuse en invoquant :
- un niveau de performance largement insuffisant, avec des résultats très en deçà des objectifs fixés,
- une exécution insuffisante du contrat de travail ayant conduit au mécontentement et à la
perte de clients.
L'employeur s'appuie sur la mauvaise gestion des dossiers des docteurs [K] et [N].
Il indique que :
- il résulte de l'entretien annuel effectué entre M. [A] et son manager début 2017 pour faire le bilan de son activité 2016 que M. [A] n'a atteint que 49% de son objectif pour 2016 ;
- cette insuffisance l' a conduit à mettre en place un plan de progression individuel au profit du salarié, sans amélioration de la situation ;
- en ce qui concerne l'exercice 2017, M. [A] verse lui-même les documents démontrant qu'il avait le niveau d'atteinte suivant de ses objectifs :
* 1er trimestre : 23%,
* 2ème trimestre : 105%,
* 3ème trimestre : 41%.
M. [A] conteste la pertinence du grief tiré de l'insuffisance de résultats. Il fait valoir que :
- s'agissant des objectifs pour l'année 2016 atteints à 49%, l'employeur n'a jamais cru bon de le rappeler à l'ordre et lui a même permis de bénéficier de primes ;
- deux départements de son secteur lui ont été retirés durant un semestre de l'année 2016 au profit d'une nouvelle Ingénieure Commerciale sans diminution corrélative de ses objectifs trimestriels ;
- il a cependant réalisé 95% de son chiffre d'affaires sur de la clientèle nouvelle, pour majeure partie prise à la concurrence, c'est-à-dire obtenu non du fait d'un renouvellement de commandes, mais ensuite de son travail de prospection ;
- son objectif a été augmenté, passant pour l'année 2017 de 1 450 000 euros à 1 650 000 euros ;
- s'agissant de l'objectif pour l'année 2017 atteint à 36%, l'employeur l'a apprécié au 30 septembre 2017, soit en cours de période de référence et ce alors que le quatrième trimestre correspond non pas à un quart de l'objectif annuel mais à plus d'un tiers de celui-ci ;
- l'employeur a négligé le plan d'action qu'il a proposé pour le dernier trimestre 2017, alors qu'il était sur le point de remporter un contrat à hauteur de 440 000 euros pour huit échographes, qui lui aurait permis de passer de 36% à 59% de la réalisation de son objectif annuel.
M. [A] soutient qu'il avait, au 1er juillet 2017, réalisé 105% de son objectif du deuxième semestre, que cette performance lui a valu les félicitations de son manager et qu'il a d'ailleurs perçu une prime commerciale conséquente au mois d'août 2017, soit deux mois avant d'être licencié.
Concernant l'erreur de commande au préjudice du docteur [K], M. [A] soutient :
- qu'il n'intervenait quasiment pas en cardiologie ;
- qu'il s'agit d'une vente exceptionnelle et que l'erreur commise est commune ;
- qu'il ressort d'une lecture du mail de ce client qu'il avait en réalité commandé la bonne sonde, à savoir une sonde abdominale contrairement à ce qui lui est reproché aux termes de la lettre de licenciement ;
- qu'il a bien veillé à assurer l'information du docteur [K] sur le programme annexe de sauvegarde et d'impression, ce dernier ayant bénéficié d'un rendez-vous avec un responsable technique dès le 23 octobre 2017.
En ce qui concerne le docteur [N], M. [A] expose qu'il avait bien initialement fixé un rendez-vous avec un des médecins associés du cabinet du docteur [N], le docteur [G], prévu lors des Journées francophones de la Radiologie en octobre 2017, lequel a in fine été annulé après que ce dernier l'ait informé de l'acquisition par ce cabinet d'un matériel TOSHIBAH à la place d'un matériel PHILIPS, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas su répondre à des problématiques techniques de réglages d'un échographe défectueux qu'il n'avait du reste pas vendu.
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Il est constant que l'insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement. Le juge doit rechercher si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent de son insuffisance professionnelle et apprécier les raisons pour lesquelles les objectifs n'ont pas été atteints.
Ainsi, l'insuffisance de résultats peut justifier un licenciement lorsque le salarié disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement des objectifs, que ceux-ci étaient réalisables et que le secteur d'activité ne connaissait pas de difficultés particulières de nature à expliquer des
résultats limités.
Il ressort des éléments factuels du dossier que l'évaluation au titre de l'année 2016 a donné lieu au constat, par l'employeur, d'objectifs insuffisamment atteints.
Si M. [A] a fait valoir à cette occasion les faiblesses de son secteur, caractérisées selon lui par une faible base installée, un faible potentiel de libéraux et l'absence de CHU, la société Philips France Commercial a souligné en revanche une prospection insuffisante en prenant l'exemple de la ville de [Localité 6] ou les clients n'auraient pas vu un ingénieur commercial de la société pendant les six premiers mois de l'année et ce alors que M. [A] était arrivé sur ce secteur depuis plus d'une année. Il était en conséquence expressément demandé à M. [A], pour l'année 2017, d'augmenter la prospection de façon significative.
M. [A] invoque le plan d'action qu'il a proposé à sa hiérarchie par courriel du 27 octobre 2017, à la suite de l'entretien préalable et déplore l'absence de considération de son employeur pour ce plan, mais force est de constater que le dit plan se résume à un chiffrage par projets, sans aucune action concrète.
La société Philips France Commercial produit en outre un courriel d'insatisfaction du docteur [M] [N] déplorant de n'avoir pu obtenir, pendant plusieurs mois, d'interlocuteur pour le réglage d'une machine IU22 et d'avoir été contraint de s'adresser à son second fournisseur d'échographes, Toshiba. Si M.[A] souligne à juste titre qu'il n'est pas nommément visé par ce courrier de mécontentement, il est cependant constant qu'il était bien l'interlocuteur de ce médecin dés lors qu'il fait état d'un rendez-vous courant octobre 2017 avec un associé du docteur [N], en l'espèce, le docteur [G].
En ce qui concerne le docteur [K], outre l'erreur de commande de sonde dont fait état le courriel du 6 octobre 2017, ce médecin déplore aussi qu'en dépit de nombreux appels et messages téléphoniques au commercial de la société Philips, en l'occurrence M. [A], rien n'ait bougé et que ce dernier n'ait pas donné suite à sa demande de mettre en place un système de sauvegarde automatique et une imprimante indépendante pour un appareil d'échographie.
Il résulte encore de ce courriel que le docteur [K] n'obtenant pas satisfaction sur la livraison d'accessoires commandés, a suspendu le versement des loyers dans l'attente d'une régularisation de la situation.
Des insuffisances dans la prospection et le suivi commercial sont caractérisées et M. [A] n'apporte pas d'élément contraire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [A] et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE