Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/03197 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7P
[T] [H]
c/
S.A. MATMUT
CPAM DE LA GIRONDE
CPAM DU PUY DE DOME
Compagnie d'assurance MMA SERVICE RECOURS PRESTATION
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :23 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/02087) suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022
APPELANT :
[T] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Compagnie d'assurance MMA SERVICE RECOURS PRESTATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Non représentées , assignées à personne morale ( personne habilitée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [H] a eu un accident de la circulation le 22 novembre 2002 à [Localité 6] alors qu'il était passager d'une motocyclette assurée auprès de la compagnie Matmut.
Une expertise amiable a été mise en place par la Matmut qui a désigné comme expert le docteur [V]. Ce dernier a déposé un rapport d'expertise le 18 décembre 2006 fixant la date de consolidation des blessures au 3 août 2006.
Une seconde expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [X], lequel a rendu le 16 octobre 2018 un rapport d'expertise retenant une période d'aggravation temporaire du 2 au 29 juin 2014 liée à l'hospitalisation de M. [H] pour ablation de matériel d'ostéosynthèse le 2 juin 2014.
Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur l'indemnisation définitive, M. [H] a, par actes d'huissier délivrés les 25, 26 février et 1er mars 2021, assigné la Matmut, aux fins de voir liquider son entier préjudice, ainsi qu'en qualité de tiers payeurs, la CPAM, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants et la MMA prévoyance.
Par conclusions d'incident en date du 13 décembre 2021, la Matmut a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un incident relatif à la prescription de l'action en indemnisation de M. [H].
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] au titre de son préjudice initial résultant de l'accident du 22 novembre 2002 dont il a été victime,
- déclaré en revanche recevables ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice à compter du 2 juin 2014 avec consolidation le 29 juin 2014,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 octobre 2022 avec injonction de conclure au fond sur la seule aggravation du préjudice pour M. [H],
- joint les dépens de l'incident aux dépens du fond,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le juge retient que plus de dix ans se sont écoulés entre l'offre d'indemnisation faite par la Matmut le 4 juin 2007 et l'assignation, de sorte que l'action en réparation du préjudice initial de M. [H] est irrecevable. Il estime en revanche que l'assignation ayant été délivrée moins de dix ans après la date de consolidation du préjudice d'aggravation, l'action en indemnisation de celui-ci est recevable.
M. [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 juillet 2022 et, par conclusions déposées le 10 novembre 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] au titre de son préjudice inital résultant de l'accident du 22 novembre 2002 dont il a été victime,
Statuant à nouveau,
- juger que l'action de M. [H] au titre de son préjudice initial résultant de l'accident du 2 novembre 2002 n'est pas prescrite,
En conséquence,
- le déclarer recevable en toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus,
- condamner la Matmut à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Matmut aux dépens.
Il fait valoir :
- qu'ayant contesté les conclusions expertales du docteur [V], il a, en décembre 2014, signé un protocole d'arbitrage avec la Matmut afin de voir désigner un nouvel expert,
- que c'est dans ces conditions que le docteur [X] a été nommé, l'objet de son expertise étant d'apprécier la globalité du préjudice subi depuis l'accident du 2 novembre 2002 et non le seul préjudice d'aggravation,
- que le jour du dépôt de ce rapport d'expertise, soit le 18 octobre 2018, marque le point de départ de la prescription décennale puisque c'est à compter de cette date qu'il a pris connaissance de la date de consolidation de son état fixée par l'expert au 3 août 2006,
- qu'en tout état de cause, concomittament à la rédaction du protocole d'arbitrage, la Matmut lui a adressé une offre provisionnelle d'indemnisation le 10 mars 2014 qui constitue, en vertu de l'article 2240 du code civil, une reconnaissance par le débiteur du droit à l'indemnisation de la victime interruptive de prescription,
- que son action tendant à la réparation intégrale de son préjudice n'est donc pas prescrite.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2022, la compagnie d'assurance Matmut demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2022 en ce qu'elle déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] au titre de son préjudice initial résultant de l'accident du 22 novembre 2002 dont il a été victime,
En conséquence,
- déclarer irrecevable M. [H] en ses demandes d'indemnisation de son préjudice initial résultant de l'accident survenu le 2 novembre 2002,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que contrairement à ce que prétend l'appelant, l'expertise du docteur [X] est intervenue en raison de l'aggravation de l'état de M. [H] et non pour remettre en cause les conclusions du docteur [V],
- qu'en tout état de cause, la date de consolidation a été fixée par les deux experts au 3 août 2006, point de départ de la prescription en application de l'article 2226 du code civil,
- que M. [H] est de mauvaise foi lorsqu'il prétend n'avoir eu connaissance de la date de consolidation qu'à l'issue de l'expertise du docteur [X],
- que l'offre d'indemnisation adressée par la Matmut le 4 juin 2007 ne peut valoir reconnaissance du droit du créancier interrompant la prescription dès lors que cette offre répond à une obligation légale posée par la loi du 5 juillet 1985,
- que la provision complémentaire versée le 10 mars 2014 dans le cadre de pourparlers amiables en cours ne saurait être considérée comme une reconnaissance du droit à indemnisation.
Régulièrement assignées, la CPAM de la Gironde, la CPAM du Puy de Dome et la compagnie MMA n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions récapitulatives des parties ont été signifiées aux parties défaillantes.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 31 août 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 12 janvier 2023 avec clôture de la procédure le 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l'espèce, il est versé aux débats :
- l'expertise du docteur [V] en date du 18 décembre 2006 concluant à une consolidation de l'état de santé de M. [H] le 3 août 2006 et une AIPP de 18%,
- l'expertise médicale du docteur [X] en date du 16 octobre 2018 reprenant les éléments de l'expertise du docteur [V] avec une consolidation le 3 août 2006 et un DFP de 18%, l'expert précisant qu'une hospitalisation pour ablation du matériel d'osthéosynthèse a été réalisée le 2 juin 2014, ouvrant une période d'aggravation temporaire qui s'est achevée le 29 juin 2014, date de consolidation de l'aggravation, avec absence de déficit fonctionnel permanent additionnel.
M. [H] ne conteste pas la date de consolidation initiale retenue par ces deux experts, à savoir le 3 août 2006, étant souligné qu'il ne peut sérieusement prétendre n'avoir pris connaissance de celle-ci que le jour du dépôt du rapport d'expertise du docteur [X], alors que le rapport du docteur [V] mentionne expressément que 'l'expert a fait part de ses conclusions médico-légales aux personnes présentes', dont M. [H].
L'appelant avait donc, sauf interruption de la prescription, jusqu'au 3 août 2016 pour agir à l'encontre de l'assureur du responsable de l'accident.
M. [H] se prévaut des dispositions de l'article 2240 du code civil selon lesquelles 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription', ainsi que de deux offres d'indemnisation faite par la Matmut les 4 juin 2007 et 10 mars 2014, pour voir déclarer recevable son action introduite le 25 février 2021.
La Matmut fait justement observer que sa proposition d'indemnisation du 4 juin 2007 a été effectuée dans le cadre institué par la loi du 5 juillet 1985 laquelle fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile d'un véhicule terrestre à moteur de formuler une offre à la victime qui subit une atteinte à sa personne dans les délais qu'elle prescrit.
Cependant, elle en déduit à tort que cette offre ne peut jamais valoir reconnaissance du droit à indemnisation de la victime.
En effet, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 211-40 du code des assurances, l'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. Dès lors, l'assureur est en mesure d'effectuer l'offre légale, sans reconnaitre pour autant le droit à indemnisation de la victime.
En l'espèce, la Matmut n'a jamais fait état de limitations ou d'exclusions d'indemnisation, l'offre adressée le 4 juin 2007 mentionnant au contraire qu' 'en ce qui concerne les dommages à la personne, le droit à indemnisation de M. [H] [T] est reconnu dans la proportion de 100%'.
La Matmut a ainsi reconnu sans équivoque le droit de M. [H] et la prescription a été interrompue le 4 juin 2007.
S'il est exact que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, il en va autrement de l'offre d'indemnisation à hauteur de 30.000 euros effectuée le 10 mars 2014 par la Matmut et mentionnant là encore qu''en ce qui concerne les dommages à la personne, le droit à indemnisation de la victime est reconnu dans la proportion de 100%', ladite offre valant reconnaissance du droit à indemnisation de la victime et par là même, interrompant une nouvelle fois la prescription.
Dans ces conditions, M. [H] avait jusqu'au 10 mars 2024 pour agir contre la Matmut.
L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 25 février 2021, son action doit être déclarée recevable. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Matmut sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Matmut sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] au titre de son préjudice initial résultant de l'accident du 22 novembre 2022 dont il a été victime,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable l'action de M. [H] à l'encontre de la Matmut,
Y ajoutant,
Condamne la Matmut à payer à M. [H] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,