Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Haillicourt (Pas-de-Calais), 20, résidence Jean-Jacques Rousseau, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été embauché le 1er décembre 1988 par la société Barlin Ambulance reprise par Mme X..., laquelle a procédé à son licenciement pour faute grave le 3 décembre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne se présentait plus à son travail, et qu'en outre il se refusait à effectuer des gardes et des transports de malades ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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