Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52031 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRB
N° : 9-CB
Assignation du :
12 mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
+ 3 experts
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mai 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
agissant en leur qualité personnelle et en qualité d’ayant droits de Madame [H] [L]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895
DEFENDEUR
Le CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Monsieur [S] [L], Madame [R] [L] et Monsieur [A] [L] afin de déterminer dans quelles conditions leur mère, Madame [H] [L], avait été prise en charge à compter de 2020 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 5] 2021, et ayant désigné un collège d’experts médicaux, au contradictoire de Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T], cardiologues, l’AP-HP, la société KORIAN, la société PFIZER, l’ONIAM et la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
Vu l'assignation en référé, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Monsieur [S] [L], Madame [R] [L] et Monsieur [A] [L] tendant à faire déclarer commune au Centre Cardiologique du Nord l’ordonnance de référé du 9 juin 2023 (RG 23/52913) ayant ordonné une expertise judiciaire ;
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 5 avril 2024.
A cette audience, les consorts [L] ont, par le biais de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Le Centre Cardiologique du Nord, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications des demandeurs qu’au cours de la première réunion d’expertise médicale judiciaire tenue le 2 février 2024, il est apparu que le dossier médical transmis par le Centre cardiologique du Nord, dans lequel [H] [L] avait été hospitalisée et opérée en avril-mai 2021, parassait incomplet ; les demandeurs soutiennent que l’état général de [H] [L] s’était dégradé de façon importante à la suite du test d’effort réalisé au sein du CCN.
Les consorts [L] justifient ainsi d'un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à appeler à l’expertise cet établissement de santé, de sorte qu’il convient donc de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- le Centre Cardiologique du Nord
notre ordonnance de référé du 9 juin 2023 (RG 23/52913) ayant commis Monsieur [D] [M], coordinateur, Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [B] en qualité d'experts à la demande de Monsieur [S] [L], Madame [R] [L] et Monsieur [A] [L] ;
Prorogeons le délai fixé au collège d’experts pour dépose leur rapport au 16 décembre 2024 ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 03 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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