Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09195 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F17/01863
APPELANTE
SA MENARINI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMÉE
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jim MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0278
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Mme Sarah SEBBAK, Greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Embauchée selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 12 février 2012 conclu par la société Menarini France, ayant comme activité la gestion d'un centre d'appel, en qualité de chargée de clientèle, madame [S] [E] a été licenciée le 18 juin 2017 pour des altercations dont la salariée aurait été responsable.
Le 21 septembre 2017, madame [E] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 2 septembre 2019, a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Menarini France aux dépens et à verser à madame [E] la somme de 20 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Menarini France a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Menarini France demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, de débouter madame [E] de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant de l'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, statuant de nouveau de le condamner aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Jim Michel-Gabriel, et à lui verser la somme de 32 283,91 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
« En préambule, nous vous rappelons que vous occupez le poste de chargée de clientèle au sein du service clients de notre laboratoire depuis le 27 février 2012.
Or, nous avons récemment été alertés d'un incident entre vous et l'une de vos collègues de travail, Madame [G] [A]. En effet, cette dernière est venue voir Monsieur [T] [H], directeur des activités commerciales OTC, lui indiquant que vous l'aviez bousculée et cela de façon volontaire. Suite à cette altercation, en ne supportant plus cette situation, Madame [G] [A] a quitté les locaux en milieu de journée. Cet incident va conduire Madame [A] en arrêt maladie du 1er juin 2017 au 7 juin inclus, s'estimant en situation de danger.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien du 14 juin dernier, ce fait est loin d'être isolé et fait suite à de nombreux incidents vous impliquant. Force est aujourd'hui de constater que la situation ne peut perdurer dans la mesure où cela a des conséquences non négligeables tant pour les collaborateurs du service auquel vous appartenez que pour l'entreprise.
Outre les difficultés de recrutement que rencontre le service clients, il apparaît également des difficultés au niveau de l'intégration de nouveaux embauchés, mais aussi une ambiance de travail délétère. Comme vous le savez, face à une telle situation, votre hiérarchie est en mesure, compte tenu de votre ancienneté et de votre expertise, d'attendre de vous exemplarité et professionnalisme, facilitant ainsi l'intégration des nouvelles recrues, situation sur laquelle vous avez déjà été alertée lors d'un avertissement précédemment notifié.
Votre comportement est totalement inadapté :
- intégration de Madame [J] [W] en mars 2016 : cette dernière fait rapidement part de plaintes répétées relatives à l'ambiance du service et de son souhait à mettre fin prématurément à son contrat de travail. Elle quitte alors la société au mois d'août suivant, soit seulement quelques mois après son arrivée.
- durant votre arrêt maladie de février à fin mars 2017, chacune de vos collègues a exprimé son angoisse à l'idée de vous voir reprendre votre activité.
- suite à ces problématiques, il a été décidé un nouvel aménagement des bureaux du service clients afin de créer une synergie entre vous. Or, dès le 28 avril 2017, vous avez fait part de nombreuses critiques et plaintes sur ce ré aménagement (imprimante, fenêtre, fax, lumière, bruit, etc.) et avez alors eu une vive altercation avec votre manager, Madame [Y] [R], ne pouvant supporter davantage votre attitude négative et votre insubordination.
Suite à cette altercation, vous avez été reçue par votre hiérarchie puis par moi-même le 2 mai suivant. Si, pour justifier de votre comportement, vous avez invoqué l'humour et la mauvaise ambiance au sein du service, il n'en demeure pas moins que cette attitude est totalement déplacée.
Malgré de nombreuses réunions, de nombreux rendez-vous face/face avec Monsieur [T] [H] vous permettant de vous exprimer librement, la situation n'a fait que se dégrader.
Ainsi, comme nous vous l'avons indiqué, l'entreprise ne peut plus tolérer ce genre de comportement, qui plus est, à répétition : vous ne facilitez pas l'intégration de nouveaux collaborateurs, vous mettez à mal votre hiérarchie préférant attiser les tensions et vous ne permettez pas une bonne entente générale au sein de l'équipe, épuisant moralement certaines de vos collègues prises à partie, alors même que vous avez fait l'objet d'un avertissement en novembre 2015. "
Au regard de l'ensemble de ces éléments et en dépit de votre engagement de maîtriser votre communication, nous ne pouvons plus aujourd'hui maintenir nos relations contractuelles.
Nous ajouterons aux présentes votre attitude lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable considéré.
Ainsi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour motif personnel ».
La société Menarini France expose que l'agressivité, l'irrespect dont a fait preuve madame [E] à l'égard de son supérieur hiérarchique, madame [R], son incapacité à respecter un esprit d'équipe, en dépit des nombreuses réunions mises en place et de l'avertissement qui lui a été notifié en 2015 rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle. A cet égard, l'employeur estime que son appréciation n'a rien de subjective et souligne le fait que l'attitude de madame [E] a fortement dégradé les conditions de travail dans le service, entraînant des arrêts de travail, dont celui de madame [R] et des signes d'épuisement professionnel.
Madame [E] expose qu'il ne peut lui être imputé les difficultés des nouveaux collaborateurs et souligne le fait que l'avertissement du 8 novembre 2015 relatif à une supposée altercation avec madame [C] ne repose sur aucune preuve et que l'absence de contestation ne vaut pas reconnaissance de la faute alléguée par l'employeur. Concernant les difficultés d'intégration de madame [W], elle réside davantage à l'ambiance de l'ensemble du service que de son propre fait.
Pour établir les fautes reprochées à la salariée, la société Menarini France produit des échanges de courriels entre madame [R] et monsieur [H] ou de monsieur [H] avec madame [L], faisant principalement état d'un climat de travail délétère et des difficultés pour l'encadrement à rétablir des conditions de travail sereines et adaptées, cette situation s'étant aggravée lors de la décision de modifier l'espace de travail. Un seul de ces courriels daté du 2 mai 2017, ayant pour objet : Point situation du bureau/ [S], précise que" son comportement vis à vis de sa hiérarchie directe ([Y] [R]) devient de plus en plus compliqué. Son état d'esprit extrêmement négatif nuit à l'ambiance de travail au sein de l'équipe. C'est pour cela que je te demande de mettre en place un deuxième avertissement à [S] ". Ainsi, ce courriel ne donne aucun fait précis et circonstancié et conclu non pas à la rupture du contrat de travail mais à un avertissement. La seule pièce un peu précise est une note de madame [A] adressé à l'employeur le 6 juin 2017, dans laquelle cette salariée détaille les réunions mises en place pour améliorer les conditions de travail au sein de ce bureau, un transfert d'un mail d'un courriel d'un client réalisé par madame [E], d'une attitude agressive de cette dernière à son endroit le lendemain, et d'une bousculade dans des circonstances ambiguës.
Enfin, la salariée produit son entretien d'évaluation daté du 6 décembre 2016 dans lequel il est indiqué, outre ses bonnes performances commerciales, "accompagnement et échanges très positifs avec sa nouvelle collègue du commercial, partage son expérience. Egalement très bonne intégration des autres collègues, et bonne attitude de prise de distance face à une collègue désagréable ou suspicieuse ([J])." Ainsi, cette évaluation met en valeur son action positive pour intégrer de nouvelles collègues et transmettre son expérience.
Il résulte de ce qui précède et au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, que, comme l'ont justement apprécié les premiers juges, les griefs ne sont pas suffisamment établis pour justifier le licenciement de madame [E] par la société Menarini France. La cour estime également justifier la somme de 20 000 euros attribuée à madame [E] en réparation de son préjudice, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération moyenne brute fixée à 2 852 euros et au fait que malgré ses difficultés psychologiques relatées par les attestations qu'elle produit, consécutives à ce licenciement, elle a retrouvé du travail, y compris un contrat à durée indéterminée le 8 octobre 2018.
Le jugement du Conseil de prud'hommes est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Menarini France à verser à Madame [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE aux dépens aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Jim Michel-Gabriel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE