Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 21/21019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYIM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Décembre 2021
Date de saisine : 07 Décembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Octobre 2021
Appelante :
S.A.R.L. DESTOCK BND, représentée par Me Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
Intimée :
S.A.R.L. VELVET-BELLUS, représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 - N° du dossier 31400
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 2] DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Faits et procédure
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a:
- Condamné la SARL DESTOCK BND a payer é la SARL VELVET-BELLUS la somme
de 329 400 euros TTC avec intérét au taux legal a compter du 15 mai 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts ;
- Débouté la SARL DESTOCK BND de sa demande tendant à l'enlévement par la SARL VELVET-BELLUS du reste des marchandises ;
- Débouté la SARL DESTOCK BND de sa demande tendant au paiement par la SARL VELVET-BELLUS de la somme de 107 259 euros;
- Débouté la SARL VELVET-BELLUS de sa demande tendant au paiement par la SARL DESTOCK BND de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et atteinte à son image ;
- Condamné la SARL DESTOCK BND à payer à la SARL VELVET-BELLUS la somme de 7 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement;
- Condamné la SARL DESTOCK BND aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration du 1er décembre 2021, la société DESTOCK BND a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 25 janvier 2022, la société VELVET BELLUS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir à titre principal déclarer nulle la déclaration d'appel de la société DESTOCK BND, à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel, et condamner la société DESTOCK BND à lui régler une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses conclusions du 6 avril 2022, la société VELVET BELLUS maintient ses demandes d'incident.
A l'appui, elle fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'organe représentant la société DESTOCK BND et mentionne une adresse erronée. A l'appui de sa demande de radiation, elle affirme que la société appelante n'a pas exécuté le jugement entrepris.
Par conclusions du 5 avril 2022, la société BND DESTOCK conclut au rejet de la demande de nullité de la déclaration d'appel. Elle revendique l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle sollicite enfin le rejet de la demande de radiation et de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que les irrégularités soulevées par la société VELVET BELLUS constituent des irrégularités de forme et qu'il n'est démontré aucun grief qui résulterait de ces irrégularités. Elle ajoute que l'erreur d'adresse a été régularisée.
L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 2 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Le 3° b) de l'article 54 précise que pour les personnes morales, la déclaration d'appel doit contenir leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
L'alinéa 3 de l'article 57 prévoit que lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Par ailleurs, l'article 114 du même code dispose que: 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société DESTOCK BND en date du 1er décembre 2021 ne précise pas l'organe qui la représente légalement et indique qu'elle a pour adresse ' [Adresse 1]'.
Contrairement à ce que soutient la société VELVET BELLUS, le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme.
En l'espèce, à défaut pour la société VELVET BELLUS de justifier d'un grief résultant du défaut d'indication de l'organe représentant légalement la société DESTOCK BND, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de nullité formée de ce chef.
Par ailleurs, il sera relevé que la société DESTOCK BND a précisé sa nouvelle adresse dans ses conclusions. Ainsi compte tenu de la régularisation intervenu et de l'absence de grief démontré, la demande de nullité de la déclaration d'appel sur ce point sera également rejetée.
Sur la radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, la société DESTOCK BND ne produit aux débats aucun document comptable justifiant de sa situation financière. Dans ces conditions, il n'est justifié d'aucune impossibilité d'exécuter la décision critiquée ni d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera en outre rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/21019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société DESTOCK BND, qui succombe à l'incident, en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société VELVET BELLUS une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de la société VELVET BELLUS tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel de la société DESTOCK BND;
DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire;
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/21019 ;
CONDAMNONS la société DESTOCK BND à payer à la société VELVET BELLUS une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société DESTOCK BND aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY , magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 30 Juin 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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