Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 septembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2022, à 17h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [R] [P]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 2],de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n'ya voir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2022, à 08h14, par le conseil du Préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 septembre 2022 à 10h16 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclaré irrecevable la requête préfectorale dès lors que le registre mentionnait expressément la décision de la cour d'appel de Paris du 9 août dernier ; par ailleurs, l'intéressé ayant, ainsi que son conseil choisi, dûment été présents à l'audience et notifiés de ladite décision, de plus fort comme l'ayant produite à l'audience, le premier juge ne pouvait faire fi de la communication à l'audience de la décision, aucune violation du contradictoire ne pouvant sérieusement être envisagée, de plus, une telle exigence de formalisme ne saurait en l'espèce se justifier ; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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