Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2022
N° RG 20/04591 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZOX
S.A.R.L. EMSPROTO
c/
S.A.S. EXELSIUS
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2020R00549) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. EMSPROTO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LIDZINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. EXELSIUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien BARRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître CHARLES substituant Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL NH, avocats plaidants au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Exelsius a livré à la société E. M. S. Proto trois fours de refusion pour un montant total de 194 400 euros toutes taxes comprises, sur lequel reste à payer la somme de 97 200 euros.
La société E. M. S. Proto ne s'acquittant pas de cette somme au motif que les fours livrés ne fonctionneraient pas de façon satisfaisante, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, selon ordonnance en date du 26 mai 2020, autorisé la société Exelsius à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société E. M. S. Proto.
Le procès-verbal de saisie conservatoire a été signifié à la banque C. I. C., tiers détenteur, le 2 juin 2020 et dénoncé à la société E. M. S. Proto le 9 juin 2020.
Par exploit en date du 15 juin 2020, la société E. M. S. Proto a assigné la société Exelsius devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les quatre comptes bancaires de la société E. M. S. Proto.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 10 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
' Débouté la société Exelsius de sa demande d'incompétence ;
' Statué sur la demande présentée ;
' Débouté la société E. M. S. Proto de son exception de caducité ;
' Rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 mai 2020 ;
' Renvoyé au fond la demande de paiement des frais bancaires ;
' Condamné, à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société E. M. S. Proto au paiement à la société Exelsius de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société E. M. S. Proto aux dépens.
La société E. M. S. Proto a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2021, la société à responsabilité limitée E. M. S. Proto demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle s'est déclarée compétente à statuer, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé ;
En conséquence,
À titre principal,
' Prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 2 juin 2020 sur les quatre comptes bancaires de la société E. M. S. Proto à l'initiative de la société Exelsius ;
' Débouter la société Exelsius de son exception d'incompétence ;
' Débouter la société Exelsius de sa demande de provision ;
' Débouter la société Exelsius de sa demande de consignation ;
À titre subsidiaire,
' Ordonner qu'il soit procédé par la société Exelsius à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les quatre comptes bancaires de la société E. M. S. Proto à l'initiative de la société Exelsius ;
' Ordonner que ladite mainlevée soit opérée sans délai et assortir cette obligation de faire d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
' Condamner la société Exelsius à payer à la société E. M. S. Proto la somme de 110 euros correspondant aux frais bancaires relatifs à ladite saisie ;
En toutes hypothèses,
' Condamner la société Exelsius à payer la somme à la société E. M. S. Proto la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
' Condamner la société Exelsius aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021, la société par actions simplifiée Exelsius demande à la cour de :
In limine litis et à titre d'appel incident,
' Réformer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a débouté la société Exelsius de son exception d'incompétence ;
' Juger irrecevables les demandes de la société E. M. S. Proto compte tenu de l'exception d'incompétence matérielle soulevée ;
' Juger incompétent matériellement le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référés au profit du président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en qualité de juge de l'exécution (« en la forme des référés ») ;
Sur la demande de confirmation,
' Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a débouté la société E. M. S. Proto de son exception de caducité ;
' Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée formulée par la société E. M. S. Proto de son exception de caducité ;
' Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a jugé qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé par la société E. M. S. Proto ;
En conséquence,
' Débouter la société E. M. S. Proto de l'ensemble de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire, au paiement des frais bancaires, à l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Sur l'appel incident et dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'exception ou à la demande de confirmation :
' Déclarer la société Exelsius recevable et fondée en son appel incident ;
' Réformer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a renvoyé au fond la demande de paiement des frais bancaires ;
' Condamner la société E. M. S. Proto, à titre de provision à valoir sur le solde de marché et la réparation de son préjudice, à verser à la société Exelsius une somme de 97 400 euros ;
À défaut et à titre subsidiaire,
' Ordonner à la société E. M. S. Proto de procéder auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la consignation de la somme de 97 400 euros jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée sur le fond soit rendue et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter du rendu de l'arrêt à intervenir ;
En tous les cas,
' Condamner la société E. M. S. Proto au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société E. M. S. Proto aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022 et l'audience fixée au 28 mars 2022.
À l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et a invité les parties à déposer une note en délibéré, ce qu'elles ont fait le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, dans sa version applicable au litige issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les secundo et tertio de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, quarto, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, comme prévu par le décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel peut comporter une annexe.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne uniquement : « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Elle ne renvoie à aucun document. L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, et l'objet du litige n'est pas indivisible.
Ainsi, les chefs critiqués du jugement n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par la société E. M. S. Proto, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « Annexe a-la de''claration d'appel de la socie''te''EMSPROTO.pdf » dont elle ne mentionne pas l'existence dans la déclaration d'appel. Il s'en déduit que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n'a été effectuée par la société E. M. S. Proto.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Par suite, la cour n'est pas non plus saisie de l'appel incident puisqu'il se déduit des articles 548 et 550 du code de procédure civile qu'un appel incident n'est recevable que si, au jour où il est formé, le juge d'appel est encore saisi de l'appel principal ( 3e Civ., 13 mars 1979, no 78-70.061; 1re Civ., 13 oct 1982, no 81-14.430), et qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'a pas été saisie de cet appel.
La société E. M. S. Proto supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 23 novembre 2020 par la société E. M. S. Proto ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de la société E. M. S. Proto, ni sur l'appel incident de la société Exelsius ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société E. M. S. Proto aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment