Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00666 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7LV
AFFAIRE :
S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA
C/
S.A.R.L. LEGRAND AUTO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 21/00586
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.09.2022
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Maître [S] [T] Es qualité de Mandataire liquidateur de la « SASU ABLIS CARS DEPANNAGE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2200058
Assistée de Me François DUPUY, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LEGRAND AUTO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées Ablis Cars Dépannage (ACD), a pour activité l'achat, la vente, la réparation et l'entretien de véhicules motorisés, la vente et la fourniture de pièces détachées neuves et d'occasion ainsi que l'acquisition et le dépannage de véhicules motorisés toutes catégories.
Par contrat en date du 30 septembre 2019, la société Legrand Auto a donné à bail à la société ACD des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 500 euros hors taxes.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACD et a désigné la société MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté au bénéfice de la société ACD un plan de redressement d'une durée de six années et a désigné la société MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 21 janvier 2021, la société Legrand Auto a fait délivrer, par exploit d'huissier, à la société ACD un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés entre novembre 2019 et janvier 2021, étant précisé que la société Legrand Auto n'a pas facturé les loyers des mois de mars, avril et mai 2020 compte tenu de la pandémie liée à la propagation de la Covid-19.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 2 et 8 avril 2021, la société Legrand Auto a fait assigner en référé la société ACD et la société MJA ès qualités aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2021, l'expulsion de la société ACD ainsi que celle de tous les occupants de son chef, la condamnation de la société ACD à lui payer la somme provisionnelle de 27 512,94 euros au titre des arriérés de loyers et de charges à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi qu'une indemnité d'occupation à titre de provision de 3 000 euros par mois.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'action intentée à l'encontre de la société MJA,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 septembre 2019 et la résiliation du bail à la date du 21 février 2021,
- condamné la société ACD à payer à la société Legrand Auto la somme provisionnelle de 27 263,48 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société ACD et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4],
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la société Legrand Auto et aux frais de la société ACD conformément aux dispositions des articles L. 443-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société ACD à payer à la société Legrand Auto, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 000 euros en principal, à compter du 22 février 2021 et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clefs et réparations locatives effectuées,
- dit que le dépôt de garantie restera acquis à la société Legrand Auto,
- condamné la société ACD à payer à la société Legrand Auto la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ACD au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 janvier 2021.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution de plan de redressement arrêté le 5 novembre 2020 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACD.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2022, la société MJA a interjeté appel de cette ordonnance de référé en tous ses chefs de dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACD demande à la cour, au visa des articles L. 622-21 et L. 626-27 du code de commerce ; ainsi que 490, 500 et 528 du code de procédure civile de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles du 14 septembre 2021 en son entier dispositif ;
et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable la société Legrand Auto à poursuivre son action aux fins d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à la société ACD le 30 septembre 2019 en raison des loyers et charges impayés antérieurement au jugement d'ouverture du 20 janvier 2022 ;
- condamner la société Legrand Auto à payer à la société MJA prise en la personne de Maître [S] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Legrand Auto aux entiers dépens de l'instance.
La société Legrand Auto, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne respectivement le 14 mars 2022 et le 20 avril 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La société MJA, appelante à l'affaire, fait valoir que la société Legrand Auto est irrecevable à poursuivre son action tendant à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 30 septembre 2019, sur le fondement de l'article L. 626-27 du code de commerce.
Elle indique que le jugement d'ouverture consécutif à la résolution du plan de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure et que toutes les créances nées antérieurement à celle-ci sont admises au passif si elles ont été déclarées dans le plan ou doivent être déclarées au passif dans le délai légal.
Elle soutient que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ne peuvent plus poursuivre leur action en résolution d'un contrat si leur demande est fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle affirme que la société Legrand Auto a fait délivrer à la société ACD, le 21 janvier 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges échus et impayés entre novembre 2019 et janvier 2021, à l'exclusion des loyers et charges compris entre mars et mai 2020. Elle en déduit que les loyers dont le paiement est sollicité et qui fondent l'action en acquisition de la clause résolutoire du bailleur, sont antérieurs au jugement d'ouverture.
Elle ajoute que l'ordonnance, frappée d'appel, n'a pas acquis force de chose jugée et que le bailleur se heurte à l'interdiction de poursuivre son action sur la demande de résolution du contrat de bail.
sur ce,
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En vertu des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, 'en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. (...)
III. Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte'.
Il ressort de ces dispositions que la résolution du plan a pour corollaire l'ouverture d'une nouvelle procédure collective.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article L. 641-3 rend ces textes applicables à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé attaquée constatant l'acquisition de la clause résolutoire a été signifiée à la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire le 1er février 2022 et n'était donc pas passée en force de chose jugée le 20 janvier 2022, date d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Ablis Car Dépannage, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Legrand Auto.
Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Legrand Auto à hauteur de 27 263,48 euros correspondant à un arriéré locatif qui serait dû antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Legrand Auto succombant pour des motifs tenant non à l'absence de mérite de ses demandes mais à l'application de règles d'ordre public, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation du bail et de provision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute la société MJA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,