Texte intégral
ARRÊT DU
03 Mars 2023
N° 351/23
N° RG 20/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7IX
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe
en date du
28 Février 2020
(RG 18/00135 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 03 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL DEWEZ
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat - assignée le 26 juin 2020 à personne morale
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 03 mars 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [P] a été engagée par la société Dewez, pour une durée indéterminée à compter du 31 juillet 2014, en qualité de secrétaire comptable.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries et du commerce de récupération du 6 décembre 1971.
Par lettre du 17 avril 2018, Madame [E] [P] a été convoquée pour le 24 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 4 mai 2018, la société Dewez a exposé à Madame [P] le motif économique au soutien d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 mai 2018, Madame [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 septembre 2018, Madame [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpe a :
- dit que Madame [P] devait bénéficier du niveau B échelon IV de la convention collective applicable depuis le mois de juillet 2016;
- dit le licenciement fondé sur un motif économique;
- condamné la société Dewez à payer à Madame [P] les sommes de:
- 1 585,24 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels;
- 158,52 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;
- 250,00 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2020, Madame [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a dit qu'elle devait bénéficier du niveau B échelon 4 depuis le mois de juillet 2016 et condamné la société Dewez à lui verser diverses sommes, et statuant de nouveau, de:
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Dewez à lui payer les sommes de :
- 7 679,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 559,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 255,98 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;
- à titre subsidiaire, 7 679,59 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Dewez, par acte d'huissier du 26 juin 2020, remis à Madame [S] [Y], gérante.
La société Dewez ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de Madame [P], la cour se réfère à ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur les chefs du jugement ayant :
-dit que Madame [P] devait bénéficier du niveau B échelon IV de la convention collective applicable depuis le mois de juillet 2016;
- condamné la société Dewez à payer à Madame [P] les sommes de:
- 1 585,24 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels;
- 158,52 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;
- 250,00 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté la société Dewez de sa demande reconventionnelle.
Sur le licenciement
Le 4 mai 2018, la société Dewez a adressé à Madame [P] un courrier énonçant le motif économique au soutien de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 mai 2018, Madame [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas ce dernier de la possibilité de contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1°à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, la lettre du 4 mai 2018 motive la rupture du contrat de travail en ces termes: 'suppression de votre poste de salariée par suite d'abandon de l'activité de comptabilité au sein de l'entreprise'.
La société Dewez, qui ne s'est pas constituée, ne justifie pas le motif économique invoqué. Elle ne démontre pas que la suppression de l'activité de comptabilité résulte de difficultés économiques ou s'inscrit dans une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Dès lors, la cour retient que le licenciement de Madame [P] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a plus de cause et l'employeur est alors tenu de l'obligation de payer l'indemnité de préavis, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié, et non à Pôle emploi.
Madame [P], qui comptait plus de deux années d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.
Les documents de fin de contrat et la dernière fiche de paie versés au dossier ne font nullement état du versement à la salariée d'une indemnité de préavis.
Il sera donc alloué à l'appelante, compte tenu du repositionnement décidé par les premiers juges et non contesté, la somme de 2 559,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 255,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame [P], âgée de 31 ans, comptait 3 années complètes d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dewez à payer à Madame [P] une indemnité de 250 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Madame [E] [P] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Dewez à payer à Madame [E] [P] les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 559,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 255,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SARL Dewez à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SARL Dewez des indemnités de chômage versées à Madame [E] [P] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la SARL Dewez aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier
N. BERLY
Pour le Président empêché
F. BURNIER, Conseiller
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