Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-110
N° RG 21/02675 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RS35
E.U.R.L. EV4ULUTIF
S.A.R.L. LAULITOF
C/
Société LE FINISTERE ASSURANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
E.U.R.L. EV4ULUTIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LAULITOF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société LE FINISTERE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Ev4ulutif et la société Laulitof exploitent chacune un restaurant situé pour la première [Adresse 5] à [Localité 9] et pour la seconde à [Adresse 7], à l'enseigne Canadian Steack House ; elles disposent de 15 et 20 salariés pour des chiffres d'affaires de 1 à 1,4 millions d'euros par an.
Elles ont souscrit des polices d'assurances auprès de la société le Finistère Assurance.
Ces contrats comportent la garantie perte d'exploitation notamment dans l'hypothèse d'une fermeture administrative.
Elles ont souhaité mobiliser la garantie de leur assureur au titre de leur perte d'exploitation à la suite d'une décision de fermeture prononcée par l'autorité administrative dans le cadre de la crise sanitaire au cours de l'année 2020. Leur assureur, dont l'agent a indiqué qu'il ne paraissait pas que la garantie soit mobilisable, n'a pas répondu à leurs mises en demeure.
C'est dans ces conditions que les deux sociétés ont assigné à jour fixe la société le Finistère Assurance.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté la société Ev4ulutif et la société Laulitof de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Ev4ulutif et de la société Laulitof.
Le 3 mai 2021, la société Ev4ulutif et la société Laulitof ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 décembre 2023, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2021 en ce qu'il a :
* les a déboutées de leurs demandes,
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à leur charge.
Et, statuant à nouveau, de :
À titre principal
- condamner la société le Finistère Assurance à les indemniser en vertu des garanties prévues à leurs contrats d'assurance, des pertes d'exploitation subies sur la période du 15 mars 2020 au 20 janvier 2021, et partant à leur régler les sommes de :
* pour la société Ev4ulutif : 191 038 euros,
* pour la société Laulitof : 326 957 euros,
- condamner la société le Finistère Assurance à les indemniser en vertu des garanties prévues à leurs contrats d'assurance, des pertes d'exploitation subies et anticipées à compter du 21 janvier 2021, et partant à leur régler les sommes à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive de :
* pour la société Ev4ulutif : 40 000 euros,
* pour la société Laulitof : 60 000 euros,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Rennes avec pour mission de :
* évaluer le montant des pertes d'exploitation subies par les sociétés Ev4ulutif et Laulitof sur l'ensemble des périodes de fermetures administratives totales ou partielles de leurs restaurants à compter du 21 janvier 2021,
* se faire communiquer, par les parties ou tous tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
* entendre tout sachant qu'il estimera utile,
* s'il estime nécessaire, se rendre sur place,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt de son rapport et rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
À titre subsidiaire,
- condamner la société le Finistère Assurance à les indemniser en vertu des garanties prévues à leurs contrats d'assurance, des pertes d'exploitation subies et anticipées à compter du 15 mars 2020, et partant à leur régler les sommes à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive de :
* pour la société Ev4ulutif : 220 000 euros,
* pour la société Laulitof : 360 000 euros,
- désigner telexpert qu'il plaira à la cour d'appel de Rennes et étendre les opérations d'expertise à l'ensemble des périodes de fermetures administratives totales ou partielles des restaurants des concluantes à compter du 21 janvier 2021,
En tout état de cause,
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de jugement, outre les intérêts légaux calculés à compter de la date du 18 mai 2020,
- surseoir à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la société le Finistère Assurance à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour la procédure de première instance et la présente procédure d'appel,
- condamner la société le Finistère Assurance aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce).
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la société le Finistère Assurance demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ev4ulutif et la société Laulitof de leurs demandes,
- déclarer celles-ci irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la condamnation à intervenir à l'encontre de la société le Finistère Assurance ne saurait excéder la somme de 30 000 euros en application de la police d'assurance, et débouter les appelantes de toutes demande au-delà de cette somme,
- débouter la société Ev4ulutif et la société Laulitof de leur demande d'expertise,
À titre très subsidiaire,
- débouter la société Ev4ulutif et la société Laulitof de leurs demandes au titre de leurs dommages, ces derniers n'étant pas justifiés,
- ordonner une expertise et commettre tel expert qu'il plaira à la juridiction à l'effet de calculer et d'établir les quantas des pertes d'exploitation allégués,
- condamner les appelantes à préfinancer l'expertise qui pourrait être ordonnée.
En tout état de cause,
- condamner la société Ev4ulutif et la société Laulitof à payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ev4ulutif et la société Laulitof aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande de mobilisation des garanties souscrites, les sociétés Ev4ulutif et Laulitof font valoir que le contrat garantit les pertes d'exploitation dans les cas suivants :
- l'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels par suite d'un sinistre ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux assurés.
Elles estiment que la garantie est applicable pour le sinistre subi par elles représenté par la pandémie de Covid-19 et les mesures administratives imposées en raison de celle-ci.
Elles considèrent que deux dommages matériels peuvent être constatés :
- une détérioration du fonds de commerce, en raison de la privation et de la perte de clientèle,
- une affectation des biens meubles et immeubles dans la mesure où en leur qualité d'aérosols, les particules virales peuvent ses déposer sur ces biens et les contaminer pendant de nombreuses heures.
Elles ajoutent qu'en raison de la propagation du virus, le critère ' aux abords immédiats des locaux' doit être considéré comme rempli.
Elles considèrent que les mesures administratives (fermeture des établissements de type N) et confinement général de la population, doivent être entendues comme créant une impossibilité d'accès aux locaux. Selon elles, la possibilité accordée aux restaurateurs de mettre en place la vente à emporter ne peut avoir d'incidence sur l'appréciation de la mise en jeu de la garantie.
- l'interdiction d'accès émanant des autorités administratives, civiles et militaires.
Elles indiquent que les mesures administratives ont imposé la fermeture de leurs restaurants, de sorte que l'interdiction d'accès est, selon elles, nécessairement caractérisée, et ajoutent que ces mesures ont été prises par le ministre de la santé et des solidarités, le Premier ministre, et la Préfète d'Ille-et-Vilaine, qui sont tous des entités administratives au sens de la clause.
- la fermeture temporaire par décision pour des raisons sanitaires.
Elles considèrent que cette garantie est celle qui s'apparente le mieux aux sinistres subis par elle, rappellent que leurs restaurants ont été fermés totalement ou partiellement à la suite de mesures administratives et que ces fermetures ont bien été temporaires. Elles ajoutent qu'il ne fait aucun doute qu'elles ont été adoptées pour des raisons sanitaires.
Elles font valoir que la garantie souscrite par elles est une garantie ' tous risques sauf', soutiennent que les garanties ci-avant développées sont applicables dès lors qu'elles sont la conséquence de dommages matériels couverts par la garantie dommages accidentels, et que ces extensions de garantie dérogent à la couverture générale limitée 'au sinistre ayant atteint le local commercial et/ou l'immeuble contenant celui-ci'.
Elles indiquent que la garantie dommages accidentels est acquise, que les dommages couverts doivent être envisagés comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, et qu'en l'espèce, comme développé ci-avant, elles ont subi deux types de dommages.
Elles exposent que le fonds de commerce est un bien meuble et qu'il représente donc une chose si ce n'est une substance au sens de la garantie. Elles relèvent que le fonds de commerce est susceptible de subir des dommages matériels et qu'en l'espèce, la non exploitation du fonds pendant de nombreux mois a causé :
- une perte de clientèle significative,
- une détérioration du matériel d'exploitation qui n'a pu être exploité et a subi une usure prématurée,
- une perte de marchandises en raison de la péremption des matières premières utilisées pour la confection des plats servis,
- une détérioration du droit au bail en raison de l'impossibilité d'utiliser les locaux conformément à leur destination contractuelle.
Elles exposent ensuite que la détérioration des biens meubles et immeubles est caractérisée, compte tenu du mode de propagation du virus, de sa durée de survie, de sorte que les propriétaires ou utilisateurs des biens n'étaient plus en mesure de les utiliser dans des conditions normales d'usage en raison d'une atteinte à leur sécurité.
Elles soulignent que cette détérioration est encore plus manifeste pour des biens destinés à accueillir du public.
Les sociétés Ev4ulutif et Laulitof estiment que la seule constatation de l'absence d'exclusion des risques présentés ci-dessus, suffit à retenir l'application de la garantie, observant que les exclusions sont nombreuses et que le fait de ne pas avoir exclu ce risque résulte d'un choix conscient et délibéré de l'assureur.
S'il était procédé à l'interprétation du contrat, elles rappellent qu'en cas de doute sur l'application d'une clause, il convient de l'interpréter dans un sens favorable à l'assuré.
En réponse, la société Le Finistère assurance soutient que les appelantes ne démontrent pas que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en oeuvre la garantie réclamée.
Elle rappelle que le contrat définit la garantie perte d'exploitation et prévoit qu'elle n'est mobilisable qu'à la condition d'être 'consécutive à un sinistre ayant atteint le local commercial et /ou l'immeuble contenant celui-ci et résultant des risques couverts directement suite à un sinistre dommage accidentel', soit un dommage matériel garanti.
Elle note que le contrat définit le dommage accidentel comme 'le dommage matériel survenu par cas soudain, fortuit, imprévu' ou comme 'la détérioration ou la destruction d'une chose ou d'une substance'.
Dès lors qu'aucun dommage n'affecte le local commercial, la garantie perte exploitation n'est, pour l'assureur, pas mobilisable.
Elle conteste que le fonds de commerce ait pu subir un dommage matériel, soulignant que le tribunal, sur ce point, a parfaitement retenu que le local
commercial n'était affecté d'aucun dommage, que l'épidémie n'affecte pas le local, qu'un dommage éventuel au fonds de commerce diffère d'un dommage au local. Elle note qu'il n'est pas prouvé que le local ait été infecté ou ses composants détériorés et que le fait même qu'il ait été fermé le préserve de tout risque. Aucune perte ou destruction de la chose n'est donc, selon elle, établie.
Elle fait valoir que les extensions de garantie ne sont pas mobilisables, puisqu'elles impliquent que la perte d'exploitation soit consécutive à un dommage matériel couverte par la garantie dommage accidentel et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un dommage matériel.
Elle relève qu'indépendamment de la notion de dommage matériel qui fait défaut, l'établissement n'a fait l'objet ni d'une interdiction d'accès, ni d'une d'une fermeture temporaire ni d'une impossibilité d'accès. Elle observe que la fermeture administrative consiste en une interdiction d'accès des usagers au titre de la restauration sur place, que l'établissement pouvait poursuivre son activité selon d'autres modalités (vente à emporter) et que l'inaccessibilité de l'immeuble ne fait pas suite à un dommage matériel garanti.
L'assureur relève que le contrat n'est pas vidé de sa substance : applicable par exemple, au cas d'une rupture de canalisation générant un dégât des eaux et une fermeture temporaire du local, effondrement d'un immeuble voisin générant un accès restreint à la voirie, fuite de gaz dans un quartier, contamination de l'eau, suite à la découverte d'une bactérie dans l'eau.
Il ajoute que les clauses du contrat sont parfaitement claires, et qu'il n'y a lieu à interprétation.
Sur le moyen tiré de ce que les polices d'assurances sont des polices ' tous risques sauf' et le fait que le risque pandémique n'est pas exclu, elle fait valoir que le régime n'est invocable que pour autant que le sinistre corresponde à la garantie souscrite et à l'assiette du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, rappelant que la police se rattache nécessairement à un objet précisé dans les conditions générales, décrit dans les conditions particulières et utilisé pour déterminer le montant des primes. Elle précise que la clause qui définit l'étendue de la garantie accordée ne constitue pas une clause d'exclusion et échappe donc aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances exigeant une rédaction des clauses d'exclusion de façon formelle et limitée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 de ce même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies.
Il est constant que les restaurants des sociétés Ev4ulutif et Laulitof ont fait l'objet de mesures administratives liées à la crise sanitaire, lesquels ont impacté leur activité économique.
La société Laulitof a souscrit le 19 mai 2015 un contrat multirisque des professionnels 'Tous risques sauf/Finistère PRO' pour son activité de restaurant sis [Adresse 6] à [Localité 8]. Les conditions particulières comprennent une garantie responsabilité civile et une garantie dommages accidentels dont l'incendie, la perte exploitation, le vol, le dégât des eaux, le bris de glace, le bris de matériels et autres dommages aux biens Elles renvoient au tableau des garanties C.01.09.A.
La société Ev4ulutif a souscrit le 29 juin 2018 un contrat multirisque des professionnels 'Tous risques sauf/Finistère PRO' pour son activité de restaurant sis [Adresse 5] à [Localité 9]. Les conditions particulières comprennent une garantie responsabilité civile et une garantie dommages accidentels dans les mêmes termes et renvoient au même tableau.
Les conditions générales du contrat Finistère PRO, au chapitre Pertes d'exploitation, valeur du fonds de commerce, prévoient :
'Ces garanties s'exercent lorsque l'intervention totale ou partielle de l'exploitation est due à un sinistre ayant atteint le local commercial et/ou l'immeuble contenant celui-ci et résultant des risques couverts directement suite à un sinistre dommages accidentels.
Les pertes d'exploitation résultant des défauts d'approvisionnement en eau, en énergie ou source d'énergie thermique ou motrice sont garanties, lorsque ces défauts sont la conséquence d'un incendie ou d'une explosion.
Nous garantissons également la perte d'exploitation (dès lors que celle-ci est la conséquence des dommages matériels ouverts par la garantie dommages accidentels) dans les cas suivants :
- carence des fournisseurs exerçant leurs activités dans l'espace économique européen et en Suisse,
- impossibilité ou difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels par suite d'un sinistre ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés,
- baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel est située votre exploitation générée par la fermeture temporaire de l'hypermarché situé dans ce même centre due à des dommages matériels,
- interdiction d'accès émanant des autorités administratives, civiles et militaires,
- fermeture temporaire par décision administrative pour des raisons sanitaires.'
Les conditions générales contiennent un certain nombre de définition :
Le 'dommage accidentel' est le dommage matériel survenu par cas soudain, fortuit, imprévu.
Les 'dommages matériels' consistent en la détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou atteinte physique à un animal, et, dans le cadre d'un hôtelier, la disparition des biens appartenant à des clients ayant loué une chambre.
Il est observé qu'elles définissent également le 'dommage immatériel' comme étant le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice.
Est défini également le terme 'perte d'exploitation' : les pertes pécuniaires que l'assuré peut subir du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité consécutives à un dommage matériel garanti.
La cour considère que les clauses des polices, conditions particulières et conditions générales sont parfaitement claires et ne souffrent d'aucun besoin d'interprétation.
L'article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Le fait que certains risques soient limitativement exclus par le contrat ne se confond toutefois pas avec l'existence de conditions de garantie, qui sont les conditions pour que le risque non exclu soit couvert et limitent donc également les garanties de l'assuré.
En l'espèce, la garantie perte exploitation n'est pas une garantie autonome, mais une garantie subséquente subordonnée aux événements assurés et est incluse dans le champ des dommages accidentels.
Les sociétés Ev4ulutif et Laulitof sont mal fondées à prétendre que du seul fait que le contrat est un contrat 'tout risque sauf', et que dès lors que le risque de pandémie n'est pas exclu dans la garantie dommages accidentels, leurs pertes d'exploitation liée à cette pandémie sont garanties, alors que la garantie pertes d'exploitation implique que ces pertes pécuniaires soient consécutives à un dommage accidentel, dommage que le contrat définit clairement comme un dommage matériel, ce que rappelle également la définition des pertes d'exploitation.
Il appartient donc aux sociétés Ev4ulutif et Laulitof de démontrer que les pertes d'exploitation subies sont intervenues dans les conditions fixées par le contrat.
Le contrat garantit ainsi les pertes d'exploitation lorsque l'intervention totale ou partielle de l'exploitation est due à un sinistre ayant atteint le local commercial et/ou l'immeuble contenant celui-ci et résultant des risques couverts directement suite à un sinistre dommages accidentels.
Les locaux des restaurants des sociétés Ev4ulutif et Laulitof n'ont fait l'objet d'aucun dommage matériel. Aucune preuve d'une dégradation ou destruction des locaux, même par une voie de contamination tel qu'invoqué, n'est rapportée.
La garantie de ce chef n'est pas mobilisable.
Le contrat contient des extensions de garantie.
L'assureur garantit tout d'abord les pertes d'exploitation (dès lors que celle-ci est la conséquence des dommages matériels ouverts par la garantie dommages accidentels) en cas d'impossibilité ou difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels par suite d'un sinistre ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés,
L'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès aux locaux s'entendent comme une entrave matérielle empêchant l'accès à l'établissement, ou en un empêchement physique d'arriver à cet établissement.
Il n'est pas contesté que l'accès aux établissements des sociétés Ev4ulutif et Laulitof ne s'est heurté à aucun obstacle matériel. L'interdiction d'accueillir du public prévue par les diverses mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus de Covid-19 ne constitue pas une entrave matérielle à l'accès de l'établissement.
Cette garantie implique également l'existence d'un sinistre ayant atteint les bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels. La propagation nationale du virus ne peut caractériser l'existence d'un tel sinistre, et il n'est pas démontré l'existence d'un dommage matériel subi par les bâtiments situés aux abords immédiats des établissements des deux sociétés appelantes, lié à la propagation du virus dans l'air.
La garantie de ce chef n'est pas mobilisable.
Le contrat prévoit deux autres cas d'extensions de garanties :
- en cas d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives, civiles et militaires.
- en cas de fermeture temporaire par décision administrative pour des raisons sanitaires.
S'il est constant que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire émanent d'autorités administratives au sens des polices d'assurances, pour autant, ces mesures n'ont généré aucune interdiction d'accès aux locaux.
Ainsi le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 puis décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 précise que les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 11 mai 2020
- au titre de la catégorie N. Restaurant et débits de boissons, sauf pour leur activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
Le décret n° 2020-1310 prévoit également que les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public :
-1 ° établissements de type N. Restaurants et débits de boisson
...
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
Le personnel de l'établissement et le public pouvaient donc accéder à l'établissement dans le cadre d'une activité de vente à emporter.
Ces cas d'extension de garantie sont toutefois ouverts si les pertes d'exploitation sont la conséquence des dommages matériels ouverts par la garantie dommages accidentels.
Doit donc être caractérisée l'existence d'un dommage matériel à l'origine des pertes d'exploitation.
Les locaux des deux restaurants n'ont souffert d'aucun dommage.
Ni une perte de clientèle, ni une détérioration du droit au bail en raison de l'impossibilité d'utiliser les locaux conformément à leur destination contractuelle ne constituent un dommage matériel. Il n'est nullement démontré que ces mesures administratives ont entraîné une détérioration du matériel ou une perte de marchandises, tel qu'invoqué.
De tels dommages en tout état de cause n'affectent que le fonds de commerce et la cour approuve le tribunal en ce qu'il considère que les atteintes invoquées au fonds de commerce ne constituent pas un dommage matériel, le fonds de commerce étant un élément incorporel insusceptible de subir un tel dommage.
Il s'ensuit qu'aucune de ces deux extensions de garantie n'est mobilisable.
La demande de mobilisation des garanties de leurs contrats d'assurance, au titre de la garantie perte exploitation formée par les sociétés Ev4ulutif et Laulitof n'est donc pas fondée. C'est à raison qu'elles ont été déboutées de leurs entières prétentions. La cour confirmera donc le jugement.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Ev4ulutif et Laulitof, qui succombent en leur appel, sont condamnées aux dépens. Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne les sociétés Ev4ulutif et Laulitof aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente