Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01791 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS27
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON
en date du 01 Septembre 2020 - RG n° 18/01148
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [O] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assistés de Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE - SEINE
N° SIRET : 433 786 738
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau D'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 9 février 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine (la banque) a consenti à la société Risle matériel et motoculture de plaisance une ouverture de crédit en compte courant n°70005763558 sur le compte n°02769239001 d'un montant de 50.000 euros, au taux d'intérêt de 2,936 % l'an, pour une durée indéterminée.
Le même jour, M. [W] [J] et Mme [O] [K], épouse [J] (les époux [J]) se sont chacun portés cautions solidaires du remboursement de ce crédit en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard dans la limite de la somme de 65.000 euros.
Par jugement du 23 septembre 2010, le tribunal de commerce d'Évreux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Risle matériel et motoculture de plaisance. Un plan de sauvegarde a été établi le 6 octobre 2011.
Suivant ordonnance rendue le 2 mars 2012, le juge-commissaire a admis la créance de la banque à hauteur de la somme de 55.231,83 euros, à titre chirographaire.
Selon jugement du 1er mars 2018, le tribunal de commerce d'Évreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Risle matériel et motoculture de plaisance.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées le 4 avril 2018 et reçues le 7 avril 2018, la banque a mis en demeure les époux [J] de lui payer la somme de 30.875,11 euros arrêtée au 4 avril 2018.
Suivant actes d'huissier du 30 octobre 2018, la banque a fait assigner les époux [J] devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 33.799,29 euros au titre de l'ouverture de crédit.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- clôturé l'instruction de l'affaire au 14 avril 2020,
- rejeté la demande des époux [J] relative à la nullité des cautionnements pour disproportion manifeste,
- condamné solidairement les époux [J] à payer à la banque la somme de 33.799,29 euros, outre les intérêts de retard au taux de 5,94 % sur la somme de 30.875,11 euros du 19 septembre 2018 au règlement,
- dit que la banque a commis une faute dans l'octroi de l'ouverture de crédit n°70005763558,
- condamné la banque à payer aux époux [J] la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance subie,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné solidairement les époux [J] à verser à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Duchesne dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 24 septembre 2020, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 22 juin 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de dire nuls leurs engagements de cautions, à titre subsidiaire, de condamner la banque « pour défaut de mise en garde à titre de dommages-intérêts au montant réclamé » par la banque, de débouter celle-ci de « ses autres demandes » et de condamner l'intimée à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 mars 2021, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 33.799,29 euros, outre les intérêts de retard au taux de 5,94 % sur la somme de 30.875,11 euros du 19 septembre 2018, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance subie et de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 9 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur les cautionnements
Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 applicable à la cause, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Pour déclarer que la banque pouvait se prévaloir des cautionnements consentis le 9 février 2010 par les époux [J], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le tribunal a retenu que ceux-ci avaient rempli une fiche de renseignements le 13 janvier 2010 mentionnant des revenus mensuels d'un montant de 2.000 euros pour M. [J] et de 1.360 euros pour Mme [K], épouse [J], outre des revenus autres d'un montant total de 530 euros, un patrimoine immobilier commun d'une valeur globale de 430.000 euros, deux prêts auprès du Crédit industriel et commercial (le CIC), l'un pour un capital restant dû de 41.000 euros venant à échéance le 15 juillet 2016 avec des échéances mensuelles de 627,72 euros, l'autre pour un capital restant dû de 72.000 euros venant à échéance le 5 avril 2012 avec des échéances mensuelles de 693,34 euros.
Le tribunal a estimé qu'au moment de leur engagement de caution, les époux [J] disposaient d'un budget disponible d'un montant mensuel de 2.508,94 euros et qu'au regard de leur patrimoine ces engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
À hauteur d'appel comme en première instance, les époux [J] exposent que leur situation financière n'était pas, lors de leur engagement de cautions, celle décrite dans la fiche de renseignements qu'ils avaient remplie, que leur patrimoine était d'une valeur de 198.000 euros dont 8.000 euros au titre de parts d'un gabion propres à M. [J], que leur passif s'élevait à la somme totale de 352.863 euros, outre les intérêts d'emprunts, invoquant un troisième prêt souscrit auprès du CIC ainsi que deux cautions consentis l'un à hauteur de la somme de 58.930,24 euros en garantie d'un prêt souscrit auprès du Crédit agricole le 4 janvier 2006, l'autre à hauteur de la somme de 83.377,86 euros en garantie d'un prêt consenti par le CIC le 15 février 2007, lesquels engagements n'étaient pas mentionnés dans la fiche de renseignements remplie le 13 janvier 2010.
Cependant, les cautions qui ont rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à leurs revenus et charges annuels et à leur patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peuvent ensuite soutenir que leur situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir détecté d'anomalies dans la fiche de renseignements établie le 13 janvier 2010 par les époux [J] hormis s'agissant du défaut de déclaration du cautionnement consenti à hauteur de la somme de 58.930,24 euros par les époux [J] le 4 janvier 2006 en garantie du remboursement d'un prêt souscrit auprès du Crédit agricole pour montant de 165.000 euros, dont cette banque avait nécessairement connaissance dès lors qu'il avait été consenti à son profit.
Au demeurant, même en tenant compte de cet engagement de caution d'un montant de 58.930,24 euros pour chacun des époux [J], les engagements de caution pris le 9 février 2010 à concurrence de la somme de 65.000 euros chacun ne sont pas manifestement disproportionnés à l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs déclarés.
En effet, comme le soutient justement l'intimée, le capital restant dû au titre du prêt du 4 janvier 2006 s'élevait alors à la somme de 77.011,82 euros et les revenus et biens déclarés par les époux [J] étaient d'une valeur bien supérieure à la charge des deux prêts déclarés et de la caution accordée au Crédit agricole, qui seuls doivent être pris en considération.
Les cautionnements litigieux étant déclarés réguliers, la situation financière des cautions au moment où elles ont été appelées n'a pas être examinée.
Les sommes réclamées par la banque ne sont pas discutées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur la responsabilité de la banque
Pour décider que la banque aurait dû mettre en garde les époux [J], le tribunal a considéré que Mme [K], épouse [J], agent territorial, et M. [J] étaient des cautions non averties, bien que ce dernier soit le gérant de la société Risle matériel et motoculture de plaisance, débiteur principal, au motif que la banque ne rapportait pas la preuve de ce que les cautions étaient conscients de la portée de leur engagement.
Il a estimé qu'il appartenait à la banque de demander aux époux [J] les justificatifs de leurs revenus et de vérifier, ce qui aurait permis de déceler sans difficulté qu'une différence substantielle existait entre ceux déclarés dans la fiche de renseignements du 13 janvier 2010 et leurs revenus réels.
Le tribunal a retenu que, s'agissant des charges des cautions, il était aisé pour l'établissement de crédit de connaître l'existence de l'engagement de caution souscrit à son profit en garantie d'un prêt qu'il avait lui-même consenti le 4 janvier 2006.
Le tribunal a relevé que le bilan de la société débitrice principale était satisfaisant en ce que le résultat de l'année 2008 était de 20.588 euros, que ses fonds propres étaient de 501.229 euros et que le montant de ses emprunts n'était que d'environ 10.000 euros.
Le tribunal a évalué à 20 % la perte de chance des époux [J] de ne pas s'engager comme caution.
Les appelants font valoir que M. [J] était expert en matériel agricole pour la société Groupama avant de prendre la gérance de la société débitrice principale et ne pouvait donc être considéré comme averti du monde des affaires tout comme son épouse, agent territorial.
Ils affirment que la banque devait, dès avant leurs engagements, remplir son devoir de mise en garde et doit être condamnée « au montant de la demande en paiement », sollicitant que soit ordonnée la compensation des créances réciproques des parties.
Cependant, pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur principal.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, Mme [K], épouse [J], agent territorial, doit être considérée comme une caution non avertie.
En revanche, son époux, gérant de la société débitrice principale créée en 1979 ainsi que de la société Financière [J] depuis 2005 doit être considéré comme une caution avertie, en mesure d'apprécier la portée de son engagement en connaissance de cause.
En l'espèce, la banque établit avoir satisfait à son devoir de mise en garde en vérifiant les capacités financières des époux [J] par l'établissement d'une fiche de renseignements préalable à la souscription de leur engagement de caution.
Les époux [J] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution n'est pas adapté à leurs capacités financières personnelles ni qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur principal.
En effet, les époux [J] ont fourni à la banque des renseignements sur leur situation financière compatibles avec la souscription des cautionnements litigieux, y compris en tenant compte du cautionnement consenti à hauteur de la somme de 58.930,24 euros par les époux [J] le 4 janvier 2006 en garantie du remboursement d'un prêt souscrit auprès de cette même banque.
Par ailleurs, les appelants n'allèguent ni, a fortiori, n'établissent que le prêt garanti était inadapté à la situation de la société débitrice principale, le tribunal ayant exactement relevé que le bilan de celle-ci était satisfaisant en ce que le résultat net de l'année 2008 était de 20.588 euros, que ses fonds propres étaient de 501.229 euros et que le montant de ses emprunts n'était que d'environ 10.000 euros.
À cet égard, la cour relève en outre que la société Risle matériel agricole et motoculture de plaisance a souscrit le prêt en cause en 2010 et n'a été placée en liquidation judiciaire que le 1er mars 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, les époux [J] seront déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les époux [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine à payer à M. [W] [J] et Mme [O] [K], épouse [J], la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance subie et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute M. [W] [J] et Mme [O] [K], épouse [J], de leurs demandes tendant à la condamnation de la Caisse régionale de crédit mutuel agricole Normandie Seine pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [J] et Mme [O] [K], épouse [J], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Duchesne selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY