Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/172
N° RG 23/01995 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7NJ
3 copies
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Gautier DREVET
la SELARL GOETHE AVOCATS
Me Elodie VERDEUN
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [MH] [P]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [GU] [D],
[Adresse 42]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [EI] [X]
[Adresse 35]
[Localité 39]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [ML] [X]
[Adresse 35]
[Localité 39]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [UM] [W]
[Adresse 23]
[Localité 1]
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Monsieur [PZ] [Z],
[Adresse 48]
[Localité 34]
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Madame [ZE] [Z]
[Adresse 48]
[Localité 34]
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Monsieur [V] [A]
[Adresse 53]
[Localité 44]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [TI] [A]
[Adresse 53]
[Localité 44]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [F],
[Adresse 13]
[Localité 33]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [NX] [F]
[Adresse 13]
[Localité 33]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [P]
[Adresse 14]
[Localité 6]
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Monsieur [IL] [C]
[Adresse 49]
[Localité 39]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [C]
[Adresse 49]
[Localité 39]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [EE] [I]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [LH] [CH] [JJ]
[Adresse 11]
[Localité 47]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [WK] [AM]
[Adresse 58]
[Localité 3]
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Madame [H] [AM]
[Adresse 58]
[Localité 3]
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Monsieur [M] [SX],
[Adresse 25]
[Localité 29]
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Monsieur [S] [J]
[Adresse 15]
[Localité 19]
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Madame [N] [SX]
[Adresse 25]
[Localité 29]
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Monsieur [VZ] [CK]
[Adresse 30]
[Localité 52]
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Madame [RH] [CK]
[Adresse 30]
[Localité 52]
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Monsieur [EG] [RT]
[Adresse 50]
[Localité 41]
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Madame [OZ] [RT]
[Adresse 50]
[Localité 41]
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Monsieur [YI] [KZ]
[Adresse 10]
[Localité 43]
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Madame [HY] [KZ]
[Adresse 10]
[Localité 43]
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Madame [FY] [WC]
[Adresse 12]
[Localité 27]
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Monsieur [AK] [WC]
[Adresse 12]
[Localité 27]
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Monsieur [CI] [OJ]
[Adresse 22]
[Localité 37]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [YA] [J]
[Adresse 15]
[Localité 19]
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Monsieur [PR] [AN],
[Adresse 17]
[Localité 40]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [AN]
[Adresse 17]
[Localité 40]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [ZP] [MD]
[Adresse 9]
[Localité 38]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [OB] [MD]
[Adresse 9]
[Localité 38]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [UV] [XG]
[Adresse 59]
[Localité 20]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [SO] [XG]
[Adresse 59]
[Localité 20]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [ZY] [GC]
[Adresse 60]
[Localité 24]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [AO] [GC]
[Adresse 60]
[Localité 24]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [XE]
[Adresse 8]
[Localité 32]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [GU] [JS]
[Adresse 57]
[Localité 26]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [HU] [E]
[Adresse 31]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [VG] [JS]
[Adresse 57]
[Localité 26]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [CF] [RV]
[Adresse 61]
[Localité 28]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [RV]
[Adresse 61]
[Localité 28]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [G]
[Adresse 7]
[Localité 36]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [KJ] [G]
[Adresse 7]
[Localité 36]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [AO] [U]
[Adresse 51]
[Localité 4]
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Madame [UB] [D]
[Adresse 42]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 62] [Localité 56] La société [Adresse 62] [Localité 56], société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 528 847 874, dont le siège social est situé [Adresse 21] à [Localité 63], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 46]
représentée par Me Elodie VERDEUN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe RIGLET, avocat plaidant au barreau de PARIS de la SC ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [CI] [K]
[Adresse 45]
[Localité 55]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Gautier DREVET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 10 août 2023, les époux [P], [J], [G], [D], [X], [Z], [A], [F], [C], [I], [AM], [SX], [CK], [RT], [KZ], [WC], [AN], [MD], [XG], [GC], [JS], [RV], Messieurs [E], [W], [OJ], [CM], [XE], et Mesdames [U] et [JJ] ont assigné la SAS [Adresse 62] [Localité 56] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner :
- à leur payer les sommes provisionnelles suivantes au titre des loyers impayés :
- 2 339,68 euros aux époux [P] ;
- 4 771,32 euros aux époux [J] ;
- 1 592, 76 à Monsieur [E] ;
- 2 670,66 euros aux époux [G] ;
- 5 712,46 euros à Mme [U] ;
- 2 417,00 euros aux époux [D] ;
- 2 339,68 euros aux époux [X] ;
- 1 438,91 euros à Monsieur [W] ;
- 4 139,51 euros aux époux [Z] ;
- 3 007,59 euros aux époux [A] ;
- 4 057,29 euros aux époux [F] ;
- 4 241,52 euros aux époux [C] ;
- 6 646,16 euros aux époux [I] ;
- 2 433,60 euros à Mme [JJ] ;
- 2 969,64 euros aux époux [AM] ;
- 2 146,56 euros aux époux [SX] ;
- 3 432,49 euros aux époux [CK] ;
- 2 669,51 euros aux époux [RT] ;
- 1 781,43 euros aux époux [KZ] ;
- 2 136,23 euros aux époux [WC] ;
- 3 687,74 euros à Monsieur [OJ] ;
- 2 605,79 euros aux époux [AN] ;
- 2 090,39 euros aux époux [MD] ;
- 3 420,38 euros aux époux [XG] ;
- 3 612,63 euros à Monsieur [CM] ;
- 3 689,11 euros aux époux [GC] ;
- 2 961,83 euros à Monsieur [XE] ;
- 1 913,79 euros aux époux [JS] ;
- 1 968,54 euros aux époux [RV] ;
- à leur communiquer, dans un délai de 8 jours suivant l’ordonnance,
- le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrite incluant potentiellement une garantie perte d’exploitation ainsi que la preuve de son activation auprès de la compagnie d’assurance ;
- les comptes d’exploitation de la résidence de 2016 à 2021 compris ;
- les bilans des exercices 2016 à 2021 compris précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs et le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence et ce sous astreinte de 1 000 euros par document et par jour de retard continuant à courir jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux trois obligations ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
- à leur payer à chacun une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à supporter les entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis des appartements au sein de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 62]” situé [Adresse 54] à [Localité 56] , qu’ils ont donnés à bail à la société [Adresse 62] [Localité 56], gestionnaire de la résidence ; que la défenderesse a brutalement cessé d’honorer ses obligations contractuelles et n’a pas réglé ses loyers entre le 15 mars et le 14 juin 2020 en se prévalant du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance en raison de la crise sanitaire ; que des difficultés de paiement sont aussi survenues au cours des 3ème et 4ème trimestres 2020 voire en 2021 en dépit de leur mise en demeure du 09 juin 2023 ; que la société [Adresse 62] [Localité 56] exploite la résidence sans leur apporter le moindre élément d’information.
Par conclusions en date du 21 décembre 2023, Monsieur [CI] [K] est intervenu volontairement à l’instance pour, tout en reprenant pour son compte les autres demandes, solliciter la condamnation de la société [Adresse 62] [Localité 56] à lui payer, au titre des loyers impayés, une somme de 3 556,01 euros, ainsi qu’une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 juillet 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 janvier 2024.
Les parties s’en sont remis à leur dossier et à leurs écritures respectives.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, le 1er (et 21) décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet des demandes de la société [Adresse 62] [Localité 56] et de sa demande de délais de paiement ;
- la société [Adresse 62] [Localité 56], le 02 novembre 2023, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite à titre principal le rejet de toutes les demandes compte tenu de l’existence de contestations sérieuses tenant à l’exception d’inexécution et la perte partielle des locaux donnés à bail, à titre subsidiaire l’octroi de 24 mois de délais, et en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui payer chacun une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [K] justifant d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, il sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
sur le paiement des loyers :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que les baux ont été consentis moyennant un loyer payable trimestriellement à terme échu dans les 10 premiers jours suivant la fin du trimestre civil, soit au plus tard le 10 janvier, le 10 avril, le 10 juillet, et le 10 octobre de chaque année
- qu'une mise en demeure a été adressée le 09 juin 2023 par certains des demandeurs à la société [Adresse 62] [Localité 56] aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés ;
- que la défenderesse ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement.
La société [Adresse 62] [Localité 56] soutient que cette demande en se paiement se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où :
- d’une part, elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution compte tenu des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance conforme et de la perte partielle des lieux donnés à bail ;
- d’autre part, les demandeurs ne justifient pas du montant des sommes réclamées qui comportent des inexactitudes.
Elle fait valoir que dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le Covid 19, elle s’est vu imposer une fermeture administrative à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 02 juin 2020 puis de nouveau du 30 octobre au 15 décembre 2020 en raison de la mise en place de nouvelles mesures de confinement, et que jusqu’au 09 juin 2021 les mesures de restriction l’ont empêchée d’exploiter les lieux conformément à leur destination. Elle soutient que ces circonstances caractérisent un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance qui justifie la suspension des loyers pendant les périodes considérées.
Les demandeurs opposent cependant utilement que le motif invoqué par la défenderesse pour suspendre, unilatéralement, le paiement des loyers en raison de l’état d’urgence sanitaire, a été invalidé par les mesures gouvernementales comme par les décisions de justice, notamment celles de la cour de cassation, qui ont jugé que l’effet de ces mesures, générales et temporaires, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n’était pas imputable aux bailleurs ni assimilable à une perte, et qu’aucun argument tiré de la perte partielle des lieux loués, du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance ou de la force majeure ne pouvait prospérer, les loyers restant dus par le preneur pendant les périodes concernées.
Ces décisions concernant les loyers commerciaux de toutes natures, l’argumentation développée par la défenderesse pour soutenir qu’en sa qualité de résidence de tourisme elle était soumise aux règles de fermeture les plus strictes, est inopérante, et ce d’autant plus que comme le soulignent les demandeurs, sa perte n’a été que partielle puisqu’elle compte parmi sa clientèle certains usagers permanents pour qui elle constitue un domicile régulier et qu’elle a continué à accueillir, et qu’elle a par ailleurs perçu des aides de l’Etat, même si elle soutient (sans d’ailleurs en justifier) qu’elles étaient très insuffisantes pour compenser les pertes.
Son obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande en paiement.
La défenderesse conteste par ailleurs le montant réclamé en faisant valoir que le décompte produit (pièce 4 des demandeurs) n’est étayé par aucune pièce expliquant le calcul.
Les demandeurs sont cependant fondés à opposer que le montant des sommes résulte de l’application des baux, qui sont produits, et des périodes pendant lesquelles, de son propre aveu, la défenderesse s’est abstenue de régler les loyers, de sorte que c’est à la société [Adresse 62] [Localité 56] qu’il revient désormais de prouver qu’elle s’est libérée de tout ou partie de son obligation.
Faute pour la défenderesse de produire le moindre élément relatif à la libération de tout ou partie de sa dette, il y a lieu de la condamner au paiement des sommes réclamées, telles qu’elles figurent au dispositif de la présente décision.
sur les délais de paiement :
Même si les éléments comptables produits par la défenderesse ne révèlent aucune difficulté majeure, il ne peut être sérieusement contesté que la crise sanitaire a eu sur son activité un impact considérable, ce dont elle s’est d’ailleurs expliquée en juillet puis en octobre 2020 auprès des bailleurs, faisant état d’une baisse du chiffre d’affaires, s’agissant de l’hébergement, de 64 % sur le 1er trimestre entre 2019 et 2020, et de 61 % sur 2020 par rapport 2019.
Un tel résultat n’a pu manquer d’avoir des conséquences durables sur sa trésorerie.
Dès lors que les circonstances des faits ne permettent pas de retenir sa mauvaise foi, et que sa situation actuelle permet de considérer comme réaliste sa proposition d’apurement, il y a lieu d’accorder à la société [Adresse 62] [Localité 56] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la communication sous astreinte du contrat d’assurance multirisque professionnelle, des comptes d’exploitation de la résidence et des bilans des exercices de 2016 à 2021 compris ;
Les demandeurs justifient ces demandes par la nécessité de vérifier si la défenderesse n’a pas sollicité et reçu de son assureur des sommes dans le cadre d’une garantie perte d’exploitation, et si les pièces comptables confirment les pertes d’exploitation qu’elle invoque pour justifier sa carence, ou si elle a pu rétablir ses résultats financiers et compenser les pertes.
La défenderesse oppose qu’elle a communiqué son attestation d’assurance pour l’année 2020 et les comptes d’exploitation et les bilans.
Sans surprise, l’attestation d’assurance 2020 incluant le détail des garanties ne comporte pas de principe d’indemnisation des pertes d’exploitation liées au Covid 19, et la défenderesse peut soutenir utilement que les demandes à ce titre se sont heurtées à un refus massif d’indemnisation qui a été validé par la cour d’appel de Bordeaux.
En tout état de cause, cette demande de communication ne se fonde sur aucun motif légitime dès lors qu’il est intégralement fait droit à la demande en paiement des demandeurs. Elle sera rejetée.
Pour réclamer les comptes d’exploitation de la résidence et les bilans des exercices 2016 à 2021 compris, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs et le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, les demandeurs invoquent les dispositions de l’article L.321-2 du code de tourisme, aux termes duquel l’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
Une fois par an, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Ils soutiennent que les pièces produites par la société [Adresse 62] [Localité 56] (ses pièces 8 et 9), notamment celle intitulée “bilan de gestion” , dressent un tableau insuffisamment détaillé qui n’est pas un document comptable et ne correspond pas à la définition comptable du compte d’exploitation.
La défenderesse fait valoir que les éléments produits répondent aux exigences de l’article L.321-2 qui n’impose aucun formalisme et notamment pas celui de l’article L.123-12 du code de commerce qui impose aux sociétés de procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise et donc d’établir un compte de résultat, obligation sans rapport avec la tenue d’un compte d’exploitation pour une résidence qui n’a ni personnalité juridique ni patrimoine propre, compte qui doit contenir notamment le détail des charges variables et fixes.
Les documents produits, s’ils comportent pour l’essentiel les informations requises, sont cependant très sommaires et insuffisamment détaillés pour répondre aux exigences de l’article précité, les demandeurs étant notamment fondés à réclamer des chiffres mensuels et non annuels. Il sera fait droit en conséquence à la demande de communication, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Alors que seuls certains demandeurs ont adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer, et qu’aucun ne justifie lui avoir adressé la moindre demande aux fins de se voir communiquer des documents comptables avant d’engager la présente instance, les circonstances ne permettent pas de retenir de a sa part une résistance abusive.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser à chacun une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 62] [Localité 56] sera en outre condamnée aux dépens.
III. DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Déclare Monsieur [K] recevable en son intervention volontaire
Condamne la SAS [Adresse 62] [Localité 56] à payer les sommes provisionnelles suivantes au titre des loyers impayés :
- 2 339,68 euros aux époux [P] ;
- 4 771,32 euros aux époux [J] ;
- 1 592, 76 à Monsieur [E] ;
- 2 670,66 euros aux époux [G] ;
- 5 712,46 euros à Mme [U] ;
- 2 417,00 euros aux époux [D] ;
- 2 339,68 euros aux époux [X] ;
- 1 438,91 euros à Monsieur [W] ;
- 4 139,51 euros aux époux [Z] ;
- 3 007,59 euros aux époux [A] ;
- 4 057,29 euros aux époux [F] ;
- 4 241,52 euros aux époux [C] ;
- 6 646,16 euros aux époux [I] ;
- 2 433,60 euros à Mme [JJ] ;
- 2 969,64 euros aux époux [AM] ;
- 2 146,56 euros aux époux [SX] ;
- 3 432,49 euros aux époux [CK] ;
- 2 669,51 euros aux époux [RT] ;
- 1 781,43 euros aux époux [KZ] ;
- 2 136,23 euros aux époux [WC] ;
- 3 687,74 euros à Monsieur [OJ] ;
- 2 605,79 euros aux époux [AN] ;
- 2 090,39 euros aux époux [MD] ;
- 3 420,38 euros aux époux [XG] ;
- 3 612,63 euros à Monsieur [CM] ;
- 3 689,11 euros aux époux [GC] ;
- 2 961,83 euros à Monsieur [XE] ;
- 1 913,79 euros aux époux [JS] ;
- 1 968,54 euros aux époux [RV] ;
- 3 556,01 euros à Monsieur [CI] [K]
ACCORDE à la SASU [Adresse 62] [Localité 56] un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par le biais de 23 mensualités égales d'un montant de 4 600 euros et d’une 24 ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
Condamne la société [Adresse 62] [Localité 56] à communiquer aux demancdeurs :
- les comptes d’exploitation de la résidence de 2016 à 2021 compris ;
- les bilans des exercices 2016 à 2021 compris précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs et le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence
et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la société [Adresse 62] [Localité 56] à payer aux époux [P], [J], [G], [D], [X], [Z], [A], [F], [C], [I], [AM], [SX], [CK], [RT], [KZ], [WC], [AN], [MD], [XG], [GC], [JS], [RV], Messieurs [E], [W], [OJ], [CM], [XE], [K] et à Mesdames [U] et [JJ] chacun une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [Adresse 62] [Localité 56] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,