Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
RG N° N° RG 21/02852 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GQ
du 23 mai 2022
O R D O N N A N C E
Nous Fabienne GIRARDOT, conseillère déléguée par le Président de la chambre de l'exécution de la Cour d'appel de NANCY, assistée de Monsieur Ali Adjal, greffier ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02852 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GQ ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [N] [R]
8 rue du Haut de Gerbier
88330 Chatel Sur Moselle
représenté par Me Julien FOURAY avocat au barreau d'Epinal
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [N] [U]
17 rue de l'Oratoire
54000 NANCY
représenté par Me Patrice BUISSON avocat au barreau de Nancy
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet le 25 avril 2022 les avocats des parties en leur plaidoirie, avisé que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022, et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, le 23 mai 2022, assistée de M. Ali Adjal, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante:
Copies exécutoirs délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 février 2021, M. [N] [U] a fait assigner M. [N] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 5 janvier 2021 et dénoncée le 6 janvier 2021 pour une somme de 1 951,33 euros en principal, intérêts et frais, au motif que M. [N] [R] ne disposait d'aucune créance à son encontre à la date de la saisie.
Suivant jugement en date du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2021 par M. [N] [R] à l'encontre de M. [N] [U] sur son compte bancaire ouvert auprès de BNP Paribas,
- dit que les frais relatifs à la saisie-attribution resteront à la charge de M. [N] [R],
- condamné M. [N] [R] à payer à M. [N] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [N] [R] à payer à M. [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [N] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [R] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été notifié par le greffe à M. [N] [R] le 23 novembre 2021.
M. [N] [R] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 6 décembre 2021.
Par conclusions transmises le 7 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [U] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'appel,
- de condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [U] fait valoir en substance :
- que l'appelant n'a pas exécuté la décision dont appel, alors qu'il a fait pratiquer trois saisies-attribution sur ses comptes bancaires en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 février 2019, et que M. [N] [R] a organisé son insolvabilité en mettant à l'abri les sommes obtenues suite aux exécutions successives pratiquées dans le cadre de plusieurs procédures d'exécution tentées par la société Ecologgia bénéficiant d'une créance à son encontre en vertu du même titre ;
- que M. [R] est par ailleurs dirigeant de la société les Constructeurs du Bois
introduite en bourse qui se targue d'avoir levé 800 000 euros de fonds sur la plate-forme Look & Fin.
Par conclusions transmises le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [R] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de statuer ce que de droit sur l'incident formé par M. [N] [U],
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [R] fait valoir en substance qu'il s'en rapporte à prudence de justice s'agissant de la radiation à défaut de pouvoir recueillir les éléments nécessaires pour s'y opposer.
L'incident appelé à l'audience du 14 mars 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 25 avril 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que son article 3 relatif à la réforme de l'exécution provisoire s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'instance a été introduite par assignation en date du 3 février 2021, de sorte que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur postérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s'appliquer.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que M. [N] [U] a transmis ses conclusions d'incident le 7 février 2022, soit avant l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant au 13 janvier 2022, de sorte que l'incident est recevable.
En l'espèce, M. [N] [R] ne conteste pas l'absence de paiement des condamnations prononcées à son encontre et ne justifie pas de sa situation financière.
Aussi, M. [N] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ces conditions, la sanction de l'inexécution même partielle du jugement assorti de l'exécution provisoire a pour effet la radiation de l'instance, en ce qu'elle interdit l'examen de l'appel principal.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'instance.
En conséquence,
M. [N] [R] qui succombe supportera la charge des dépens de l'incident.
M. [N] [U] a dû engager des frais afin d'assurer sa défense dans le cadre de l'instance sur incident, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la chambre de l'exécution, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNONS la radiation de l'instance en appel introduite par M. [N] [R] pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,
RAPPELONS que le rétablissement de l'affaire ne sera autorisé que sur justification de l'exécution de la décision attaquée et si la péremption n'a pas joué,
CONDAMNONS M. [N] [R] à payer à M. [N] [U] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [R] aux dépens de l'incident,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
Mminute en quatre pages.
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