Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUU3
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Charente-Martime,
En présence de Monsieur [L] [M], né le 21 Décembre 2019 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [M], né le 21 Décembre 2019 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2024 à 15h44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [M], né le 21 Décembre 2019 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, le 22 février 2024 à 14h04,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [L] [M], ainsi que les observations de Madame [V] [T], représentante de la préfecture de La Charente-Martime et les explications de Monsieur [L] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur leConseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 février 2024 à 19h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [M], se disant né le 21 décembre 1990 à [Localité 1], au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 22 janvier 2024 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Charente-Maritime .
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bayonne, par ordonnance du 24 janvier 2024, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 26 janvier suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2024 à 15 heures 29, le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 21 février 2024 à 15 heure 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Charente-Maritime et a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [M] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête déposée au greffe de la cour le 22 février 2024 à 14H04 par son conseil, M. [M], conclut à :
- l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et l'arrêté ordonnant sa prolongation le concernant ;
- la condamnation de la préfecture de la Charente-Maritime à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa de l'articles L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après CESEDA, il conteste la possibilité de l'éloigner du territoire français à bref délai. S'il admet qu'une demande a été faite auprès des autorités marocaines le 24 janvier dernier aux fins d'identification et de laissez-passer, puis une relance de 6 février suivant, il estime que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir des perspectives d'éloignement à son égard, notamment en ce qu'ils soient suffisants pour permettre son départ dans les 30 jours à venir.
Il ajoute disposer des garanties de représentation lui permettant d'obtenir une mise sous résidence surveillée, en particulier une attestation d'hébergement par sa compagne, Mme [P] [Z], outre une copie de pièce d'identité et une quittance de loyer. Il rappelle qu'il est parfaitement identifié, qu'il souhaite rester sur le territoire national afin de pouvoir s'occuper de ses filles mineures actuellement placées, ayant des contacts téléphoniques avec celles-ci, devant mettre en place les visites. Il indique qu'il ne souhaite pas se soustraire à ses obligations en cas de placement sous résidence surveillée.
Lors des débats, le conseil a ajouté solliciter l'aide juridictionnelle provisoire.
Mme la représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué. Elle conteste que les démarches effectuées ne soient pas suffisantes. Elle remarque que son adversaire est opposé à son départ du territoire français. En outre, s'agissant de la demande de placement en résidence surveillée, elle relève que l'appelant ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, la copie de celui fourni montrant que ce document est périmé, alors qu'il s'agit d'une condition à une telle mesure. Aussi, cet argument n'est pas opérant. Elle estime en outre que les garanties de représentation ne peuvent être suffisantes, que c'est d'ailleurs ce que les décisions relatives au premier renouvellement de la mesure de rétention ont retenu. De plus, elle soutient que M. [M] est une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque de fuite, notamment au vu de ses diverses condamnations et en l'absence de garantie, tant l'attestation d'hébergement est de complaisance et qu'il n'est pas établi qu'il contribue à l'entretien de ses enfants.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 à 19 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [M] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures et motivé.
2 - Sur le fond
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Monsieur [M] ne communique aucun document de voyage valide, quand bien même son identité est établie à ce jour. En outre, malgré les démarches intentées, le consulat n'a pas délivré de document de voyage non pas suite à un retard de l'administration française compétente, mais du fait des délais des autorités consulaires marocaines souveraines en la matière, outre l'absence de diligence de la part de M. [M] pour établir des documents de voyage ou permettre un éventuel départ du territoire français, quand bien même l'intéressé a déclaré relever des autorités marocaines.
Aussi, la demande faite par l'administration française saisissant le consulat du Maroc aux fins de laissez-passer le 24 janvier 2024, relancée le 6 février suivant, seront considérées comme des diligences suffisantes au sens du texte précité. Surtout, ces éléments permettent de penser qu'un renouvellement de la période de rétention peut permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement. C'est pourquoi cet argument sera rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
Par ailleurs, en l'absence de passeport valide, alors qu'il s'agit d'un élément exigé par l'article L.741-1 du CESEDA pour que soit accordé une mesure de résidence administrative surveillée, la demande faite à ce titre ne pourra qu'être rejetée, quelles que soient les garanties de représentation offertes par l'intéressé.
L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée.
3 - Sur les demandes connexes
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [M], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [M], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 21 février 2024 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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