Texte intégral
N° RG 23/01569 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5M
Nom du ressortissant :
[X] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [X] [C]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commise d'office,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [C], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative a compter du 27 décembre 2022 par arrêté de la préfecture de |'Isère et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère du 19 février 2020 le condamnant notamment a une peine d'interdiction du territoire français.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, confirmée par arrêt de la cour du 31 décembre 2022, Ie juge des Iibertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de le rétention administrative de M. [C] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, confirmée en appel le 31 décembre 2022 et par ordonnance du 26 janvier 2023 confirmée en appel le 28 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 février 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 25 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2023 à 09 heures 32, [X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[X] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2023 à 10 heures 30.
[X] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a une compagne et veut s'organiser afin de quitter la France. Il ajoute qu'il a déjà été placé au centre de rétention 90 jours à la fin de l'année 2021, début 2022 et qu'il n'avait été identifié par aucun pays.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [X] [C] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [X] [C] est connu sous divers alias dont celui de [Z] [Y] né en Tunisie et sous des filiations différentes sous le nom de [C] ;
- [X] [C] a été entendu par les autorités egyptiennes le 13 janvier 2023 et qu'une enquête est en cours en Egypte ensuite de cette audition ;
- [X] [C] a été entendu par les autorités tunisiennes le 11 janvier 2023 le 23 février 2023 le consul de Tunisie a indiqué que [X] [C] était inconnu en Tunisie ;
- [X] [C] a été entendu par les autorités algériennes le 08 février 2023 et la préfecture est dans l'attente des résultats de cette audition après avoir relancé le consulat général d'Algérie à [Localité 4] les 09, 17 et 23 février 2023 ;
Attendu qu'au delà du comportement obstructif d'[X] [C] qui se joue de son identité et de sa filiation de façon persévérante, la préfecture fourni les éléments qui établissent la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, l'intéressé ayant été auditionné tant par le consul de Tunisie que par le consul d'AIgérie et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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