Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-7 et L. 332-3 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 247 et L. 247 A du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'à la suite de la contestation des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X..., la cour d'appel a ordonné la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts dont le trésorier poursuivait le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait qu'ordonner le rééchelonnement des dettes fiscales, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment