Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14334 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n°
APPELANTE
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMEE
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 20 novembre 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses , conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2018, Mme [W] [P] a assigné Mme [H] [J] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (94) aux fins de la voir condamner, par décision assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.655,96 euros au titre d'un solde locatif d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (94), de voir ordonner la compensation avec le dépôt de garantie et de la voir condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2019.
Mme [W] [P], représentée par son avocat, a exposé qu'elle avait donné congé pour vendre à sa locataire, Mme [H] [J], pour le 7 juillet 2018, que cette dernière avait quitté les lieux le 12 octobre 2018 et restait redevable envers elle de la somme de 1.980,96 euros au titre de loyers impayés, dépôt de garantie non déduit, et qu'elle souhaitait conserver le dépôt de garantie d'un montant de 675 euros au titre des réparations locatives.
Mme [H] [J], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par jugement par défaut entrepris du 22 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Déboute Mme [W] [P] de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] [P] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2020 par Mme [W] [P],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2020 par lesquelles Mme [W] [P] demande à la cour de :
Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [P] en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection d'IVRY SUR SEINE en date du 22 septembre 2020, en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER Madame [J] à régler à Madame [P] les sommes de :
- 675 euros en réparation partielle des locaux abandonnés,
- 1.980,96 euros en paiement des loyers et charges impayés,
- 2.000 euros en considération des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER compensation avec le dépôt de garantie confiée à l'origine du bail,
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de la procédure,
Mme [H] [J], à laquelle la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 20 novembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d'une part, l'appelante n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, que d'autre part, son conseil, qui n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie, ne s'est pas présenté à l'audience du 8 décembre 2022, sans en informer la cour ;
Que, de troisième part, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l'audience, la cour constatera donc que l'appel de Mme [W] [P] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par Mme [W] [P] est irrecevable,
Condamne Mme [W] [P] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment