Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/05207
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFR
N° MINUTE : 6
réputé contradictoire
Assignation du :
27 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSES
Société CENTRE BOURSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société VENDOME COMMERCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes deux représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0107
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. UP.
Centre Bourse
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Maître Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1851
Société LES MANDATAIRES,
prise en la personne de Maître [U] [F] es-qualité de mandataire judiciaire de la société UP
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Camille BERGER, greffière , lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2021, la SNC CENTRE BOURSE et la SCI VENDOME COMMERCES ont donné à bail commercial à la SARL UP, le local n°1A16 dépendant du centre commercial [8], sis [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de dix années à compter du 9 juillet 2021.
La destination est la suivante : à titre principal, salon de coiffure mixte ; à titre accessoire, la vente de produits de coiffure. A l’exclusion de toute autre activité.
Après des mises en demeure par courrier du 21 janvier et 11 mars 2022 restées infructueuses, la SNC CENTRE BOURSE et la SCI VENDOME COMMERCES ont fait délivrer à la SARL UP une sommation d’avoir à payer sous huitaine, la somme de 46.123,35 euros au titre d’une dette locative, et 73,30 au titre du coût de l’acte.
Le 7 avril 2022, la SNC CENTRE BOURSE et la SCI VENDOME COMMERCES ont ensuite opéré une saisie conservatoire à hauteur de 4.961,15 euros. La saisie a été dénoncé à la SARL UP le 22 avril 2022.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2022, la SNC CENTRE BOURSE et la SCI VENDOME COMMERCES ont fait assigner la SARL UP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner, en substance, au paiement de la somme de 62.601,49 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 30 juin 2022, inclus.
La SARL UP régulièrement constituée n’a pas fait valoir d’observations.
Le 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL UP, fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2022, désigné liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES située au [Adresse 4], en la personne de Me [U] [F].
Par courrier recommandé notifié le 14 novembre 2022, la SNC CENTRE BOURSE et la SCI VENDOME COMMERCES ont déclaré auprès de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire, une créance de 22.124,28 euros TTC au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, la SNC CENTRE BOURSE et la SCI VENDOME COMMERCES ont fait assigner la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentiels de :
ordonner la jonction de la nouvelle instance enrôlée sous le numéro RG 23/326 avec celle pendante devant le tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/05207 ;admettre la créance des bailleresses à titre privilégié au passif de la SARL UP à hauteur de 22.124,28 euros TTC pour la période antérieure à la liquidation judiciaire,ordonner l’exécution provisoire,condamner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [U] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction a été ordonnée par ordonnance du 3 novembre 2023.
La SAS LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire ne s’est pas constituée.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la fixation de créance
Aux termes du point II de l’article L622-21 du code de commerce dans sa rédaction applicable au 15 mai 2017, le jugement d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 641-3 du même code dans sa rédaction applicable au 15 mai 2017 dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
En l’espèce, la SNC CENTRE BOURSE et la SCI VENDOME COMMERCES produisent un décompte arrêté au 22 septembre 2022 qui laisse un apparaître un solde créditeur en leur faveur de : 22.124,28 euros. Le tout est étayé par des factures éditées avant le 22 septembre 2022, date du jugement d’ouverture.
Il s’ensuit que la créance régulièrement déclarée de 22.124,28 euros doit être inscrite au passif de la SARL UP à titre privilégié.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [U] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UP sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de la SARL UP représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateurs, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par les sociétés bailleresses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Fixe la créance privilégiée au passif de la SARL UP au profit de la SNC CENTRE BOURSE et la SCI VENDOME COMMERCES à la somme de 22.124,28 euros arrêtée au 22 septembre 2022 au titre du bail commercial du 5 juillet 2021 portant sur le local n°1A16 dépendant du centre commercial [8], sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Condamne la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UP, aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDJean-Christophe DUTON
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