Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/06622 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MZGF
54G
[E] [F]
C/
Société SIGLA
S.D.C. [Adresse 6]
S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
[D] [Z]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
X [A]
X [C]
Société FONCIA [Localité 10]
X [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 21 juin 2024 par Camille LEAUTIER, Premiere Vice-présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 25 avril 2024.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [E] [F], né le 04 Août 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Société SIGLA , dont le siège social est sis [Adresse 7], défaillant
S.D.C. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Jean PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
Monsieur X [A], demeurant [Adresse 3], défaillant
Monsieur X [C], demeurant [Adresse 3], défaillant
Société FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
Monsieur X [H], demeurant [Adresse 3], défaillant
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FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date des 3, 7, 14 Novembre et 20 décembre 2022, Monsieur [E] [F] , propriétaire d’un appartement au 1er étage d’un bien immobilier situé à [Adresse 6], qu’il a lui-même occupé avant de le donner en location à compter de 2013, a fait assigner Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] , Monsieur [D] [Z], La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z], Monsieur [Z] [H], La société AXA France Iard en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [A] [C] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 544, 1240 et 1241 du code civil et des articles 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965
à titre principal :
* de les condamner in solidum à devoir lui payer les sommes suivantes :
- 9.430 Euros en réparation de son préjudice matériel ( 2.630 Euros + 1.060 Euros + 4.000 Euros)
- 6.956,20 Euros au titre de la quote-part qu’il a réglée au titre des travaux de reprise des parties communes,
- 38.600 Euros au titre de son préjudice de jouissance résultant des infiltrations,
- 4.800 Euros en réparation de son préjudice de jouissance né des nuisances imputables aux locatiares de Monsieur [D] [Z] ,
- 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire :
* de dire que la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur [D] [Z], La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z], Monsieur [Z] [H], La société AXA France Iard en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H], Madame [Y] [A] [C] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Foncia [Localité 10], est engagée,
* de condamner in solidum de Monsieur [D] [Z], La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z], Monsieur [Z] [H], La société AXA France Iard en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H], Madame [Y] [A] [C] et Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Foncia [Localité 10], à devoir lui payer les sommes suivantes :
- 9.430 Euros en réparation de son préjudice matériel ( 2.630 Euros + 1.060 Euros + 4.000 Euros)
- 6.956,20 Euros au titre de la quote-part qu’il a réglée au titre des travaux de reprise des parties communes,
- 38.600 Euros au titre de son préjudice de jouissance résultant des infiltrations,
- 4.800 Euros en réparation de son préjudice de jouissance né des nuisances imputables aux locataires de Monsieur [D] [Z] ,
- 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause :
* de condamner in solidum de Monsieur [D] [Z], La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z], Monsieur [Z] [H], La société AXA France Iard en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H], Madame [Y] [A] [C] et Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Foncia [Localité 10], à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner in solidum de Monsieur [D] [Z] , La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] , Monsieur [Z] [H] , La société AXA France Iard en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] , Madame [Y] [A] [C] et du Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Foncia [Localité 10] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise,
faisant notamment valoir au soutien de ses prétentions :
- que depuis 2006, il avait subi de très nombreuses infiltrations en provenance de l’appartement de Monsieur [D] [Z] , situé au-dessus du sien, ainsi que les nuisances générées par les locataires de ce dernier (multiples gênes sonores et infiltrations d’eau),
- que ces désordres s’étaient aggravés à compter du 24 juin 2011, puis à nouveau début 2012, puis encore à compter du mois de mai 2014 et du mois de juillet 2014,
- que les infiltrations se sont aggravées, au point de nécessiter l’intervention de la Commune d’[Localité 8]
et la désignation d’un expert désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et au point que la Commune d’[Localité 8] a pris un arrêté de péril imminent le 25 juillet 2014,
- que par ordonnance en date du 3 septembre 2014, complétée par ordonnances en date des 9 novembre 2016 et 31 mars 2017, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés, confiée à Madame [B], qui a remis son rapport le 28 décembre 2018,
- que les fuites et les nuisances sonores ont cessé après le départ des locataires de Monsieur [D] [Z] en 2014,
- que l’expert judiciaire a retenu une responsabilité partagée entre Monsieur [D] [Z] et ses locataires pour défaut d’étanchéité des sols de la cuisine et de la salle de bains,
- que le lien de causalité entre les infiltrations et les nuisances sonores en provenance de l’appartement de Monsieur [D] [Z] et les dégradations et désagréments subis par Monsieur [E] [F] est parfaitement établi,
- que les travaux réparatoires ont été réalisés et ont donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 1er juin 2020.
Monsieur [D] [Z] , La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] , La société AXA France Iard en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] et Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ont constitué avocat, contrairement à Monsieur [Z] [H] et à Madame [Y] [A] [C], de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 6 décembre 2023, La société AXA France Iard , en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] , a demandé au Tribunal, au visa des articles 33, 122 et suivants du code de procédure civile :
à titre principal :
* de la recevoir en ses fins de non recevoir à l’encontre de toutes les demandes formulées par Monsieur [E] [F] ,
* de constater que l’action de Monsieur [E] [F] est prescrite ;
à titre subsidiaire :
* d’exclure la garantie de La société AXA France Iard ,
* de rejeter les demandes formées à l’encontre de La société AXA France Iard ,
reconventionnellement,
* de condamner Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 13 février 2024, adressées au juge de la mise en état, La société ACM en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 33, 122, 123, 124, 125 et suivants du code de procédure civile :
* de la recevoir en sa fin de non recevoir à l’encontre de toutes les demandes formulées par Monsieur [E] [F] ,
* de prononcer Monsieur [E] [F] irrecevable en toutes ses demandes à son encontre,
* de mettre La société ACM hors de cause,
* de débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes, ainsi que Monsieur [D] [Z] ,
* de condamner Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 24 avril 2024, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 2239 et 2241 du code civil :
* de le déclarer recevable et bien fondé en sa fin de non recevoir,
* de déclarer Monsieur [E] [F] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont prescrites, * de condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident en date du 24 avril 2024, Monsieur [E] [F] a quant à lui demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et suivants du code civil :
* de le recevoir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* de débouter Monsieur [D] [Z] et La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner Monsieur [D] [Z] et La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [D] [Z] et La société ACM en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2024, Monsieur [D] [Z] a demandé au Tribunal :
* de le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* de prononcer la prescription de l’action de Monsieur [E] [F] et de le déclarer irrecevable en toutes ses demandes formulées à son encontre,
* de débouter en tout état de cause La société ACM de sa demande de mise hors de cause et d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] [F] dirigées à son encontre,
* de condamner Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, l’incident a été plaidé le 25 avril 2024 et la décision du juge de la mise en état a été mise en délibéré au 21 juin 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de La société AXA France Iard , en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] , et de Monsieur [D] [Z]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce compte-tenu de la date de délivrance des assignations, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état,
étant précisé :
- d’une part que constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée,
- d’autre part qu’aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Or, en l’espèce, force est de constater que La société AXA France Iard et Monsieur [D] [Z] n’ont pas saisi le juge de la mise en état de leurs fins de non recevoir par des conclusions qui lui auraient été spécialement adressées en application des articles 789 et 791 précités du code de procédure civile, mais qu’ils en ont saisi le Tribunal. Il convient par conséquent de les déclarer irrecevables en leurs fins de non recevoir, sans en examiner le bien fondé.
Sur le bienfondé des fins de non recevoir soulevées par La société ACM , en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] , et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] , tirée de la prescription de l’action de Monsieur [E] [F] à leur encontre :
L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont il résulte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
étant précisé :
- que le point de départ de ce délai correspond à la première manifestation des troubles, laquelle doit être distinguée de l'identification de leur origine, quand bien même ces troubles revêtent un caractère répétitif, sauf à établir leur aggravation significative ou une modification de leur nature ouvrant un nouveau délai de prescription ;
- que selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription qui recommence à courir à compter de la décision mettant fin à l'instance, et que selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] , aux termes mêmes de son assignation, indique subir de très nombreuses infiltrations et de nuisances sonores en provenance de l’appartement de Monsieur [D] [Z] depuis 2006. À cette date, Monsieur [E] [F] disposait d’un délai de 10 ans pour engager son action en indemnisation, ramené au 17 juin 2013 en application des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relatives aux conditions de son entrée en vigueur. Ces désordres se sont aggravés d’abord en 2011, puis en 2012, puis encore en 2013.
Monsieur [E] [F] justifie d’une nouvelle aggravation des désordres affectant son bien immobilier par la production aux débats d’un arrêté de péril imminent émis le 25 juillet 2014 par la Commune d’[Localité 8] Il convient de juger que cette date constitue le point de départ d’un nouveau délai quinquennal de prescription, expirant le 25 juillet 2019. Ce délai a lui-même été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 7 août 2014, qui a recommencé à courir le 3 septembre 2014, date de la décision, constituant le point de départ d’un nouveau délai quinquennal de prescription, expirant le 3 septembre 2019, ce nouveau délai s’étant trouvé suspendu par l’effet de la mesure d’expertise ordonnée. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2018, ce qui a mis fin à l’effet suspensif de la mesure d’instruction. Le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date, pour le temps restant à courir, correspondant à la durée pendant laquelle le délai s’est trouvé suspendu ( du 3 septembre 2014 au 28 décembre 2018), soit en l’espèce plus de 4 ans et 3 mois, de sorte que les assignations délivrées entre le 3 novembre et le 20 décembre 2022 sont intervenues avant l’expiration du délai de prescription quinquennal applicable en l’espèce, ouvert le 28 décembre 2018.
Il convient donc de rejeter les fins de non recevoir soulevées par La société ACM , en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] , et Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] , et de déclarer Monsieur [E] [F] recevable en ses demandes, comme n’étant pas prescrit.
Sur les autres demandes :
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande subsidiaire de La société AXA France Iard d’exclure sa garantie.
Ensuite, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et qu’ il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure, en considération de l’équité, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Enfin, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DÉCLARE La société AXA France Iard et Monsieur [D] [Z] irrecevables en leurs fins de non recevoir,
DÉBOUTE La société ACM , en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [Z] , et Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] , La société ACM , La société AXA France Iard , Monsieur [D] [Z] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Fait à Pontoise le 21 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER