Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGY
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 04 octobre 2023 [RG N° 22/002279]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024
RADIATION
Monsieur [H] [I]
né le 06 Octobre 1972 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ACB ATELIER
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 19 Juin 2024.
*********
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 04 octobre 2023, le tribunal de commerce de Besançon, saisi par la société de droit suisse ACB Atelier, Coiffure, Boutique Sàrl d'une demande de remboursement par M. [H] [I] de son compte courant d'associé correspondant à la prise en charge de primes afférents à deux contrats d'assurance-vie à son bénéfice :
- a condamné M. [I] à verser à la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique la somme de 39 431,50 francs suisses couvertie en euros au taux légal en vigueur le 04 octobre 2023, outre "les intérêts de compte courant de 4,5 % pour les années 2022/2023 et les intérêts légaux à compter du 17 juin 2022" ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à verser à la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [I] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 14 février 2024.
La société ACB Atelier, Coiffure, Boutique a constitué avocat le 30 novembre 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 11 avril 2024.
Par conclusions du même jour, dont elle a réitéré le contenu dans ses ultimes écritures transmises le 13 mai 2024, la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [I] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
En réponse aux écritures de l'appelant, elle fait valoir que ce dernier ne justifie ni de sa situation financière et de son patrimoine, en ce qu'il produit une seule attestation établie par lui-même, ni des charges qu'il invoque dans la mesure où les lettres de rappel produites ne précisent pas les périodes concernées tandis qu'il ne justifie que d'un seul virement d'un montant de 1 000 euros effectué au profit de son épouse.
Par conclusions transmises le 25 avril 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle au motif qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, ainsi que la demande formée par la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique au titre des frais irrépétibles.
Il indique :
- que ses ressources sont limitées à une rente d'invalidité d'un montant de 3 343 francs suisses outre une allocation au titre de son fils d'un montant de 1 290 euros ;
- qu'il a remboursé environ 35 000 euros de dettes contractées par détournement d'indemnités maladie commis par son associée Mme [S] [J] entre les mois d'avril et novembre 2020 ;
- que ses charges mensuelle s'élèvent à la somme de 2 805 euros ;
- qu'il est débiteur de la somme de 9 000 euros envers l'administration fiscale française outre un contentieux à hauteur de 11 821,86 euros avec l'URSSAF, et fait l'objet de mesures de saisies à hauteur de 989 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères, de 13 661,50 euros au titre des impôts et de 357 euros par la banque Crédit Mutuel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du 22 mai 2024, a été mis en délibéré au 19 juin suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement ayant condamné M. [I] à verser à la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique la somme de 39 431,50 francs suisses augmentée des intérêts est exécutoire par provision et a été signifié à la personne de celui-ci le 25 octobre 2023.
Pour soutenir son impossibilité d'exécuter ce jugement, M. [I] produit :
- un courrier de relance de la société EDF, adressé à lui même ainsi qu'à Mme [X] [U] en qualité de co-titulaires du contrat, relatif à une facture impayée du 11 mars 2024 d'un montant de 297,95 euros, non produite ;
- un avis de rejet de prélèvement automatique d'un montant de 481,30 euros pour défaut de provision suffisante établi le 12 avril 2024 par la SA Allianz, adressé à lui même ainsi qu'à Mme [U], au titre de "contrats" dont la nature n'est pas précisée ;
- un avis de saisie lui ayant été adressé à une date inconnue par M. [C] [Z], huissier des finances publiques, au titre d'une dette relative aux ordures ménagères contractée entre les années 2021 et 2023 ;
- une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 29 mars 2024 au titre de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux relatifs aux année 2016 et 2017 ainsi que des taxes foncières correspondant aux années 2017 et 2018, pour un montant total de 13 661,50 euros ;
- une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 13 juillet 2022 au titre d'une créance d'un montant de 357 euros détenue par la banque Crédit Mutuel ;
- une mise en demeure établie le 15 février 2024 par l'URSSAF de Franche-Comté pour un montant de 241 euros au titre des mois de juillet 2021 à janvier 2024 ;
- un dernier avis avant poursuites établi le 05 décembre 2023 par l'URSSAF de Franche-Comté pour un montant de 4 317 euros au titre des mois de juillet 2023 à septembre 2023;
- un dernier avis avant poursuites, concernant le même compte, établi le 1er février 2024 par l'URSSAF de Franche-Comté pour un montant de 3 270 euros au titre des mois de janvier 2019 à novembre 2023 mais ne reprenant pas les sommes visées par l'avis du 05 décembre précédent ;
- une signification de contrainte lui ayant été délivrée le 07 février 2024 à la demande de l'URSSAF de Franche-Comté pour un montant de 4 487,27 euros, correspondant à la contrainte établie le 1er février précédent par cet organisme ;
- un commandement aux fins de saisie-vente lui ayant été délivrée le 30 janvier 2024 à la demande de l'URSSAF de Franche-Comté pour un montant de 11 821,86 euros correspondant à des créances correspondant aux mois de janvier 2018 à mai 2023 ;
- un décompte des sommes dues à l'URSSAF de Franche-Comté établi par la SCP Grandjaquet Pauvret Gomès le 15 février 2024 mentionnant une dette d'un montant total de 3 451,15 euros au titre de cotisations et majorations couvrant la période d'août 2022 à janvier 2024 ;
- un état de dette établi le 12 février 2024 par le service des travailleurs frontaliers en Suisse de l'URSSAF pour un montant total de 3 497,38 euros correspondant à des cotisations afférentes aux mois de janvier et février 2023 et de janvier 2024, ainsi qu'à des majorations de retard et frais de justice dus au titre des mois de janvier 2018 à janvier 2024 ;
- une attestation établie le 18 avril 2024 par Mme [U], aux termes de laquelle elle affirme que M. [I] lui verse une somme de 1 000 euros par mois au titre de la "pension de [son] fils" et du loyer, versements "effectués quelquefois par virement bancaire et souvent en espèces", accompagnée d'un relevé de virement d'un montant de 916,31 euros effectué le "19 mars" sans précision de l'année.
S'il résulte de ces éléments que M. [I] a contracté des dettes vis-à-vis de l'URSSAF et de l'administration fiscale de l'ordre d'un montant total de 25 000 euros, ce dernier ne produit aucun élément probant concernant ses charges courantes, étant observé que la seule attestation rédigée par Mme [U] est insuffisante à établir la réalité d'une charge mensuelle de 1 000 euros, dont le règlement le plus souvent en espèces n'est pas expliqué.
Surtout, M. [I] ne produit aucun élément relatif à ses revenus, alors même qu'il affirme ne bénéficier, comme seules ressources, que d'une pension et d'une allocation dont il est pourtant aisé de justifier.
M. [I] ne produit par ailleurs aucun élément relatif à son patrimoine et à ses avoirs financiers en France et en Suisse ainsi qu'au fonctionnement desdits comptes.
Au vu de ces éléments, M. [I] n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécution la décision.
Etant rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23/01677 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [H] [I] de l'exécution du jugement rendu le 04 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Condamne M. [H] [I] à verser à la société de droit suisse ACB Atelier, Coiffure, Boutique Sàrl la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident, avec rejet de la demande formée par cette dernière pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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