Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 29/24
N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRH
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
05 Avril 2022
(RG 21/00232 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROVENDIST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé en qualité d'ouvrier plaquiste selon contrats de travail à conclus à durée déterminée à compter du 30 juin 2017 par la société Provendist (la société).
Le dernier contrat a été conclu le 10 février 2020.
Se prévalant de la poursuite de la relation de travail au-delà du terme fixé au 29 février 2020, le salarié a saisi, le 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes au titre de la requalification du dernier contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre notamment de la rupture, d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé.
La juridiction prud'homale y a partiellement fait droit en accueillant la demande en requalification et en condamnant l'employeur à lui payer, d'une part, des dommages-intérêts au titre de celle-ci et, d'autre part, un rappel de salaire pour le travail accompli durant les contrats.
Le conseil de prud'hommes a, en revanche, rejeté le surplus des demandes ayant trait aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et au repos hebdomadaire.
Par déclaration du 5 avril 2022, le salarié a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives du 19 décembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions ce à quoi s'oppose, par ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société intimée.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification du dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a procédé à cette requalification : le salarié a agi le 8 janvier 2021 dans le délai biennal de l'article L.1471-1 du code du travail à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant d'un contrat conclu le 10 février 2020 et dont le terme était fixé au 29 février 2020.
Les explications fournies par l'employeur pour justifier d'une poursuite au-delà de ce terme apparaissent insuffisantes : il n'est pas établi que M. [R] ait donné son accord pour rester aux services de la société à l'expiration du terme par le biais d'un contrat à durée déterminée.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur les dommages-intérêts à la suite de la requalification :
La somme d'un montant de 1 800,32 euros a été accordée non en raison de la requalification mais au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant à tort pris prétexte de l'arrivée d'un terme ultime le 30 mars 2020 pour mettre fin à la relation de travail.
Cette somme est égale à un mois de salaire, ce que le salarié demande de confirmer.
Mais son ancienneté ne peut remonter au 30 juin 2017 dès lors que c'est seulement le dernier contrat à durée déterminée conclu en février 2020 qui est requalifié.
Il s'ensuit que l'ancienneté est très faible et qu'il sera accordé à M. [R], en réparation du préjudice de perte d'emploi, et compte tenu notamment de son salaire et de sa qualification, la somme de 200 euros.
Le jugement sera infirmé.
Il doit être souligné que le salarié ne réclame pas d'indemnité de requalification.
3°/ Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Le salarié revendique, dans les limites de la prescription triennale, l'accomplissement, en 2019, de 31 heures supplémentaires majorées à 25% et de 48 heures supplémentaires majorées à 50% et, en 2020, de 25,75 heures supplémentaires majorées à 25% et de 83,75 heures supplémentaires majorées à 50%.
Il réclame la somme de 4 014,18 euros, outre congés payés afférents.
Il produit des décomptes et relevés d'heures (pièces n°3, 7 et 10).
La charge de la preuve ne peut reposer uniquement sur lui.
L'employeur critique la fiabilité de ces pièces au motif qu'elles ont été établies par le salarié.
Cette critique est insuffisante au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
Il n'est pas établi par la société que les chèques pour la somme totale de 4 014,18 euros aient rémunéré ces heures plutôt que le travail accompli à temps complet.
Il résulte des bulletins de paie l'indication d'heures supplémentaires de sorte que l'employeur en connaissait l'existence et ne peut exciper de leur accomplissement hors son accord.
La cour estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain et au regard notamment de la nature des tâches accomplies par M. [R], que des heures supplémentaires ont été faites, dans une moindre mesure toutefois que ce qui est allégué, pour un montant global de 800 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
4°/ Sur la majoration dominicale :
M. [R] réclame cette majoration pour 26 heures de travail le dimanche.
Mais l'activité de la société, qui est la vente de matériels d'agencement de magasins et de produits de fermetures du bâtiment, ne l'amenait pas à fonctionner le dimanche.
Il s'ensuit que cette demande sera rejetée, les fonctions d'ouvrier plaquiste de l'appelant n'ayant pas, faute d'objet, vocation à s'exercer le dimanche.
Le jugement sera confirmé.
5°/ Sur les dommages-intérêts pour privation du repos hebdomadaire :
Il résulte de ce qui précède que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
6°/ Sur le travail dissimulé :
Il n'est pas établi que le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie soit inférieur à celui correspondant à celles effectivement accomplies.
Il s'ensuit que le litige est celui du non-paiement d'heures supplémentaires, sans que puisse être caractérisée une volonté de dissimulation d'activité salariée.
Il s'ensuit que cette sanction ne sera pas prononcée.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
7°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable d'accorder à M. [R] la somme globale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Froment fermetures, aux droits de laquelle vient la société Provendist, à payer à M. [R] la somme de 1 800,32 euros 'à titre de dommages-intérêts dans le cadre de la requalification de son contrat de travail' et rejette la demande en paiement des heures supplémentaires ;
- l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Provendist à payer à M. [R] la somme de 200 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 800 euros, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires ;
* la condamne également à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Provendist aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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