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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02866 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NV6E
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602612
APPELANTE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me CALAUDI avocat de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010238 du 05/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juillet 2016, la CAF de l'Hérault a procédé à une demande de remboursement d'indu d'un montant total de 3615,12€ auprès de Madame [C] [Z] décomposé comme suit : 1077,30€ au titre de l'ALS, 152,45€ au titre de la prime RSA, 3201,67€ au titre du RSD.
Le 30 novembre 2016, Madame [C] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de cette décision. Le 17 avril 2018, cette juridiction :
- s'est déclarée incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne les sommes de 152,45€ RS et 3201,27€ RSD,
- a annulé la décision du 11 juillet 2016 et la décision confirmative de la commission de recours amiable en ce qui concerne la somme de 1077,30€,
- a dit que les droits supprimés à Madame [Z] au titre de l'ALS devront être rétablis,
- a débouté la caisse d'allocations familiales de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamné aux dépens.
La Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault a relevé appel le 4 juin 2018 du jugement ainsi rendu.
Selon décision du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Madame [C] [Z] s'agissant de sa demande d'annulation de l'indu concernant le RSA.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 18 janvier 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 18 décembre 2023 et soutenues oralement, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne les sommes de 152,45 euros et 3.201,27 euros,
- infirmer le jugement rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il a annulé la décision du 11 juillet 2016 et la décision confirmative de la commission de recours amiable en ce qui concerne la somme de 1.077,30 euros,
statuant à nouveau :
- débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [Z] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 22 décembre 2023 et soutenues oralement, Madame [C] [Z] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 17 avril 2018,
- débouter la CAF de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
-annuler les décisions du 11 juillet 2016 et du 6 septembre 2016 en ce qu'elles suppriment le versement de l'allocation au logement sociale,
-débouter la CAF de sa demande reconventionnelle visant le remboursement de la somme de 1077,30 euros,
- dire que Madame [Z] n'est débitrice d'aucune somme envers la CAF,
- condamner la CAF aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indu au titre de l'allocation de logement social
Le bénéfice de l'allocation de logement social est conditionné à un plafond de ressources et les « ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant dernière année précédant la période de paiement » selon l'article R831-6 du code de la sécurité sociale applicable au temps du litige.
Ce même article énumère les ressources prises en compte pour l'évaluation de ce plafond.
Cependant, dans l'hypothèse où le requérant est bénéficiaire du RSA, l'article R532-7 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la demande prévoit que « Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262 du code de l'action sociale et des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies ».
Il est constant que Madame [C] [Z] bénéficiaire du RSA s'est vu attribuer l'allocation de logement social pendant l'année 2015.
Considérant que le plafond de ressources pour prétendre au bénéfice du RSA était dépassé compte tenu de l'aide financière mensuelle de ses enfants de 700 à 800€, la CAF a émis un indu pour le RSA et subséquemment pour l'allocation de logement social.
Se fondant sur la décision du tribunal administratif de Montpellier du 31 octobre 2018 qui a confirmé l'indu de RSA, la caisse considère que la neutralisation des revenus prévus à l'article R532-7 du code de la sécurité sociale n'était donc pas applicable et que les revenus de Madame [C] [Z] à prendre en compte étaient ceux de l'avant dernière année précédant la période de paiement soit l'année 2013, ces revenus de l'année 2013 (11347€) dépassant le plafond de ressources pour prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale.
En réponse, Madame [C] [Z] considère que le plafond de ressources pour prétendre à l'ALS n'était pas dépassé dans la mesure où la décision du tribunal administratif est postérieure à celle de la CAF et que les conditions de versement des prestations sont différentes.
Elle rappelle que les versements mensuels opérés par sa fille étaient des remboursements d'un prêt qu'elle lui avait octroyé de sorte que ces revenus sont exclus de ceux qui doivent être déclarés pour percevoir l'aide au logement social.
Il résulte des dispositions légales et réglementaires précités que le fait d'être bénéficiaire du RSA ouvre droit au bénéfice de l'allocation de logement social dans des conditions spécifiques s'agissant des revenus pris en compte et qu'en effet, les revenus d'activité professionnelle ou les indemnités chômage ne sont pas intégrés.
Dès lors, la perte du RSA entraine de facto une modification de l'assiette de calcul des revenus pour bénéficier de l'ALS et un retour au droit commun soit la prise en compte de l'année civile de référence comme étant l'avant dernière année précédant la période de paiement selon l'article R831-6 du code de la sécurité sociale applicable au temps du litige.
Ainsi, lorsque la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault a radié Madame [C] [Z] des bénéficiaires du RSA, elle a recalculé ses droits au titre de l'allocation de logement social intégrant les revenus de l'année 2013.
Il n'appartient pas à la cour de réexaminer si Madame [Z] pouvait prétendre au versement du RSA malgré les remboursements mensuels versés par sa fille compte tenu de son incompétence matérielle mais de vérifier si la CAF a fait une juste application des textes relatifs au bénéfice de l'allocation de logement social.
Or, la cour constate qu'en retenant les revenus de Madame [Z] de l'avant dernière année précédant la période de paiement soit l'année 2013, elle a agi dans le respect du cadre juridique en vigueur.
La décision de première instance sera donc infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 17 avril 2018 sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne les sommes de 152,45€ RS et 3201,27€ RSD,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [Z].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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