Texte intégral
C 9
N° RG 22/01101
N° Portalis DBVM-V-B7G-LI4S
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry PONCET-MONTANGE
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00879)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 février 2022
suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
né le 17 Mai 1961
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Y] [C] a été embauché le 24 février 1987, à effet du 1er avril 1987, en contrat à durée indéterminée par la société anonyme Contrôle Et Prévention (CEP), en qualité d'ingénieur, position 1 coefficient 92 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société CEP a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société par actions simplifiée Bureau Veritas Exploitation. Dès lors, à compter du 1er juillet 1998, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société Bureau Veritas Exploitation.
M. [Y] [C] exerçait, au dernier état de la relation, les fonctions de directeur régional, position III, coefficient 240 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son salaire de base forfaitaire était de 10.644,08 € brut. L'ancienneté de M. [C] retenue par la société Bureau Veritas Exploitation est le 17 avril 1988.
L'employeur a mis en place un projet de réorganisation économique qui impliquait des suppressions de postes. Un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu avec les organisations syndicales représentatives le 28 juin 2018, lequel accord prévoyait un dispositif de volontariat et un dispositif de mobilité externe pour les salariés ayant des projets professionnels, tels que la création d'une entreprise.
Dans ce contexte, M. [C] a déposé un dossier de candidature le 13 septembre 2018, qui a fait l'objet d'une acceptation le 21 septembre 2018. Les parties ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d'une mobilité externe le 4 octobre 2018, laquelle prévoyait une date de rupture du contrat de travail au 1er février 2019.
M. [C] a accepté le bénéfice du congé de reclassement d'une durée de 12 mois, lequel a pris fin le 31 janvier 2020.
Pendant la durée de son congé de reclassement excédant la période de préavis, d'août 2019 à janvier 2020, M. [C] a perçu une somme mensuelle de 9.695,29 € brut.
Au titre de la cessation de son contrat de travail, M. [C] a perçu la somme de 249.308,00 euros correspondant à l'indemnité de départ volontaire et à l'indemnité de départ volontaire complémentaire dont il a bénéficiées en application du PSE, lesquelles sommes ont été réglées lors de son solde de tout compte en janvier 2020.
Après une tentative amiable infructueuse de règlement du litige, ne s'estimant néanmoins pas rempli de ses droits à raison de l'intégration dans le calcul des indemnités du bonus 2017 et non du bonus 2018 s'analysant d'après lui en exécution fautive du contrat de travail, M. [C] a saisi par requête du 16 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions à titre de reliquat d'indemnités, outre d'une demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail.
La société Bureau Veritas Exploitation s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble, section encadrement, a':
- condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes:
- 62.628,00 euros à titre de complément d'indemnité de départ volontaire, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 22 Octobre 2020,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les condamnations de nature salariales bénéficient de I 'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 10.644,08 euros brut,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté M. [Y] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Bureau Veritas Exploitation de sa demande reconventionnelle.
- condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 février 2022 pour la société Bureau Veritas Exploitation et le 08 mars 2022 pour M. [C].
Par déclaration en date du 16 mars 2022, la société Bureau Veritas Exploitation a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Bureau Veritas Exploitation s'en est rapportée à des conclusions transmises le 24 novembre 2022 et entend voir':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [Y] [C] des sommes suivantes :
- 14.613,20 € à titre de complément d'allocation de reclassement
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
- 62.628,00 € à titre de complément d'indemnité de départ volontaire,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que la société Bureau Veritas Exploitation a fait une stricte application l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi ;
DEBOUTER M. [C] de sa demande à titre d'indemnité de départ volontaire ;
DEBOUTER M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l'appel ;
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
M. [Y] [C] s'en est remis à des conclusions transmises le 08 septembre 2022 et demande à la cour d'appel de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 24 février 2022 en ce qu'il a :
- condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [Y] [C] la somme de 62.628 euros à titre de complément d'indemnité de départ volontaire, ladite somme avec intérêts de droit à date 22 octobre 2020 ;
- condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [Y] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 février 2022 ;
- débouté la SAS Bureau Veritas Exploitation de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SAS Bureau Veritas aux entiers dépens.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- Débouté M. [C] de sa demande d'un montant de 14.613,20 euros à titre de complément d'allocation de reclassement ;
- Débouté M. [C] de sa demande d'un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
STATUANT À NOUVEAU,
- Condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 14.613,20 euros à titre de complément d'allocation de reclassement ;
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Débouter la société Bureau Veritas Exploitation de sa demande, en cause d'appel, visant à ce que M. [C] soit condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
- Condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [C], en cause d'appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le reliquat d'indemnité de rupture et d'allocation de congé de reclassement':
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
Les mêmes règles doivent être appliquées pour l'interprétation d'un accord collectif.
L'article 4.2.2.3 Rupture du contrat de travail de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bureau Veritas Exploitation du 28 juin 2018 stipule que':
« une fois le projet validé, le départ volontaire du salarié accepté par la Direction devra être entériné par la signature d'une convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique.
Le salarié se verra remettre, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, un accord de rupture amiable pour motif économique en double exemplaire.
(')
Suite à la signature de cette convention de rupture, le salarié sera':
- dispensé d'effectuer son préavis,
- éligible au versement d'une indemnité de départ volontaire (même montant que l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique déterminé soit par la convention collective soit par la grille Bureau Veritas soit par les dispositions légales en fonction des plus favorables),
- éligible au versement d'une indemnité complémentaire de départ,
- et pourra bénéficier d'un congé de reclassement s'il le souhaite et si sa situation professionnelle le permet ainsi que des mesures d'accompagnement spécifiques.
Il pourra être convenu en accord avec le salarié, la possibilité pour le salarié de rester en poste jusqu'au 31 décembre 2018 et de bénéficier des mensures à compter du 1er janvier 2019.'».
L'article 4.2.3 conditions volontaires du départ volontaire
4.2.3.1 indemnité de départ volontaire précise que':
«'Une indemnité de départ volontaire de base sera versée. Elle sera calculée selon les barèmes et modalités applicables à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité de licenciement de la Convention Collective de la Métallurgie ou de grille Bureau Veritas (la plus favorable des trois). Il est rappelé que la grille Bureau Veritas est disponible sur le site RH Info.
Il est précisé que la base de calcul de l'indemnité prendra en considération la période précédant la date de rupture fixée par la convention de rupture amiable pour motif économique du contrat de travail selon les modalités des dispositions précitées.
Il est précisé également que pour les modalités de calcul de l'ancienneté, la période de congé de reclassement excédant le préavis ne sera pas prise en compte.
L'indemnité sera versée au salarié avec son solde de tout compte, au terme de son contrat de travail.
(')'».
L'article 4.2.3.2 Indemnité de départ volontaire complémentaire énonce que':
«'L'indemnité complémentaire s'ajoutera à l'indemnité de base.
(')
Pour les salariés ayant une rémunération brute (y compris 13ième mois et primes) supérieure à 50000 euros
>25 ans
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
Le montant total des indemnités (indemnité légale/conventionnelle plus indemnité complémentaire) ne pourra pas être supérieure à 18 mois de salaire de référence.
(1) Le montant du salaire mensuel de référence est déterminé sur la base du salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois (y compris 13ème mois, primes) précédant la date de rupture fixée dans la convention de rupture amiable.
Pour les modalités de calcul de l'ancienneté, la période de congé de reclassement excédant la durée du préavis, n'est pas prise en compte.
L'indemnité sera versée au salarié avec son solde de tout compte, et sera soumise aux cotisations suivant les modalités en vigueur lors de son versement.
(')'».
L'article 5.5.2.6 Durée de l'accord prévoit que':
«'La durée du congé de reclassement sera fixée à 12 mois. (') Il est rappelé que la durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis conventionnel, lequel est alors payé et non effectué. (')'».
L'article 5.5.2.7 Droit et rémunération du salarié pendant le congé de reclassement stipule que':
«'La rémunération du salarié, pendant le congé de reclassement, est prise en charge par la société Bureau Veritas Exploitation.
Conformément à l'article L 1233-72 du code du travail, deux phases doivent être distinguées':
- Pendant le préavis conventionnel, le salarié percevra sa rémunération habituelle laquelle sera soumise à l'ensemble des cotisations sociales (salariales et patronales dans les conditions de droit commun).
- Au-delà du préavis,
(')
Rémunération annuelle brute (y compris 13ième mois et primes) supérieure à 50000 euros
- le salarié percevra 70 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne des douze (12) derniers mois précédent la rupture du contrat de travail (rémunération brute moyenne sur laquelle ont été assises les contributions d'assurance chômage au titre du 12 mois précédant la notification du licenciement ou la date de rupture fixée dans la convention de rupture amiable, calculée conformément à l'article R 1233-32 du code du travail) jusqu'à la fin du congé de reclassement.'(') ».
En l'espèce, les parties ont régularisé le 04 octobre 2018 une convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d'une mobilité externe et M. [C] a adhéré, le 10 octobre 2018, au dispositif du congé de reclassement.
La convention de rupture prévoit une date d'effet au 1er février 2019.
S'agissant du montant de l'indemnité de départ volontaire, les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence, M. [C] soutenant qu'il y a lieu d'intégrer le bonus de l'année 2018 versé en février et avril 2019 pour des montants respectifs de 58988 euros et 3797 euros, alors que la société Bureau Veritas Exploitation a pris en compte le bonus 2017 versé en mars 2018 à hauteur de 21033 euros.
Peu important la date à laquelle le bonus annuel est versé par l'entreprise, il ressort de l'attestation France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) établie par l'employeur lui-même que celui-ci est rattaché à une année civile.
Le bonus 2017 est rattaché à l'activité du salarié en 2017 et le bonus 2018 à celle couvrant la période du 01 janvier au 31 décembre 2018.
Il s'ensuit que l'indemnité de départ volontaire qui est, selon l'accord lui-même, calculée de la même manière que l'indemnité légale ou conventionnelle doit nécessairement prendre en compte le bonus de l'année précédant immédiatement celle de rupture du contrat de travail, étant observé qu'aucune des parties n'a envisagé la prise en compte au prorata d'un bonus pour l'année 2018 du 01 février au 31 décembre et d'un bonus pour l'année 2019 du 01 au 31 janvier, l'employeur n'ayant, d'après son courriel du 05 juillet 2018, décidé de fixer un bonus au salarié dans le cadre de son projet de départ volontaire alors envisagé pour le 01 avril 2019 que pour l'année 2018.
Il y a lieu d'observer que la société Bureau Veritas Exploitation, ainsi que le conclut le salarié, a versé au salarié lors de la rupture l'équivalent de 18 mois de salaire, soit le maximum prévu par l'accord collectif, mais sur la base d'un salaire de référence erroné, qui est en réalité de 17329,67 euros.
La société Bureau Veritas Exploitation ne développe aucun moyen utile relatif au fait que l'indemnité légale ou conventionnelle à laquelle s'ajoute l'indemnité de départ volontaire complémentaire est au moins égale ou supérieure à 18 mois de salaire, plafond fixé par l'accord collectif et revendiqué par le salarié.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la société Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [C] la somme de 62628 euros brut à titre de reliquat d'indemnité de départ volontaire.
De la même manière que pour les indemnités de départ, l'employeur a retenu un salaire de référence erroné au titre de l'allocation de congé de reclassement puisqu'il n'a pris en considération que le salaire de base, sans intégrer le bonus de l'année 2018, alors qu'il est visé par les stipulations conventionnelles le salaire moyen au cours des douze mois précédant la rupture.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [C] la somme de 14613,20 euros brut à titre de reliquat d'allocation de congé de reclassement.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail':
Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, l'employeur a exécuté fautivement le contrat de travail en calculant des indemnités de rupture et une allocation de congé de reclassement à des montants inférieurs à ceux résultant de l'accord des parties'; ce qui a été préjudiciable au salarié tant sur le plan moral que financier puisqu'il a été privé pendant de nombreux mois d'une partie des sommes qui lui revenaient et ce, en dépit de sa démarche amiable pour tenter de résoudre le litige.
Réformant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [C] la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1000 euros allouée par les premiers juges à M. [C] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Bureau Veritas Exploitation, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reliquat d'allocation de congé de reclassement et de celle indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [C] les sommes suivantes':
- quatorze mille six cent treize euros et vingt centimes (14613,20 euros) brut à titre de reliquat d'allocation de congé de reclassement
Outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020
- trois mille euros (3000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [C] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Bureau Veritas Exploitation aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président