Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :21 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 24 Mai 2024
GROSSE :
Le 21 Juin 2024
à Me Michel KUHN
à Me Julien BERNARD
EXPÉDITION :
Le 21 Juin 2024
à Dc [G] [J] (expert)
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SCS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1960
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame le docteur [I] [H]
domiciliée chez [Adresse 11]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentés toutes deux par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentés toutes deux par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2022, Monsieur [F] [D] [E] s’est adressé au Docteur [I] [H] pour des soins sur la mâchoire inférieure.
Le Docteur [I] [H] a procédé à la pose de plusieurs implants.
Mécontent de la qualité des soins dispensés, Monsieur [F] [D] [E] a saisi le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes d’une plainte avec demande d’expertise suivant courrier du 10 janvier 2023 renouvelé le 20 juin 2023.
Il a également saisi sa compagnie d’assurances du litige les 15 juin et 17 juillet 2023.
Le Docteur [I] [H] convoquée devant la commission de conciliation du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes ne s’est pas présentée à la convocation fixée au 26 septembre 2023 et un procès-verbal de carence a été dressé.
C’est dans ces circonstances que par actes en date du 5 avril 2024, Monsieur [F] [D] [E] a fait assigner le Docteur [I] [H], la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en son établissement secondaire à [Localité 13], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant confié à un médecin spécialisé en chirurgie dentaire, outre la condamnation solidaire des parties en défense au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
À cette date, Monsieur [F] [D] [E], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée, à la recevabilité de l’intervention volontaire de MMA IARD et maintient sa demande de désignation d’un expert judiciaire spécialisé en chirurgie dentaire et de condamnation solidaire des parties en défense à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Docteur [I] [H], la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, représentées par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et :
-in limine litis, concluent à l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en référé ;
-très subsidiairement, forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un chirurgien-dentiste et au rejet du surplus de toutes les prétentions du requérant.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD à l’occasion du présent litige ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
Que l’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle dommage a été subi ;
Qu’il est acquis qu’en vertu de la théorie des gares principales admise par la jurisprudence, une personne morale, ayant plusieurs établissements, peut être assignée au lieu de l’un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu’à son siège social ;
Qu’en l’occurrence, si Monsieur [F] [D] [E] est domicilié sur la commune de [Localité 9] et que les soins litigieux ont été prodigués sur la commune de [Localité 14], il est également établi que l’assureur du Docteur [I] [H] dispose d’un établissement secondaire sur [Localité 13] de sorte qu’en présence de plusieurs défendeurs dont l’un dispose d’un établissement secondaire sur [Localité 13], il ne peut être fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée qui sera donc rejetée ;
Sur la demande expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats par Monsieur [F] [D] [E] la preuve de la matérialité de sa prise en charge médicale par le Docteur [I] [H] au titre de soins dentaires auquel il a consenti le 14 décembre 2021 et qui ont fait l’objet de plusieurs notes d’honoraires ;
Attendu qu’indépendamment de toute responsabilité encourue qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [F] [D] [E] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’à ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge de Monsieur [F] [D] [E];
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD à l’occasion du présent litige ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [F] [D] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder
Le Docteur [G] [J]
Pavillon Odontologie - Hôpital [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1/ Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [F] [D] [E] et recueillir ses doléances,
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant les soins et traitements dont il a bénéficié avant sa prise en charge par le Docteur [I] [H] et lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [I] [H] et les interventions et examens qu’il a subis dans les suites de cette prise en charge,
3/ Entendre les parties et tout sachant à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les soins reçus par Monsieur [F] [D] [E], les examens et les interventions pratiquées et leurs suites et décrire son état actuel et préciser la réalité des lésions initiales et s’il existe un état séquellaire suite aux soins prodigués,
5/ Rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués par le Docteur [I] [H] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et précise la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
6/ - Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les complications présentées par Monsieur [F] [D] [E],
- Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage de Monsieur [F] [D] [E],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de Monsieur [F] [D] [E] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels du patient,
8/Fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales auprès du patient,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DISONS que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines à compter de sa réception pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [F] [D] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [D] [E] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [D] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS sauf décision ultérieure contraire, les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [F] [D] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT