Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/04185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC22
Ordonnance n° 2022/M184
Mme [K] [B]
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. RESONNANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Etienne BERARD, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, membre de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 04185,
Attendu que Mme [K] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER le 12 janvier 2022 qui a déclaré valide le congé aux fins de vente donné par la SCI RESONNANCE, l'a déclarée occupante sans droit ni titre, l'a condamnée à payer à la SCI RESONNANCE une indemnité d'occupation de 950 € par mois, a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' UN AUTRE UNIVERS' à [Adresse 3] à payer à la SCI RESONNANCE la somme de 40 500 € à titre de dommages-intérêts, à la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Attendu que l'appelante dont la déclaration d'appel a été enregistrée le 21 mars 2022 n'ayant pas conclu au 21 juin 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue;
Attendu que Mme [B] évoque une difficulté d'utilisation du RPVA pour justifier le défaut de notification des conclusions dans le délai prescrit;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI RESONNANCE, invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [B] conclut au débouté évoquant une cause étrangère et sollicite la condamnation de la SCI RESONNANCE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;
Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 21 mars 2022 et que l'appelante disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;
Que les problèmes techniques relatifs à des difficultés de connexion rencontrées par l'appelante n'ont pas pu empêcher celle-ci d'établir sa communication sur support papier par remise au greffe ainsi que l'admet la jurisprudence;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;
Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [B] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [K] [B] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER le 12 janvier 2022;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [K] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 7 décembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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