Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n°107 /2022 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 21/11112
Demanderesse à la requête :
Société SIBA PLAST
société de droit tunisien
ayant son siège social : [Adresse 2] (TUNISIE)
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Ridha NEFFATI de la SELARL LINHOLD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0207
Défendeur à la requête :
ETAT DE LIBYE
agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du contentieux, Section contentieux international
ayant son siège social [Adresse 1] (LIBYE)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Olivier LOIZON et Me Max de Castelnau de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : P0564
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [F] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCÉDURE
1. À la suite de la révolution libyenne et dans le contexte de la restructuration et du développement de l'Organe de la police judiciaire de l'État de Libye, cinq contrats commerciaux d'importation d'équipements et de prestations de service ont été conclus, le 12 juin 2012, entre la société de droit italien Giacorosa et le Conseil national de la transition libyen (« CNTL »).
2. Ces contrats ont fait l'objet d'avenants, signés le 24 septembre 2012, qui ont (i) supprimé l'interdiction faite à la société attributaire de céder le marché à un tiers, (ii) introduit une clause pénale en vertu de laquelle une inexécution au 20 mai 2014 entraînerait condamnation du CNTL au paiement de dommages et intérêts pour un montant correspondant à l'intégralité du marché et (iii) inséré une clause prévoyant de soumettre tout litige éventuel à l'arbitrage en Tunisie, suivant les règles du code de l'arbitrage tunisien.
3. La société Giacorosa a cédé les contrats et avenants à la société de droit tunisien Siba Plast le 8 avril 2014, pour une somme de 250 000 euros.
4. Estimant que l'État de Libye avait manqué à ses obligations dans l'exécution des contrats et de leurs avenants, cette société a déposé une requête d'arbitrage ad hoc, en application de la clause prévue à l'article 7 des avenants.
5. Le 13 octobre 2014, une audience de plaidoirie s'est tenue devant le tribunal arbitral en présence des seuls conseils de la société Siba Plast.
6. Par une sentence rendue par défaut le 28 novembre 2014, le tribunal arbitral a fait droit à l'intégralité des demandes formulées par cette société et a condamné l'État de Libye à lui payer la somme de 279 974 500 euros au principal, outre 300 000 euros au titre des honoraires d'arbitrage et de conseils.
7. Par ordonnance du 6 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur en France de cette sentence arbitrale.
8. Le 3 juin 2021, la société Siba Plast a fait pratiquer des saisies sur des comptes bancaires ouverts par des entités qualifiées d'émanations de l'État de Lybie : la Libyan Investment Authority et la Libyan Foreign Bank.
9. Indiquant avoir pris connaissance de la sentence à l'occasion de ces saisies, l'État libyen a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur le 15 juin 2021 et a signifié sa déclaration d'appel à la société Siba plast, par acte d'huissier remis à parquet le 4 août 2021.
10. Saisi par la société Siba Plast d'une demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable pour cause de tardiveté, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2022, rejeté la fin de non-recevoir invoquée.
11. Par requête du 3 juin 2022, la société Siba Plast a déféré à la cour cette ordonnance afin d'obtenir sa réformation.
12. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2022 à l'issue de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 17 octobre 2022 afin de permettre à la société Siba Plast de répondre aux dernières écritures de l'État de Libye.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique les 26 septembre, 16 et 17 octobre 2022, la société Siba Plast demande à la cour, au visa de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Convention de New-York du 10 juin 1958 et des articles 641, 643, 655 et suivants, 684, 692, 916 et 1525 du Code de procédure civile, de :
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'État de Libye et tirée de la tardiveté du déféré formé par la société Siba Plast ;
En conséquence,
- déclarer le déféré formé par requête remise au greffe du pôle 5 - chambre 16 de la cour d'appel de Paris le 3 juin 2022 recevable ;
Statuant sur le déféré,
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Siba Plast tirée de la tardiveté de l'appel contre l'ordonnance d'exequatur du 6 mars 2017 ;
- déclarer irrecevable l'appel formé par l'État libyen selon acte du 15 juin 2021;
En tout état de cause,
- condamner l'État libyen a' verser a' la société Siba Plast la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
14. Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, l'État de Libye demande à la cour, de bien vouloir :
À titre liminaire,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, rejeter les écritures et pièces signifiées par la société Sibaplast le 16 octobre 2022, ainsi que toutes conclusions et/ou pièces signifiées postérieurement par ladite société ;
À titre principal,
- juger irrecevable la requête en déféré de la société Sibaplast ;
Subsidiairement,
- rejeter comme mal fondé le déféré formé par la société Sibaplast ;
En tout état de cause,
- débouter la société Sibaplast de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société Sibaplast à payer à l'État de Libye la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces produites par la société Siba Plast
15. L'État de Libye invoque la tardiveté des écritures et productions de pièces notifiées par la société requérante. Il indique être dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance de ces éléments et d'y répondre utilement en vue de l'audience.
16. La société Siba Plast réplique que les ajouts opérés dans ses écritures du 17 octobre 2022 ne font que répondre aux conclusions notifiées par l'État de Libye le 10 octobre, en quelques paragraphes signalés en bleu, et ne portent pas atteinte au principe de la contradiction.
SUR CE :
17. En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
18. Il appartient au juge, conformément à l'article 16 du même code, de faire observer et d'observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
19. En l'espèce, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2022, à l'issue de laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de la société Siba Plast afin de lui permettre de répondre aux dernières écritures de l'État de Libye.
20. Un calendrier de procédure a alors été arrêté, en concertation avec les conseils des parties, selon lequel il appartenait à cette société de conclure pour le 26 septembre 2022, l'État de Libye, défendeur au déféré, pouvant répliquer pour le 10 octobre.
21. Si ce calendrier a été respecté par les intéressés, la société Siba Plast n'en a pas moins conclu à nouveau la veille de l'audience de renvoi, à 22 heures 55, en produisant à cette occasion sept nouvelles pièces au soutien de ses écritures.
22. La tardiveté de cette transmission heurte le principe de la contradiction, faute de permettre à la partie adverse, défenderesse au déféré, d'examiner en temps utile les nouveaux éléments et, le cas échéant, d'y répondre. Cette atteinte est d'autant plus caractérisée que les modifications opérées dans ces nouvelles conclusions n'ont pas toutes été rendues apparentes, pareille attitude, qui met en cause le principe de loyauté des débats, étant de nature à induire en erreur cette partie.
23. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter des débats les écritures et les sept pièces produites par la société Siba Plast le 16 octobre 2022, la cour relevant que ce rejet ne remet nullement en cause les prétentions de la requérante, formulées de façon identiques dans ses écritures du 26 septembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête en déféré
24. L'État de Libye conclut à l'irrecevabilité de la requête formée par la société Siba Plast, faisant valoir que le délai de 15 jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile pour l'exercice du déféré commence à courir à la date du prononcé de l'ordonnance querellée, ce qui en l'espèce imposait à la requérante d'agir au plus tard le 2 juin 2022.
25. Il invoque le caractère spécial et « autosuffisant » de ces dispositions, qui dérogent à la règle générale de l'article 641 du code de procédure civile, et cite les arrêts de plusieurs cours d'appel statuant en ce sens, ainsi qu'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2022.
26. Il soutient que la société Siba Plast ne saurait, à cet égard, se prévaloir d'une pratique constante et d'une atteinte disproportionnée du droit d'accès au juge dès lors que les restrictions prohibées à ce titre ne concernent que les atteintes au droit d'accès à une juridiction supérieure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les décisions ayant statué sur cette question sont majoritairement contraires à la position invoquée par la requérante et ne permettent pas de conclure à une solution constante, et que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'une solution soit affirmée pour la première fois par la Cour de cassation ne suffit pas à caractériser l'imprévisibilité, celle-ci étant écartée de plus fort lorsque le justiciable est assisté par un avocat qualifié.
27. En réponse, la société Siba Plast fait valoir que, l'article 916 du code de procédure civile est muet sur la computation du délai qu'il énonce, de sorte que cette computation doit être effectuée selon ce que prévoit l'article 641, alinéa 1er, en vertu duquel le décompte débute le jour suivant la date de l'évènement déclencheur du délai lorsque celui-ci est exprimé en jours, la nature du déféré étant sans incidence sur la mise en 'uvre de ces dispositions.
28. Elle se prévaut de l'existence d'une pratique continue de la méthode de calcul prévue à l'article 641 du code de procédure civile en matière de déféré, invoquant sur ce point divers arrêts de la cour d'appel de Paris ainsi que la position exprimée par la doctrine.
29. Elle soutient que l'irrecevabilité de son recours pour tardiveté entraînerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulignant la stabilité de rédaction des dispositions relatives au délai prévu en matière de déféré, la position de la doctrine et les nombreuses décisions allant en son sens, et le fait que la requête en déféré a été introduite avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'État de Libye.
SUR CE :
30. En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 916 du code de procédure civile, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, une fin de non-recevoir ou la caducité de l'appel, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour, par requête, « dans les quinze jours de leur date ».
31. Cette disposition spéciale, dont la rédaction implique la prise en considération du jour de prononcé de l'ordonnance dans le décompte du délai qu'elle édicte, déroge à la règle générale fixée à l'article 641 du même code, en vertu duquel lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Elle fixe le point de départ du délai de quinze jours dans lequel est enserré l'exercice du déféré à la date à laquelle l'ordonnance du conseiller de la mise en état est rendue, ce jour comptant dans le délai.
32. En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été prononcée le 19 mai 2022. La société Siba Plast avait donc, en application des principes ci-avant rappelés, jusqu'au 2 juin 2022 minuit pour déférer cette décision à la cour. En quoi, sa requête, introduite le 3 juin, soit le lendemain de l'expiration du délai imparti, présente un caractère tardif.
33. Énoncée dès 1998 par la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.751, Bull. 1998, II, n° 23) sous l'empire de l'ancien article 914 du code de procédure civile, cette solution a été réaffirmée depuis, après l'entrée en vigueur du texte actuel, en particulier dans un arrêt du 21 février 2019, également publié au Bulletin (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285), à l'occasion duquel la Cour de cassation a précisé que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.
34. Cette dernière considération rend inopérant les moyens développés de ce chef par la société Siba Plast, qui ne peut davantage arguer d'une pratique continue de la méthode de calcul du délai d'exercice du déféré par référence à l'article 641 du code de procédure civile en invoquant des arrêts de cour d'appel, alors que la solution dégagée par la Cour de cassation, antérieure à la période de référence de la présente espèce, n'a jamais été contredite par cette Cour et doit, au regard de ses conditions de publicité comme des commentaires doctrinaux qui en ont été faits, dont l'État de Libye cite un exemple dans ses écritures, être regardée comme opposable aux parties représentées par un professionnel.
35. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer la requête en déféré formée par la société Siba Plast irrecevable comme tardive.
Sur les frais et dépens
36. La société Siba Plast, qui succombe dans son déféré, sera condamnée à supporter les dépens afférents.
37. Elle sera en outre condamnée à payer à l'État de Libye une indemnité procédurale de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1) Écarte des débats les conclusions et les sept pièces de procédure produites par la société Siba Plast le 16 octobre 2022 ;
2) Déclare irrecevable comme tardive la requête en déféré formée par la société Siba Plast contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2022
;
3) Condamne la société Siba Plast à payer à l'Etat de Libye une somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) La condamne aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,