Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [11]
C/
[17]
[Y]
[F]
[16]
[13]
[19]
[22]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05969 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
[17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [M] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [H] [F] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
[16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 7]
[13]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [20]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[22], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [F], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 25 mai 2021.
Le 14 septembre 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 362 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 61 mois, au taux maximum de 0% avec effacement partiel des dettes à l'issue.
La SA [17], créancière des consorts [Y], a contesté cette décision et par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SA [17] ;
déclaré hors-délai et irrecevable le recours de la SARL [11] ;
confirmé les mesures imposées le 14 septembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne au profit des époux [Y] ;
statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à la SARL [11] le 17 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2021.
La SARL [11] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 décembre 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que la décision d'irrecevabilité prise par le juge des contentieux la privait d'un degré de juridiction.
Par courriers en date du 23 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu le 14 octobre 2022, la société [23] a déclaré souhaiter la confirmation de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection.
Lors de l'audience, la société [11] a été représentée par son conseil. Elle a demandé à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours ;
déclarer recevable et bien fondée sa contestation de créance ;
intégrer le remboursement partiel de sa créance dans le plan de surendettement sur 60 mois ;
dire qu'elle suivra les modalités de remboursement de la société [17] ;
condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, l'appelante a fait valoir qu'elle a formé son recours dans les délais par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2021 ; que sa créance doit être partiellement remboursée au même titre que celle de la société [17] dont la créance est d'un montant équivalent.
Elle ajoute que le juge n'a pas justifié sa décision de ne pas prononcer un remboursement même partiel de sa créance et que cela constitue une rupture d'égalité entre les créanciers.
M. et Mme [Y] ont comparu. Ils ont sollicité la confirmation de la décision et des mesures imposées.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité du recours d'ALTHEA GESTION
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification »
En l'espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées dans sa séance du 14 septembre 2021. Cette décision a été notifiée à la société [11] par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 septembre 2021.
Cette dernière pouvait former un recours jusqu'au 16 octobre 2021 inclus.
Il ressort des pièces produites que la société [11] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 octobre 2021 soit dans le délai prévu pour ce faire.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de la cette dernière irrecevable.
A l'audience, les débiteurs ont demandé le maintien des mesures imposées.
En ce qui concerne les revenus du couple, le salaire de M. [Y] n'a pas évolué.
Les revenus de Mme [Y] issus de sa nouvelle activité à durée déterminée ne doivent pas être pris en compte dans les ressources du foyer, sa situation professionnelle étant trop précaire à ce jour.
De plus, il ressort des déclarations et justificatifs fournis par les débiteurs que leurs charges n'ont pas évoluées.
Dès lors, c'est pour des motifs pertinents que le jugement a retenu une capacité de remboursement de 1 362 € comme la commission de surendettement.
Il convient donc de modifier le plan de surendettement pour intégrer la créance de la société [11] sans modifier le montant consacré au remboursement des dettes par le couple [Y]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre.
Chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SA [17] et statué sans dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DECLARE recevable le recours exercé par la société [11] irrecevable ;
FIXE les nouvelles modalités de remboursement dans le plan de surendettement annexé à l'arrêt ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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