Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 mai 2024
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS35
[V] [Y]
c/
[R] [T]
Société [9]
Compagnie d'assurance [13]
[X] [N]
Société [8]
S.C.P. SCP SILVESTRI BAUJET
Société [15]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2023 (R.G. 23/02128) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Décembre 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 10]
INTIMÉS :
Monsieur [R] [T]
Réf : Affaire [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par sa fille, muni d'un pouvoir
Société [9]
Réf : 43554201
[Adresse 7]
Compagnie d'assurance [13]
Réf : Dette ancien logement
[Adresse 6]
Monsieur [X] [S] [N]
Réf : 20180502
de nationalité Française
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 3]
Société [8]
Réf : 03189492
[Adresse 11]
S.C.P. SCP SILVESTRI BAUJET
Réf : 11849
Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 5]
Société [14] [Localité 10] CENTRE
Réf : TH 2020 IR 2020
[Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 mai 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [Y], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 63 mois, au taux de 0,00 %, sans paiement de mensualité et avec effacement total des dettes à l'issue mais a exclu la créance de M.[T] de ces mesures.
M [Y] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois et déposé un nouveau dossier en février 2023, au motif qu'il faisait l'objet de procédures d'exécution de la part de M.[T] en recouvrement d'une nouvelle créance, ce qui ne lui permettait pas de respecter le plan mis en place en 2020.
Statuant sur le recours de M [Y], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de [Localité 10] par jugement du 12 décembre 2023 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées en ce que la commission de surendettement a exclu du champ de la procédure la dette envers M.[T].
Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2024, M [Y] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2024 avec injonction à M [Y] de produire un état actualisé de ses revenus et charges avec tous justificatifs utiles notamment quant au versement effectif d'une pension alimentaire à un enfant majeur.
Par conclusions soutenues à l'audience M [Y] demande de :
- réformer le jugement
- réintégrer la créance de M.[T] au plan de désendettement établi par la commission de surendettement
- renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l'établissement d'un nouveau plan avec cette dette.
Il fait valoir que M [Y] a été relaxé des infractions qui lui étaient reprochées et que la cour d'appel de Toulouse ne l'a condamné à indemniser M.[T] qu'en retenant sa responsabilité civile.
Il verse aux débats des justificatifs de ses ressources et charges.
M.[T] a fait savoir par plusieurs courriers qu'il ne comparaîtrait pas.
Il demande dans ses courriers la confirmation du jugement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de M.[T]
Il ressort des pièces versées aux débats que M [Y] , condamné en premier ressort en 2015 pour des infractions de harcèlement envers M.[T], a été relaxé par la cour d'appel de Bordeaux le 29 novembre 2016.
La Cour de cassation par arrêt du 23 janvier 2018 a expressément maintenu la relaxe de M [Y] mais cassé l'arrêt du 29 novembre 2016 en ce qu'il avait débouté la partie civile de ses demandes d'indemnisation.
Sur renvoi, la cour d'appel de Toulouse par décision du 14 mars 2022 a :
- dit que M [Y] a commis une faute civile envers M.[T]
- condamné M [Y] à payer à M.[T] les sommes de 30 669, 26 € au titre du préjudice matériel et 8000 € au titre du préjudice moral.
En application de l'article L 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, ce qui inclut les condamnations prononcées par une juridiction statuant en matière civile mais motivées quant à la responsabilité du défendeur, par l'autorité de chose jugée attachée à un jugement de condamnation prononcé par une juridiction pénale.
En l'espèce, M [Y] a été définitivement déclaré non coupable des infractions pénales pour lesquelles il était poursuivi.
Sa condamnation à verser des dommages-interêts prononcée par la cour d'appel de Toulouse a été fondée sur sa faute civile en application de l'article 1382 du code civil applicable au litige.
La réparation allouée à M.[T] ne l'a pas donc été dans le cadre d'une condamnation pénale et ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L 711-4 du code de la consommation.
C'est à tort que le premier juge, comme la commission de surendettement, a exclu de la procédure de surendettement la dette de M [Y] envers M.[T].
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années.'
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
M [Y] a versé les pièces justificatives de ses revenus et charges , et notamment les attestations de sa fille et de son établissement bancaire justifiant du versement d'une pension alimentaire mensuelle de 180 €.
Son salaire net d'impôt s'élève à 1972 € par mois.
Au vu des justificatifs produits et des forfaits applicables, il y a lieu de chiffrer à la somme de 1757 € la part des ressources de M [Y] nécessaires aux besoins de la vie courante, ainsi calculée :
- logement : 718 €
- pension alimentaire 180 €
- transport : 25 €
- forfait de base : 604 €
- forfait habitation : 116 €
- forfait chauffage : 114 €.
La capacité de remboursement doit être arrêtée à 215 euros par référence à à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation.
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 63533,28 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 63 mois restant applicable à la suite des précédentes mesures d'une durée de 21 mois.
La capacité de remboursement sera consacrée au paiement de la créance de M.[T].
Le redressement de la situation du débiteur impose l'effacement en fin de plan du solde de la créance de M.[T] et de la totalité des autres créances.
Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M [Y] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement de la créance de M.[T] en 63 mensualités de 215 € dans les conditions définies dans le tableau suivant
- dit que le solde de la créance de M.[T] restant dû en fin de plan sera effacé
- dit que les créances de [13], [14] [Localité 10], [8], [9], Maître [N], SCP Silvestri Baujet seront effacées en totalité en fin de plan
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
63 mensualités en €
M.[T]
42 616,15
215,00
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment