Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 63/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRW6
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffier, présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
LA SOCIETE MR TAN & CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d'avis de réception posté le 12 octobre 2023, Me [K] [R] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 11 septembre 2023, qui a fixé le montant des honoraires dus à cette avocate par la société Mr Tan & Co, à hauteur de 20.220 euros hors taxes, cette somme étant déjà réglée.
Par courrier daté du 16 octobre 2023, Me [K] [R] a fait connaître qu'elle se désistait de son recours.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024, par lettres recommandées adressées le 8 décembre 2023, dont elles ont chacune signé l'accusé de réception.
Par courrier daté du 30 janvier 2024, la société Mr Tan & Co a expliqué être informée du désistement de son ancienne avocate, a demandé que celui-ci soit constaté et qu'elle soit dispensée de comparaître à l'audience.
Lors de l'audience, aucune des parties n'ayant comparu, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision, par mise à disposition au greffe de la juridiction, a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 février 2024.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Me [K] [R] a été exprimé expressément et sans réserve, outre qu'il n'a pas été contesté par la partie intimée, laquelle n'avait, au demeurant, pas formé de demande antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Me [K] [R], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
' constate le désistement de recours de Me [K] [R] ;
' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction;
' laisse la charge des dépens d'appel à Me [K] [R], sauf meilleur accord des parties;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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