Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/03221 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO56
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 14 septembre 2023
Mutuelle MAIF
Représentant : Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
APPELANTE
EARL D'HAINNEVILLE
Représentant : Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/3221,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
* * * *
M. [N] était propriétaire d'une caravane qu'il a entreposé dans le hangar appartenant à l'Earl d'Haineville entre les étés 2016 et 2027 moyennant la somme de 230 euros selon facture du 12 août 2016.
Le 7 juillet 2017 a porté plainte pour le vol de sa caravane et a demandé à son assureur la Maif la garantie vol. L'assurance lui a réglé la somme de 10 465 euros pour la caravane et celle de 527,15 euros pour les biens se trouvant à l'intérieur.
Par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2020, la Maif a fait assigner l'Earl d'Haineville devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter le remboursement des sommes versées à M. [N].
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre, a :
- rejeté la demande de la société Maif visant à écarter des débats les pièces de l'Earl d'Haineville,
- déclaré les demandes de la société Maif recevables, son acttion n'étant pas prescrite,
- débouté la société Maif de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Maif de l'ensemble de ses demandes,
- condamnée la société Maif à régler la somme de 1 500 euros à l'Earl d'Haineville sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Maif a interjeté appel le 28 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre.
Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2024, la Maif s'est désistée de son appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée a conclu au fond et par conclusions du 16 février 2024 a saisi la 'cour' d'un incident.
En réponse aux observations sollicitées par la cour le même jour, l'appelante s'est désistée de son appel le 6 mars 2024, désistement accepté par l'intimée par courrier du 8 mars 2024 dans lequel elle indique ne pas maintenir ses conclusions d'incident.
Le désistement de l'appelante a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la Maif s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
le 11 mars 2024
La présidente chargée de la mise en état,
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