Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2024
N° 2024 - 66
N° RG 24/01237 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE7K
[O] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 01 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00414.
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
né le 09 Mars 1987
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
non comparant, représenté par Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 18 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 01 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 05 Mars 2024 par Monsieur [O] [X] reçu au greffe de la cour le 06 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Regional Monsieur Le Procureur General Monsieur Le Prefet de L'herault, les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2024 à [Immatriculation 2].
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [O] [X] soutient les moyens de ses conclusions écrites envoyées le 14 mars 2024 demandant de réformer l'ordonnance du premier juge au motif qu'il a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète dans l'attente de l'expertise ordonnée par le représentant de l'Etat, alors que l'équipe médicale était unanime pour considérer que l'hospitalisation complète ne se justifiait plus à la date de l'audience et qu'un programme de soins devait être établi afin de permetttre la poursuite des soins en-dehors des murs de l'hôpital.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 05 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] notifiée le 01 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Le conseil de l'appelant n'a pas sollicité lors de l'audience du 14 mars 2024 la mainlevée de
la mesure de contrainte, mais la seule infirmation de la décision du premier juge pour le motif susvisé.
Lors des débats, il a été relevé que l'intéressé avait été admis le 12 mars 2024 à une prise en charge dans le cadre d'un programme de soins et que dès lors sa demande était sans objet. Le conseil de Monsieur [O] [X] n'a pas sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement à l'audience.
Elle a adressé le 15 mars 2024 par courriel adressé au greffe de la cour d'appel la jurisprudence de la cour de cassation du 28 février 2024 sur une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, ce qui n'a pas été sollicité lors des débats devant la cour d'appel.
S'agissant de la demande d'infirmation de la décision du premier jour ordonnant le maintien de l'hosptalisation complète de l'intéressé, elle est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [X],
Constatons que la demande est devenue sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet de l'HERAULT.
La greffière Le magistrat délégué
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
N° 2024 -
N° RG 24/01237 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE7K
[O] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de en date du 01 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00414.
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
né le 09 Mars 1987 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 3]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller,, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de en date du 01 Mars 2024,
Vu l'appel interjeté le 05 mars 2024 par Monsieur [O] [X],
Vu l'avis du ministère public en date du ,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [O] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
Le représentant du ministère public conclut à
MOTIFS
En l'état de la décision de ''''''''''''''''''''''en date du ''''''''''', après recueil de l'avis médical du Docteur '''''' du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [O] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
et que l'appel formé par Me [W] [T] au nom et pour le compte de celle-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Me [W] [T] au nom et pour le compte de Monsieur [O] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
,
Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 10 septembre 2018,
Disons en conséquence que l'appel formé par Me [W] [T] au nom et pour le compte de Monsieur [O] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
, le 06 septembre 2018 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 9] en date du 29 août 2018 est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, le Préfet et à '''''''''''', en qualité de tiers qui en sera simplement avisé.
Le greffier Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment