Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/286
N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 13h25
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 à 18H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [O]
né le 15 Août 1988 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/03/2023 à 17 h 43 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/03/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [O]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [K], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 21 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et placement en rétention émanant de la préfecture des Pyrénées- Orientales.
Par requête du 22 mars 2023, le préfet Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 mars 2023 à 18h35, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 24 mars 2023 à 17h43.
À l'appui de sa demande de demande de remise en liberté il soutient qu'il a un enfant né en France et vit avec sa compagne, que son placement en rétention est donc contraire aux dispositions de l'article huit de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'il peut être assigné à résidence.
M. [O] a déclaré à l'audience qu'un document lui avait été remis devant lui permettre de récupérer son passeport à [Localité 2].
Le préfet des Pyrénées- Orientales, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté portant placement en rétention rappelle que M. X se disant [O] a été interpellé pour une conduite sans permis, qu'il est sans ressources et que s'il a indiqué être en couple et parent d'une fillette de deux ans, il a précisé ne pas l'avoir reconnue à l'État civil. Il rappelle que M. X se disant [O] a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 26 avril 2018, que sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 26 mars 2020 et qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire le 21 décembre 2020, que si chacune de ces décisions lui a été notifiée il ne les a pas respectées. Il est enfin relevé qu'il est démuni de tout document de voyage et d'identité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté portant placement en rétention apparaît suffisamment motivé, l'infraction à l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant pas caractérisée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, s'il indique à l'audience pouvoir récupérer un passeport, le retenu n'a pas remis en original un document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, au regard de nombreuses décisions dont il a fait l'objet lui notifiant l'obligation de quitter le territoire, il ne peut être considéré comme présentant des garanties de représentation effective propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de rejeter sa demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. X se disant [L] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment