Texte intégral
N° RG 24/00777 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN6P
Nom du ressortissant :
[M] [U]
[U]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 29 Août 2001 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [Y], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [U] par le préfet du Rhône.
Le 05 janvier 2024 la préfète du Rhône a pris une décision portant retrait d'une décision accordant un délai de départ volontaire et faisant obligation à [M] [U] de quitter le territoire français sans délai. Cette décision était notifiée à [M] [U] le 06 janvier 2024
Le 24 janvier 2024 [M] [U] était interpelle et placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle il se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour répondre des faits de recel de vol, dégradation de la trappe passe-plat d'une cellule de garde à vue et tentative de soustraction à une mesure de garde à vue à l'audience du 24 février 2026 à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon.
Le 26 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 26,[M] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 26 janvier 2024, reçue le 27 janvier 2024 à 14 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2024 à 13 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 29 janvier 2024 à 12 heures 17,[M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
- pris en violation de l'article 33 de la convention de Genève et l'atteinte à son droit d'asile, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Au visa de l'article R 744-18 du Ceseda, il soulève également une atteinte à ses droits puisqu'il n'a pas pu voir le médecin alors qu'il en a fait la demande dés son arrivée au centre de rétention le 26 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2024 à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin de transmission de l'assignation à résidence et du procès-verbal de carence dont l était fait état et qui ne figurant pas au dossier.
Par mail reçu le 29 janvier à 16H29 l'avocat de la préfecture a transmis ces pièces, régulièrement transmises aux parties.
[M] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne que l'assignation à résidence a été notifiée sans interprète ce qui peut expliquer que M. [U], sortant de prison, n'a pas compris ce qui avait été écrit. S'agissant du moyen tiré de l'atteinte au droit d'accès au médecin elle fait valoir que ce moyen s'inscrit dans la critique de la requête en prolongation de la rétention administrative et s'en rapporte au regard des éléments fournis.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souffre à l'épaule. Il souligne que lorsqu'il est sorti de prison il a demandé s'il devait aller signer et qu'il lui a été répondu par la négative. Il indique qu'il a vu le médecin une fois au centre de rétention mais qu'on ne lui donne que des médicaments alors qu'il pense qu'on devrait l'opérer.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [M] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas relater les raisons qui l'ont conduit en France, le fait qu'il travaille en qualité de coiffeur et le fait qu'il soit noté que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 16 décembre 2023 alors qu'ils'agissait du 25 septembre 2023 et que le greffe de la pénitentiaire lui a dit de ne pas se rendre à la PAF à sa levée d'écrou ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [M] [U] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français,
- [M] [U] a été assigné à résidence le 06 janvier 2024 et suivant procès-verbal de carence dressé par la SPAFT il est noté que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'obligation de pointage le 08 janvier 2024 ;
- le comportement de [M] [U] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ;
-[M] [U] se déclare sans domicile fixe et sans ressources pour travailler comme coiffeur sans démontrer le caractère licite de cette activité et ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que l'arrêté portant assignation à résidence et l'acte de notification sont versés aux débats et que M. [U] ne peut valablement dire qu'aucun document ne lui a été notifié alors qu'il a signé l'acte de notification ; Qu'il déclare ne pas avoir compris et avoir reçu des informations en sens contraire du greffe de l'établissement pénitentiaire dont il était sortant ; Qu'il procède ce faisant par voie de simples affirmations et qu'en tout état de cause l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur en visant un arrêté portant assignation à résidence dont il est justifié ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [U] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève
Attendu que le conseil de [M] [U] soutient que la préfecture a ignoré sa situation et qu'elle a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il voulait former une demande de protection en Suisse ;
Attendu que la protection dont l'intéressé souhaite faire l'objet en Suisse relève de ses seules affirmations et qu'à aucun moment dans la procédure il a évoqué ce point ;
Attendu qu'aucune violation du droit constitutionnel à l'asile n'est susceptible d'être caractérisée en l'espèce ; Que par ailleurs l'intéressé a la possibilité de formuler une telle demande du centre de rétention et qu'une notification de droits lui a été faite lors de son entrée au centre de rétention administrative ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête [M] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour se prévaloir d'une assignation à résidence alors qu'une telle décision ne lui a jamais été notifiée ; Qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus un arrêté l'assignant à résidence dans le département du Rhône lui a bien été notifié le 05 janvier 2024 ce dont il a été justifié et que l'argument contraire est inopérant ;
Attendu que [M] [U] est sans domicile fixe pour avoir indiqué vivre à Saint- Priest ; Qu'au jour de l'audience, il arrive à situer son appartement près d'un arrêt de bus sans plus de précision et déclare payer de 350 € mais que ces simples déclarations ne permettent pas d'établir la réalité d'un lieu d'hébergement fixe ;
Attendu par ailleurs que [M] [U] dans les observations faites à la préfecture le 24 janvier 2024 a déclaré :
« je souhaite rester en France » ; Que lors de son audition devant les services de police il a répondu à la question relative à ses documents justifiant de son identité : « ils sont chez des amis à Confluence. Je devais quitter le 06. Je veux quitter la France » ;
Attendu que l'identité, la nationalité de [M] [U] sont incertaines et que son discours n'est étayé par aucun élément justificatif ;
Attendu qu'en raison de l'absence de domicile fixe sur le territoire, des déclarations contraires de M. [U] qui peut affirmer vouloir quitter la France puis y rester, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français sauf à dire qu'il est coiffeur à [Localité 5], de son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc, la préfète du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [M] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur la requête en prolongation en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'accès aux soins.
Attendu qu'il est soutenu que la rétention ne peut pas être maintenue, l'intéressé n'ayant pas eu accès à son droit au médecin .
Attendu qu'aux termes de l'article R744-18 du Ceseda, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit et sont soignés gratuitement. « S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative » ;
Attendu que [M] [U] soutient ne pas avoir vu de médecin alors qu'il en a fait la demande dés son arrivée et qu'il souffre d'une déchirure à l'épaule ;
Attendu que [M] [U] a été placé en garde à vue le 24 janvier 2024 pour vol ; Que dans le cadre de cette procédure il a demandé à voir un médecin et que suivant certificat médical en date du 24 janvier 2024 à 16 H20 le docteur [J] de SOS Médecins a dit que son état de santé était compatible avec la garde à vue, un traitement lui étant remis soit doliprane et Xanax ; Que la grille de vulnérabilité établit qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé particulier ;
Attendu que lors de la garde à vue et suivant certificat médical du docteur [L] [O] dressé le 25 janvier 2024 à 21H 13 [M] [U] a été examiné et un traitement lui a été administré, le médecin indiquant que son état était compatible avec la garde à vue ;
Attendu que [M] [U] est arrivé au centre de rétention le vendredi 26 janvier 2024 à 12H30 ; Qu'il a effectivement sollicité l'assistance d'un médecin lors de la notification de ses droits à 12H37 ;
Attendu qu'il a été communiqué une attestation de visite médicale selon laquelle M. [U] a été pris en charge par l'UMCRA et que le docteur [G] certifie cette visite médicale du 26 janvier ; Que M. [U] ne conteste pas avoir vu un médecin mais livre son désaccord sur le diagnostic de ce dernier qui ne lui a délivré que des médicaments ce qui n'est pas suffisant selon lui ;
Attendu qu'aucune violation de son droit à l'accès au médecin n'est caractérisée et qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention ni au conseiller délégué de porter une appréciation sur la pertinence d'un diagnostic ou de la délivrance d'un traitement ;
Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Attendu que [M] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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Sans engagement • Annulation à tout moment